Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef53dc5b777c9099315f
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 220 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/02586 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRA3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * Mme [N], engagée en qualité de conductrice de machines et d'installations fixes par la société [5] (la société), a déclaré, le 28 juillet 2017, avoir subi un accident du travail survenu le 26 juillet 2017 dans les conditions suivantes : 'Etait en train d'approvisionner la machine avec du papier, la ramette du papier a glissé de ses mains, elle a voulu rattraper la ramette et a une douleur dans l'épaule depuis'. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 août 2017 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6]. Il fait état d'une 'tendinite du bras droit'. Le 16 avril 2018, Mme [N] a présenté un nouveau certificat médical faisant apparaître une nouvelle lésion : 'lésion plexus brachial' ; lésion prise en charge au titre de l'accident du travail initial. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rendu une décision implicite de rejet. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir réformer cette décision. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire a : déclaré inopposable à la société la décision du 14 août 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 26 juillet 2017, invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, infirmé la décision implicite de rejet de la CRA, condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Le jugement a été notifié à la caisse le 9 juillet 2020 et elle en a relevé appel le 6 août 2020. Par conclusions remises le 29 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de l'Eure en date du 30 avril 2020, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, confirmer sa décision en date du 14 août 2017 valant reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu à Mme [N] le 26 juillet 2017 et de prise en charge du dit accident dont les circonstances du sinistre déclaré ont permis d'établir qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, conformément aux conditions posées par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, débouter la société de son recours à l'encontre de cette décision, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de l'Eure du 30 avril 2020, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 juillet 2017 de Mme [N] lui est inopposable, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail La caisse expose que les conditions prévues par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, qu'il appartient à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité, ce qu'il ne fait pas puisqu'il n'apporte pas la preuve que les lésions qui font suite à l'accident, survenu au temps et au lieu de travail, ont une cause totalement étrangère au travail. La caisse soutient que le tribunal a considéré à tort que la déclaration médicale du 2 août 2017 serait tardive alors qu'il est incontestable que le fait accidentel a été immédiatement inscrit au registre de l'infirmerie de l'entreprise, que cette inscription vaut constat médical et qu'un nouveau constat médical des lésions est intervenu auprès d'un service d'urgence hospitalier valant confirmation du précédent. En outre, la caisse affirme que le tribunal a considéré à tort que le siège des lésions ne serait pas établi en ce qu'il est constant que les deux certificats rédigés le 2 août 2017 ne se contredisent pas, qu'il ressort de la littérature médicale qu'une douleur au bras droit peut se situer au niveau de l'épaule, du coude ou du poignet, qu'elle est souvent d'origine traumatique, qu'il est fréquent d'observer l'apparition d'une tendinite suite à un faux mouvement. La société invoque l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident de Mme [N]. Elle considère qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Elle indique qu'il ne peut lui être reproché l'absence de réserves au sein de la déclaration d'accident puisque la contestation porte principalement sur l'imputabilité de la lésion. Elle considère que la caisse ne peut se prévaloir d'aucun témoin oculaire puisqu'elle a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société considère que la constatation médicale du 2 août 2017 apparaît trop tardive pour permettre de relier la lésion constatée au certificat médical initial de l'accident du 26 juillet 2017 et, ce, d'autant que la salariée a continué à travailler normalement jusqu'au 2 août 2017. Elle constate que Mme [N] a bénéficié d'un repos hebdomadaire pendant le week-end des 29 et 30 juillet 2017, précise qu'elle s'occupe de chevaux et réalise le dressage de l'une de ses juments. Elle conteste l'allégation de la caisse selon laquelle l'inscription au registre de l'infirmerie de l'accident vaut constatation médicale indiquant que l'infirmerie ne dispose pas d'instrument d'imagerie de sorte que les lésions internes sont insusceptibles d'êtes constatées. La société soutient que le constat de la lésion effectué 7 jours après le fait accidentel diverge de la lésion mentionnée dans la déclaration d'accident du travail, que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère traumatique de la lésion, que le certificat initial indique une tendinite au bras, que les tendinites au bras sont inscrites aux tableaux de maladie professionnelle, en sorte qu'il existe une présomption de leur caractère morbide et non traumatique. Sur ce : En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée, comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve d'une origine totalement étrangère au travail, toutefois, c'est au salarié qu'il appartient préalablement de rapporter la preuve, autrement que par ses propres déclarations, de ce que la lésion dont il invoque le caractère professionnel, est bien survenue dans de telles conditions. En l'espèce, il est constant que le 26 juillet 2017 à 16h, au temps et au lieu de travail, Mme [N] a voulu rattraper une ramette de papier qui a glissé de ses mains. La présence d'un témoin, Melle [Z], est mentionnée dans la déclaration d'accident du travail établie le 28 juillet 2017. La salariée n'a cependant consulté le centre hospitalier et n'a bénéficié d'un arrêt de travail que le 2 août 2017, soit 7 jours après l'accident. Le certificat médical initial n'a été établi que 7 jours après l'accident relaté. Enfin, le siège des lésions au niveau de l'épaule ne résulte ni de la déclaration d'accident du travail, ni du certificat médical initial qui ne mentionne qu'une tendinite du bras droit. Or, ainsi que le fait remarquer justement l'employeur, la salariée a bénéficié entre le 28 juillet 2017 et le 2 août 2017 de journées de repos, Mme [N] pratiquant en outre une activité physique de dressage de chevaux. La caisse ne rapporte donc pas la preuve, en l'absence d'éléments objectifs corroborant les allégations de la victime, de ce que la lésion constatée sept jours plus tard résulte du fait survenu au temps et au lieu du travail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 avril 2020 ; Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale sont rarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c8ef53dc5b777c9099315f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel