Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef59dc5b777c9099317f
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLE COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00005 Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 16 mars 2022 APPELANT : Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la Selarl ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen SAS S2R2 sous l'enseigne commerciale 'Le comptoir à pizza' RCS Le Havre 838 205 763 [Adresse 5] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 15 juin 2022 à l'étude SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 9] représentée et assistée par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre NOBLET COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 octobre 2019, M. [U] [E], conducteur d'un véhicule, assuré auprès de la Sa Axa assurances Iard mutuelle, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [F] [L] et appartenant à la Sas S2R2, son employeur exerçant sous l'enseigne Le comptoir à pizza. Son fils [N] était à bord de la voiture. Il a été indemnisé en réparation de ses préjudices. Alléguant une aggravation de son préjudice, un préjudice non évalué après l'accident pour son fils, par actes d'huissier de justice des 1er, 8 et 23 décembre 2021, il a fait assigner en référé M. [L], la Sas S2R2 et la Sa Axa assurances Iard mutuelle afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour lui et son enfant. Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a : - rejeté la demande tendant à voir déclarée nulle l'assignation délivrée, - dit que le juge des référés était compétent territorialement, - débouté M. [U] [E] de sa demande d'expertise pour lui et son fils, - rejeté tout autre demande, - condamné M. [E] à payer à M. [L] et à la Sa Axa assurances Iard mutuelle la somme de 250 euros, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de M. [U] [E] les dépens. Après avoir écarté la nulité de l'assignation et l'exception d'incompétence, le premier juge a essentiellement relevé que M. [E] avait été indemnisé de ses préjudices et avait signé une transaction avec son assureur et qu'aucune pièce médicale n'était produite quant à une aggravation du préjudice ; que la demande était sans objet tant pour le demandeur que pour son fils. Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2022, M. [U] [E] a formé appel de la décision. Par décision du 13 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [U] [E] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner une expertise médicale pour lui et son fils afin de voir examiner et évaluer ses préjudices, de condamner les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la Sa Axa assurances Iard mutuelle l'a indemnisé à hauteur de 9 475,25 euros au titre du préjudice corporel et de 18 000 euros au titre du préjudice matériel pour sa voiture ; que son préjudice a évolué en ce qu'il ressent une douleur à la hanche ; que son fils semble subir des séquelles alors qu'il n'a pas été examiné après l'accident ; qu'il est bien fondé à solliciter une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, M. [F] [L] demande à la cour de : in limine litis, sur appel incident, - déclarer nulle la déclaration d'appel formée par M. [E], et dire la cour non saisie, - infirmer l'ordonnance entreprise et prononcer la nullité de l'assignation en référé délivrée à la demande de M. [E] en application des dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, à titre principal, - constater qu'aucune demande de provision n'est formée par l'appelant, à titre subsidiaire, - débouter M. [E] de ses demandes tant pour lui-même que pour son fils, et sur appel incident, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [E] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en tout état de cause, - laisser les dépens à la charge de M. [E]. Il soutient que : - la déclaration d'appel est nulle en application de l'article 901 du code de procédure civile parce qu'elle mentionne une juridiction qui n'existe plus, le tribunal de grande instance de Dieppe au lieu du tribunal judiciaire de Dieppe ; - l'assignation est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile ; le fondement juridique n'est pas porté dans l'acte et les informations relatives à la profession, au domicile, à la nationalité, aux date et lieu de naissance du demandeur ; - le dispositif des conclusions de M. [E] ne comporte pas la demande en paiement d'une provision ; - il ne peut, en toutes hypothèses, être condamné à paiement parce qu'il n'est pas civilement responsable et que la victime a déjà été indemnisée ; - la demande d'expertise n'est pas justifiée, faute de production de pièces tant pour M. [E] que pour son fils ; - la somme allouée au titre de l'article 700 doit être majorée. Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la Sa Axa assurances Iard mutuelle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - prendre acte de son intervention, - mettre hors de cause la Selarl Offroy & Baudry associés, - déclarer l'appel de M. [E] recevable mais mal fondé, - confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions, - débouter M. [E] de sa demande de provision, d'expertises médicales, - réserver ses droits à l'encontre de M. [L] et/ou la Sas S2R2 au titre des indemnités versées, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux dépens. Elle expose qu'elle intervient à la procédure, l'acte introductif d'instance ayant été délivrée à tort à la Selarl Offroy & Baudry associés, agents d'assurance : elle relève que si M. [E] a fait appel en l'intimant, il conclut contre cette société sans viser l'assureur intervenant volontairement. Elle rétorque également que la demande de provision n'est pas visée dans le dispositif des conclusions, qu'elle n'est pas justifiée ; que s'agissant des expertises demandées, une transaction a été signée par les partes ; qu'il a certes régularisé la procédure en se constituant pour son fils ; que cependant, il l'avait, par ailleurs, déclaré indemne des suites de l'accident lors des faits ; que les pièces versées aux débats ne démontrent l'existence d'aucun préjudice qui n'aurait pas été pris en compte antérieurement. Par acte du 15 juin 2022, M. [E] a fait signifier, en l'étude de l'huissier instrumentaire, sa déclaration d'appel, le calendrier de procédure et ses conclusions à la Sas S2R2 exerçant sous l'enseigne Le comptoir à pizza. Les intimés constitués ont signifié leurs conclusions par actes des 5 juillet et 10 août 2022. La Sas S2R2 ne s'est pas constituée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ... 2° L'indication de la décision attaquée. La réforme du tribunal de grande instance du 23 mars 2019 a emporté un changement de nom de la juridiction et non la création d'une entité juridique nouvelle : dès lors, l'erreur de dénomination de la juridiction ayant rendu la décision, en réalité tribunal judiciaire, n'a en tant que telle, aucune conséquence juridique. Elle en a d'autant moins que toutes les autres références à la décision, lieu de la juridiction, date et nature de la décision, numéro d'enregistrement au répertoire civil correspondent parfaitement à la décision attaquée. En outre, M. [E] a joint en annexe un document reprenant précisément la dénomination du tribunal judiciaire. L'indication de la décision attaquée est dès lors une condition respectée de la déclaration. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne : ... 3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. L'article 56 suivant indique que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : ... 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 114 suivant précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, l'assignation en référé délivrée le 1er décembre 2021 ne comporte pas les mentions relatives à la profession, la nationalité, les date et lieu de naissance du demandeur. Toutefois, M. [L] ne démontre pas l'existence d'un grief ayant pour origine ce défaut d'informations quant à l'identité complète de M. [E] et sa profession. Quant au fondement juridique porté dans l'assignation, le dispositif de l'acte introductif d'instance vise expressément la loi du 5 juillet 1985 ; il a été complété dans le cadre de la procédure par le visa des articles 145, 835 et 46 du code de procédure civile. M. [L] n'a subi aucun grief à la lecture de l'assignation et des écritures énonçant les fondements juridiques des prétentions émises. Le moyen soulevé sera rejeté, l'ordonnance confirmée. Sur les parties intimées En l'absence de déclaration d'appel formée contre la Selarl Offroy & Baudry associés, la cour n'est pas saisie d'un recours concernant cette société. La Sa Axa assurances Iard mutuelle est intimée à la procédure dans la déclaration d'appel et s'est constituée devant la cour, après avoir été assignée en première instance ; elle est dès lors partie à la procédure malgré l'erreur commise par l'appelant dans ses conclusions. Sur la demande de provision L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La demande de provision formulée dans la discussion n'est pas reprise dans le dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention. Sur la demande d'expertises médicales Selon l'article 145 du code de proédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. - Sur l'expertise médicale concernant M. [E] M. [E] a été victime de l'accident de voiture le 5 octobre 2019 et a bénéficié d'une expertise médicale amiable qui a fait l'objet d'un rapport le 10 mars 2020 concluant à un état consolidé le jour même et un déficit fonctionnel permanent de 4 % correspondant à des céphalées peu fréquentes, vertiges, dorsalgies intermittentes sans raideur, syndrome rotulien gauche post-traumatique. Il a signé un procès-verbal d'accord avec la Sa Axa aausrances Iard mutuelle le 16 avril 2020 et a perçu une somme totale de 9 475,25 euros en réparation de son préjudice corporel mettant fin à toute action ultérieure possible. Pour prétendre désormais bénéficier d'une expertise médicale, il verse aux débats : - un certificat médical du docteur [C], médecin généraliste, du 23 février 2022 soit postérieur aux actes introdcutifs d'instance se bornant à acter que M. [E] 'déclare avoir des céphalées et une lombalgie droite'. Les douleurs n'ont pas fait l'objet d'un examen par le professionnel aboutissant à une constatation objective d'incidences corporels de ces douleurs ; aucune prescription médicamenteuse n'a été délivrée. En outre, elles correspondent exactement aux séquelles décrites par l'expert mandaté au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette pièce ne peut fonder le motif légitime de la mesure d'instruction sollicitée. - le certificat de Mme [I], ostéopathe du 4 octobre 2022 qui précise que depuis le 4 novembre 2019, période proche de l'accident, M. [E] a pris trois rendez-vous entre juin 2021 et juin 2022 pour des lombalgies. Le certificat émis par le professionel de santé ne décrit aucune évolution pathologique de l'état de M. [E] et vise également des lombalgies intégrées au déficit permanent fonctionnel susvisé. Ainsi, M. [E] a fait assigner les intimés sans détenir de pièces concernant une éventuelle aggravation de son état de santé, les documents obtenus ensuite, en cours de procédure, n'apportant strictement aucun élément pertinent sur l'intérêt d'ordonner une expertise. La demande est donc écartée, l'ordonnance confirmée. - Sur l'expertise médicale de son fils [N] Contrairement aux indications de son assureur, M. [E] n'a pas régularisé de conclusions ès qualités de représentant légal de l'enfant [N]. Il ne produit d'ailleurs aucun acte d'état civil permettant de vérifier l'âge et la filiation de son fils. En toutes hypothèses, M. [E] ne verse aucune pièce le concernant qu'il s'agisse d'attestations concernant les conséquences de l'accident et son évolution morale et physique, aucun document médical. La demande ne peut qu'être rejetée, la décision entreprise étant confirmée. Sur les frais de procédure M. [E] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a fixée qu'à la somme de 250 euros le montant de la condamnation de M. [E] au profit de M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, M. [E] sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles engagés par les intimés constitués la somme de 2 000 euros au profit de la Sa Axa assurances Iard mutuelle et de 4 000 euros au profit de M. [L]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande formée par M. [F] [L] relative à la nullité de la déclaration d'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. [U] [E] à payer à M. [F] [L] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau de ce chef infirmé, y ajoutant, Condamne M. [U] [E] à payer à M. [F] [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à la Sa Axa assurances Iard mutuelle la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [E] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et de laarticle 145 du code de proédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 901 du code de procédure civile parce quarticle 112 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c8ef59dc5b777c9099317f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel