Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef55dc5b777c9099316f
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 13 284 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6N COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00360 Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 23 février 2022 APPELANTE : Madame [I] [V] née le 24 février 1986 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [K] [D] RCS d'Evreux B 890 304 801 né le 25 janvier 1962 [Adresse 6] [Localité 2] représenté et assisté par Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEBOEUF SA AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée par Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEBOEUF SAS LE CHATEAU DU BOULAY MORIN [Adresse 4] [Localité 2] non constituée bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 17 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : RENDU PAR DEFAUT publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * Mme [I] [V] a assigné en référé la Sas Le Château du Boulay Morin, M. [K] [D] et son assureur, la Sa Axa France Iard, afin d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice à la suite des blessures qu'elle a subies du fait des morsures occasionnées par le chien de M. [D] dans les jardins de la propriété lors d'un séjour dans l'établissement hôtelier et la condamnation in solidum de la Sas Le Château du Boulay Morin, de M. [D] et son assureur à lui payer diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise médicale et commis le Dr [E] [Y] pour y procéder ; - condamné in solidum la Sas Le Château du Boulay Morin, M. [D] et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [V] à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - condamné la Sas Le Château du Boulay Morin, M. [D] et la Sa Axa France Iard au paiement d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [V] de ses autres demandes ; - condamné la Sas Le Château du Boulay Morin, M. [D] et la Sa Axa France Iard aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, Mme [V] a formé appel limité de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité provisionnelle de 63 310 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Sur décision du président de chambre, le 9 mai 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. La Sas Le Château du Boulay Morin n'a pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En cours de procédure d'appel, l'expert judiciaire a communiqué aux parties son pré-rapport signé le 17 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Mme [I] [V] demande à la cour, de réformer l'ordonnance du 23 février 2022 entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes soit celles portant sur une indemnité provisionnelle de 63 310 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau de : - condamner la Sas Le Château du Boulay Mortin, M. [D] et la société Axa France Iard à lui verser . la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ; . la somme provisionnelle de 100 396 euros à valoir sur la perte de gains professionnels ; . la somme provisionnelle de 2 310 euros HT au titre des loyers exposés ; . la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la Sas Le Château du Boulay Mortin, M. [D] et la Sa Axa France Iard de toutes demandes contraires dirigées contre elle. Elle soutient que contrairement à la motivation retenue par le premier juge, l'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale n'emporte aucune conséquence sur l'évaluation du préjudice financier et moral résultant de l'arrêt de travail dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas en tout état de cause lui verser de prestations. Elle précise, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise à la fois les souffrances physiques et morales ; qu'il faut effectivement tenir compte de ces dernières dans l'évaluation du préjudice ; qu'en conséquence, en l'absence d'obligation sérieusement contestable, elle sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des souffrances endurées. Elle considère que s'agissant des indépendants, professions libérales ou commerçant, c'est toujours à la victime qu'il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d'apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l'incapacité temporaire ; qu'en conséquence, elle demande une provision de 100 936 euros HT à valoir sur le préjudice financier résultant de la perte de gains professionnels. Enfin, prétendant que l'impossibilité de jouir de ses locaux loués est une conséquence directe de l'accident, elle demande le remboursement des sommes exposées pour le paiement de son loyer professionnel, au titre des frais divers restés à sa charge, pour un montant de 2 310 euros HT. Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [K] [D] et son assureur, la Sa Axa France Iard demandent à la cour, de : - déclarer irrecevable la demande de provision de dommages et intérêts à valoir sur les souffrances endurées, - la débouter de toutes ses demandes et confirmer en tous ses termes l'ordonnance entreprise, - la condamner à leur payer en cause d'appel une indemnité à chacun de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. Se prévalant des dispositions des articles 901 et 954 du code de procédure civile et au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ils estiment que la cour n'est pas saisie du chef de demande relatif aux souffrances endurées. Ils allèguent que dans toute procédure contentieuse qui a pour objet un préjudice corporel, la mise en cause des organismes de sécurité sociale de la victime est obligatoire en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que si l'absence de mise en cause au stade de la demande de provision ne fait pas obstacle à l'allocation de celle-ci, en revanche, Mme [V], qui ne justifie pas d'une affiliation à titre individuel complémentaire, ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier le montant des provisions sollicitées. Ils font valoir que la demande de provision à valoir sur le préjudice financier résultant de la perte de gains professionnels et frais divers de Mme [V] est totalement injustifiée, en l'absence de limitation dans sa durée et d'éléments permettant d'apprécier l'existence ou non d'une incapacité permanente éventuelle ; qu'il en est de même de sa demande de prise en charge de ses charges qui ne constituent ni une perte de rémunération ni une perte de revenus, lesquelles sont des charges habituelles susceptibles d'être couvertes par les revenus de remplacement s'il en est dus. La Sas Le Château du Boulay Morin n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel et du calendrier de procédure le 17 mai 2022 et des conclusions d'appelante le 15 juin 2022 en la personne de son président. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022. MOTIFS Sur la saisine de la cour L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Le premier juge a octroyé à Mme [V] la somme de 5 000 euros à valoir, à titre de provision, sur la réparation de son préjudice corporel ; il a précisé qu'en l'état des pièces produites et en l'absence de mise en cause de l'organisme de protection sociale, les demandes en indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier résultant de la période d'arrêt de travail n'étaient pas incontestables. Si dans sa déclaration d'appel Mme [V] ne vise pas au titre des chefs critiqués la condamnation relative à la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, elle réclame expressément le débouté des autres demandes, par ailleurs clairement énoncées et distinguées dans son assignation, et notamment de la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral. La cour est dès lors saisie de cette contestation portée dans la déclaration d'appel et reprise ensuite dans les conclusions de l'appelante. En revanche, dans ses conclusions, Mme [V] vise, dans leur dispositif, une demande de condamnation provisionnelle de 10 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées, soit un poste qui relève de la réparation du préjudice corporel limitée à 5 000 euros en première instance et ce, alors que l'appelante n'a pas formé de recours sur ce chef dans la déclaration d'appel. La cour n'est pas saisie de cette prétention. Sur le préjudice financier L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pose le principe selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Pour réclamer une somme de 100 936 euros à valoir sur la perte de gains professionnels, Mme [V] fait valoir qu'en tant qu'avocate libérale, elle ne perçoit aucun revenu de substitution par la caisse primaire d'assurance maladie puisque ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2021, que le régime général a été appliqué à la profession ; que le premier juge a donc opposé à tort le défaut de mise en cause de l'organisme social, la référence à l'article 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale étant infondée. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie pas d'un contrat de prévoyance complémentaire. Elle soutient que la perte du client Groupe Yamgis devenu JMS lui a représenté une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 51 870 euros puisqu'elle n'a pas été en mesure de suivre les conséquences du plan de cession le concernant arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 2 octobre 2020, veille de l'agression canine. Quant aux autres clients, elle affirme qu'elle bénéficiait d'une évolution de son chiffre d'affaires au taux de 42 % depuis sa date d'installation en libéral ; qu'en 2020, son activité devait suivre la même évolution nonostant la crise sanitaire compte tenu des conseils sollicités par les entreprises aux avocats spécialisés en droit social ; qu'elle se fonde sur les documents établis par son expert comptable qui notamment exclu toute application d'indicateur autre par référence à la marge brute. Elle demande donc une provision calculée sur la base de : - 40 000 euros HT au titre de la mission exceptionnelle liée aux licenciements économiques du groupe susvisé en octobre 2020, - 60 936 euros HT au titre du manque à gagner sur le chiffre d'affaires 2020 pondéré d'une progression de 42 %. Dans la mesure où la victime exerce une activité professionnelle régulière, continue et sous un mode d'exercice libéral, l'appréciation de ce poste de préjudice se fait à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité. Mme [V] ne communique pour permettre au juge d'analyser les droits à réparation que trois pièces essentielles. - la lettre de la directrice des ressources humaines de la Sas JMS du 4 février 2021 Elle précise que la société est en relation d'affaires avec l'avocate depuis 2015, qu'aux termes des jugements du tribunal de commerce du 2 octobre 2020, la suppression de plus d'une vingtaine de poste était envisagée, que Me [V] devait assurer la suite de la procédure et l'accompagner sur l'ensemble de ces sorties, que l'entreprise avait 'budgété un coût de 1 500 euros HT par salarié soit au global un accompagnement estimé et convenu à 40 000 euros. La directrice précise que Me [V] a avisé la société le 5 octobre 2020 de son impossibilité matérielle de poursuivre le travail sur ce dossier. Cependant, Mme [V] ne produit aucune convention d'honoraires signée avec ce client précisant ses missions et le montant de ses honoraires. Dans la lettre de la directrice, l'accompagnement attendu n'est pas défini ; la budgétisation assurée par le client doit être distingué du droit aux honoraires de l'avocat obligatoirement déterminé par contrat. En outre, l'arrêt de travail médicalement accordé par le médecin court du 7 octobre au 25 octobre 2020, sans que l'expert judiciaire n'ait défini sur cette période une incapacité totale de travail, visant même l'aide d'un tiers durant trois mois après l'accident. A défaut de justifier de son mandat et donc des missions à accomplir, Mme [V] ne justifie pas de l'impossibilité invoquée. La créance alléguée au titre d'une perte de chiffre d'affaires sur ce dossier est en conséquence contestable en l'absence de production de pièces pertinentes. - un tableau comparatif de ses recettes et un commentaire sur ses recettes produits par son expert-comptable Le tableau porte mention des recettes de 2018 à 2019 soit de 70 595 euros à 132 541 euros. Le commentaire permet de vérifier le montant des recettes à hauteur de 127 620 euros soit une différence avec le chiffre d'affaires actualisé à hauteur de 132 840 euros au titre de l'année 2019 de seulement 5 220 euros. Les appréciations mathématiques de l'expert-comptable sont sans portée dans la mesure où Mme [V] ne rapporte pas la preuve des conditions d'exercice réelles de son activité en tant qu'avocate, ne serait-ce que par l'intermédiaire du bâtonnier, pour préserver la confidentialité des affaires. Les éléments en l'état ne sont pas suffisants. Mme [V] ne communique à la cour aucun compte de résultat au cours des différentes années, aucune liasse fiscale permettant à la cour d'apprécier ses conditions d'exercice alors même qu'elle invoque des charges de loyer par ailleurs. Elle n'apporte pas les documents permettant d'apprécier sa situation professionnelle. La réparation intégrale de sa réparation ne peut, en outre, se baser exclusivement sur son chiffre d'affaires alors que les charges afférentes à une activité indépendante sont particulièrement importantes. Si la caisse primaire de sécurité sociale n'était pas l'organisme compétent lors de l'agression canine en octobre 2020, Mme [V] s'abtient de toute production relative aux dispositifs de protection sociale des avocats de sorte que si l'intervention de la caisse n'est pas une condition de recevabilité de la demande, il n'en reste pas moins que les pièces relatives à la couverture des maladies et accidents est de nature à favoriser l'appréciation du préjudice reéllement subi par une victime. En l'absence des pièces probantes et indispensables à l'appréciation des dommages, Mme [V] sera déboutée de ses prétentions, l'ordonnance étant confirmée. Sur les frais divers La demande de provision portant sur le loyer professionnel est vouée à l'échec compte tenu des observations portées ci-dessus. Sur les frais de procédure Mme [V] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande de la condamner à payer à M. [D] et à la Sa Axa France Iard, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Constate que la cour d'appel n'est pas saisie d'une prétention au titre du préjudice moral de Mme [I] [V], Confirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [V] à payer à M. [K] [D] et la Sa Axa France Iard chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [V] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile pose le particle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile précise qarticle 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale étant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
63c8ef55dc5b777c9099316f
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- Résumé officiel