Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef53dc5b777c90993161
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/02810 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRPL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 09 Juillet 2020 APPELANT : Monsieur [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * M. [J], salarié de la société [6] depuis le 11 mars 1996 en qualité d'emboutisseur, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 28 juillet 2018 au titre d'une épicondylite du coude droit constatée le 20 juillet 2016. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 juillet 2016 faisant état des circonstances suivantes : 'déclaration maladie professionnelle n°057 [...] : [...] Epicondylite du coude droit chez un droitier'. La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ( tableau 57). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2019, la caisse a notifié à M. [J] la date de consolidation de son état de santé, fixée par le médecin conseil, au 29 août 2019. Un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % lui a été attribué ainsi qu'une indemnité en capital à la date du 30 août 2019, en raison des séquelles définitives en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juillet 2016, définies comme une 'raideur' du coude avec 'gêne fonctionnelle'. Le 27 janvier 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le président du pôle social, en application de l'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, a déclaré irrecevable sa requête. L'ordonnance a été notifiée à M. [J] le 13 août 2020. Il en a relevé appel le 3 septembre 2020. Par conclusions remises le 22 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise, - ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, - sursoir à statuer dans l'attente de cet avis d'expert, - condamner la caisse à lui verser une indemnité de procédure ( 1500 euros) et de la condamner aux dépens. Par conclusions remises le 28 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance, - confirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la péremption d'instance Le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Ainsi, l'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. En l'espèce, M. [J] ayant interjeté appel le 3 septembre 2020, les parties devaient accomplir une diligence avant le 3 septembre 2022. L'affaire a cependant été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 par convocation du greffe du 28 juillet 2022. Ainsi, à la date de fixation par convocation du 28 juillet 2022, le délai de péremption de l'article 386 du code de procédure civile n'était pas encore acquis. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la péremption de l'instance. 2/ Sur la recevabilité du recours La caisse invoque l'irrecevabilité du recours de M. [J] en l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable. Elle indique que cette saisine obligatoire résulte des dispositions de l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale, que l'accusé de réception produit par M.[J] ne rapporte pas la preuve de la saisine de cette commission puisque son courrier a été réceptionné par 'CPAM RED 76" et qu'il a adressé un courrier de relance le 1er novembre 2019 au service de protection juridique de son assureur et non à la commission médicale de recours amiable. M. [J] ne conclut pas spécifiquement sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de son recours, indiquant qu'il a formé un recours amiable par courrier du 23 septembre 2019. Sur ce : En application de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale les contestations relatives au taux de l'incapacité permanente de travail doivent faire l'objet d'un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable. Pour déclarer la saisine du tribunal irrecevable l'ordonnance déférée s'est fondée sur l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale qui permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, M. [J] verse aux débats : - la notification de la décision qui porte la mention suivante 'commission médicale de recours amiable : si contestation du taux, joindre photocopie de la notification 3646 [Adresse 5] [Localité 7] - le courrier du 23 septembre 2019 aux termes duquel il indique former un recours, adressé à la commission médicale de recours amiable [Adresse 5] en recommandé, - l'accusé de réception de ce courrier en date du 24 septembre 2019 portant la mention 'CPAM RED 76 site de [Localité 7]'. Au vu de ces éléments, M. [J] justifiant avoir saisi la commission médicale de recours amiable selon les indications portées sur son avis de notification de décision, il ne peut être considéré qu'il ne rapporte pas la preuve de la saisine de l'organisme. En conséquence, par infirmation de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de juger recevable le recours introduit par M. [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. A hauteur de cour, M. [J] précise avoir également saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de la date de consolidation, indiquant avoir sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire et demandant d'attendre l'issue de cette expertise judiciaire pour apprécier son taux d'incapacité permanente. Il ne justifie cependant pas de cette saisine ou de la décision rendue par le pôle social. Au vu de ces éléments, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'il soit statué ce que de droit sur la demande. 3/Sur les dépens et frais irrépétibles La caisse, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance ; Infirme l'ordonnance du 9 juillet 2020 ; Déclare recevable la requête présentée par M. [Y] [J] le 27 janvier 2020 visant à contester le taux d'incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué ; Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'il soit statué sur la contestation par M. [Y] [J] de son taux d'incapacité permanente partielle ; Condamne la CPAM de l'Eure à payer à M. [Y] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile narticle 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c8ef53dc5b777c90993161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel