Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef54dc5b777c90993163
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/03064 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR75 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Juillet 2020 APPELANT : Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * M. [J], engagé au sein de la société [7], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (hypoacousie de perception) déclarée dans le cadre du tableau n°42 : 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'. La déclaration de maladie professionnelle faisait état d'une 'surdité et déficience auditive'. Un certificat médical initial en date du 18 mai 2017 accompagnait cette déclaration en rapportant les circonstances suivantes : 'surdité bilatérale avec déficit de 59 db à dte à G. ATCD d'exposition professionnelle au bruit'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la caisse a notifié à M. [J] son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de ladite maladie en raison du motif suivant : 'l'audiogramme du 30 octobre 2017 du Docteur [U] n'a pas été réalisé après au moins trois jours de cessation d'exposition aux bruits lésionnels'. M. [J] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) d'une contestation de cette décision, laquelle, en sa séance du 22 novembre 2018, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire a : rejeté le recours formé par M. [J], débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [J] aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [J] le 2 septembre 2020. Il en a relevé appel le 25 septembre 2020. Par conclusions remises le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, infirmer le jugement, dire bien fondée sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 42 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' avec toutes conséquences de droit, condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 14 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la condition médicale du tableau n° 42 des maladies professionnelles est remplie, renvoyer le dossier de M. [J] vers elle afin qu'elle vérifie si les conditions administratives du tableau n° 42 des maladies professionnelles sont ou non remplies. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prise en charge de la maladie M. [J] demande à la cour de dire bien fondée sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42. Il soutient que l'audiogramme produit a été réalisé dans les conditions médicales réglementaires en ce que le délai de trois jours après la cessation d'exposition aux bruits lésionnels a été respecté puisqu'il a cessé son activité professionnelle le vendredi 27 octobre 2017 à 17 heures et que l'examen a été effectué le lundi 30 octobre 2017 après 18 heures. L'appelant constate que la caisse n'a pas recherché dans le cadre de l'instruction si les conditions du tableau étaient remplies en ne s'informant pas sur ses horaires de travail. Il observe qu'en l'état, loin de reconnaître son erreur, la caisse persévère dans sa demande de rejet du recours au motif que le délai d'instruction s'impose à toutes les parties et qu'il aurait dû lui transmettre ses attestations pendant l'instruction alors qu'il appartenait à la caisse de réunir les informations nécessaires en interrogeant l'employeur notamment. La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que les pièces produites par le salarié ne permettent pas d'établir que l'audiométrie du 30 octobre 2017 aurait été réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours en ce que l'attestation produite ne permet pas d'exclure que M. [J] aurait travaillé au-delà de 18 heures le vendredi 27 octobre 2017. En outre, elle soutient qu'au titre de la condition médicale, le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit que les examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, qu'à la lecture de l'audiogramme du 30 octobre 2017 produit par l'appelant, rien ne permet d'établir que celui-ci a été effectué en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; qu'en outre elle considère qu'il est incomplet en ce qu'il ne fait apparaître aucune mesure sur la fréquence 4 000 hertz tant pour l'oreille droite que pour l'oreille gauche. Sur ce : Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans le conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, M. [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels. Sa demande de déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 10 mai 2017. Il produit un audigramme réalisé le 30 octobre 2017 par le docteur [U], otorhino laryngologiste ainsi que deux attestations de celle-ci en date du 28 janvier 2020 et du 24 février 2020 précisant que l'audiométrie a été réalisée après le respect de 3 jours d'arrêt d'exposition aux traumatismes sonores professionnels. M. [J] communique également une attestation de son employeur en date du 2 mars 2020 indiquant qu'il travaille habituellement du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Au jour de la déclaration de M. [J], le tableau 42 faisait état des éléments suivants : 'Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.' A supposer établie la condition relative au respect du délai d'au moins 3 jours entre la cessation d'exposition au bruit lésionnel et la réalisation de l'audiogramme, il résulte de l'audiogramme produit par M. [J] que rien ne permet d'établir qu'il a été réalisé dans une cabine audiométrique insonorisée avec un audiomètre calibré. Il y a lieu de rappeler que la preuve de ce que les conditions médicales du tableau sont bien remplies incombe à l'assuré. En l'espèce, cette preuve n'étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles M. [J] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 juillet 2020 ; Y ajoutant: Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c8ef54dc5b777c90993163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel