Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef54dc5b777c90993165
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 350 644 €
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Texte intégral
N° RG 20/03579 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITBN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Septembre 2020 APPELANTE : Madame [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * Mme [V] a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle survenue le 14 juin 2014. Un certificat médical de prolongation a fait état d'une 'épaule droite douloureuse. Intervention rupture de la coiffe.' Le 2 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à Mme [V] un indu d'un montant de 3 506,44 euros au titre des indemnités journalières qui auraient été réglées à tort sur la période du 1er février 2017 au 21 mars 2017. Mme [V] a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable (la CRA) affirmant que la consolidation de son épaule droite n'était pas encore arrivée à son terme. En sa séance du 31 août 2017, la CRA a rejeté le recours de la requérante. Par courrier en date du 14 juin 2018, la caisse a notifié à Mme [V] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 20 % ainsi que d'une rente à partir du 16 novembre 2017. Mme [V] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre la décision de la CRA et, par conséquent, contre la réclamation de la caisse d'un indu d'un montant de 3 506,44 euros. Par ordonnance en date du 10 septembre 2020 rendue en dernier ressort, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, en application de l'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [V] à l'encontre de la décision de la CRA du 31 août 2017. La décision a été notifiée à Mme [V] le 14 septembre 2020. Mme [V] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé adressé au pôle social d'Evreux le 14 octobre 2020, ce courrier étant transmis au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2020. A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen le 22 novembre 2022, Mme [V] a comparu en personne, la caisse étant représentée par son conseil. La cour a demandé aux parties de formuler leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la date d'enregistrement à la cour de l'appel de Mme [V]. Les parties n'ont formulé aucune observation. Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de bien vouloir prendre en compte les éléments de sa situation et de donner la suite qu'il conviendra à sa demande initiale. Par conclusions remises le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : in limine litis, dire et juger Mme [V] irrecevable en son appel de l'ordonnance du 10 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort, en conséquence, rejeter purement et simplement ledit recours, au cas où, par impossible, il ne serait pas fait droit à cette demande d'irrecevabilité, subsidiairement dire et juger irrecevable le recours de Mme [V] à l'encontre de la décision de la CRA du 31 août 2017 à défaut de pouvoir identifier les motifs de la décision contestée, plus subsidiairement encore, dire et juger bien fondée sa décision du 2 juin 2017 valant notification d'un indu d'un montant de 3 506,44 euros, en conséquence, la confirmer purement et simplement et, en tant que de besoin, condamner Mme [V] à lui en assurer le remboursement, condamner Mme [V] en tous les dépens de l'instance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'ordonnance rendue par le président du pôle social le 10 septembre 2020 a été qualifiée 'en dernier ressort' mais que le document accompagnant sa notification à Mme [V] mentionnait que la voie de recours ouverte était l'appel et que ce recours devait être exercé dans le délai d'un mois. Au regard de son objet, l'ordonnance a été qualifiée à tort "en dernier ressort", en sorte que l'appel formé à son encontre était possible dans le délai d'un mois à compter de sa notification. L'ordonnance a été notifiée à Mme [V] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 septembre 2020. Il résulte des éléments que Mme [V] a adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux sa déclaration d'appel le 14 octobre 2020, que celui-ci a retransmis au greffe de la cour d'appel de Rouen l'acte d'appel ainsi reçu et enregistré le 21 octobre 2020, soit au delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile. Le document accompagnant la notification de l'ordonnance mentionne explicitement que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. En conséquence, au vu de ces éléments, de l'appel interjeté tardivement par Mme [V], il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [V] ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile dispose qarticle 536 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c8ef54dc5b777c90993165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel