Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef59dc5b777c90993181
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° RG 22/01610 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPW COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/03330 Tribunal judiciaire d'Evreux du 5 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [P] [D] né le 9 octobre 1964 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 11] représenté et assisté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001459 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Madame [F] [B] née le 4 juin 1998 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 12] représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure Madame [S] [B] née le 26 mars 1995 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 13] représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [X] [B] né le 12 mai 1999 à [Localité 18] [Adresse 10] [Localité 14] représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [Y] [G] né le 14 février 1987 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 6] représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure Madame [V] [D] née le 6 juin 1956 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 9] représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [H] [Z], DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [D] est décédé le 2 juin 1989 en laissant pour lui succéder les quatre enfants nés de son mariage avec Mme [M] [K] : [A], [R], [V] et [P] [D]. Mme [R] [D] est décédée le 30 juillet 2005 en laissant pour héritier son fils, [Y] [G]. Mme [A] [D] est décédée le 28 février 2020 en laissant pour héritiers ses trois petits-enfants : [S], [F] et [X] [B]. Mme [M] [K] est décédée le 11 avril 2020 en laissant pour lui succéder, ses deux enfants, son petit-fils et ses trois arrières petits-enfants. Ses héritiers sont propriétaires indivis de l'immeuble situé à [Localité 15], sis [Adresse 7], occupé exclusivement et sans contrepartie par M. [P] [D]. Par jugement irrévocable du tribunal de proximité de Bernay du 30 avril 2020, M. [P] [D] a été condamné à payer la somme mensuelle de 437,50 euros à titre d'indemnité d'occupation de la propriété de ses parents et ce, rétroactivement à compter du 1er décembre 2018. Il n'a effectué aucun paiement. Par jugement irrevocable du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 août 2021, il a été condamnné à payer à la succession de Mme [D] une indemnité d'occupation de ladite propriété de 500 euros par mois à compter du 11 avril 2020. Le débiteur n'a effectué aucun versement. Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2022 sur procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - ordonné l'expulsion de M. [P] [D], - aurorisé les coindivisaires à vendre, de gré à gré, la maison d'habitation située à [Adresse 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 2] au prix de 130 000 euros, - dit que la vente serait opposable à M. [P] [D], - condamné M. [D] à payer aux autres coindivisaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, M. [P] [D] a formé appel de la décision. Par décision du 27 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. [P] [D] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par les consorts [D] en ce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis, - lui donner acte qu'il a précisé sa domiciliation actuelle avant ouverture des débats et débouter les intimés, - ordonner la nullité du jugement entrepris, statuant à nouveau, - débouter les consorts [D] de leur demande d'expulsion, d'autorisation de vendre l'immeuble pour le prix de 130 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - subsidiairement, dire que la vente sera ordonnée pour le prix de 60 000 euros et débouter les consorts [D] de leurs demandes, - condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement sur la demande d'infirmation du jugement, - infirmer la décision rendue en toutes ces dispositions, - débouter les consorts [D] de chacune des demandes, - subsidiairement, dire que la vente sera ordonnée pour le prix de 60 000 euros et débouter des consorts [D] de leurs demandes, - condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, Mme [V] [D], M. [Y] [G], Mmes [S] et [F] [B], M. [X] [B] demandent à la cour de : - au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, * juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré, que M. [P] [D] est irrecevable en sa demande d'annulation du jugement entrepris, - au visa des articles 960, 961 du code de procédure civile, * juger irrecevables les conclusions et pièces de M. [P] [D], - au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil, 1380 du code de procédure civile, * confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, * débouter M. [P] [D] de ses prétentions, y ajoutant, - condamner M. [P] [D] à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [D] aux dépens d'appel y compris les frais d'expulsion. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur la saisine de la cour Les intimés relèvent que l'appelant n'a pas formé de demande d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel du 16 mai 2022. L'appelant ne conclut pas sur ce moyen. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ... 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du même code précise que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel de M. [P] [D] reçue le 16 mai 2022 est ainsi libellée : 'Objet/Portée de l'appel : Appel aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Me [D], autorisé les demandeurs à vendre l'imeuble pour le prix de 130 000 € net vendeur, dit que la vente sera opposbale à Mr [D] et condamné Mr [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 à chaque demandeur outre les dépens.' En l'espèce, l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif sur une demande d'annulation du jugement entrepris. Cette absence de saisine ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel et non par des conclusions. En conséquence, et sans qu'il ne s'agisse d'une fin de non-recevoir, la cour ne statuera que sur la demande d'infirmation du jugement formée par M. [D]. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [D] Les consorts [D] font valoir que les conclusions de M. [D] sont irrecevables en l'absence d'adresse actuelle communiquée par l'appelant. M. [D] soutient, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que l'exception de procédure n'a pas été soulevée in limine litis et qu'en outre, il communique son adresse à [Localité 17]. L'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'article 961 du code de procédure civile précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Le moyen soulevé n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir relevant de l'article 123 du code de procédure civile posant le principe selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Le moyen est recevable mais en revanche infondé dans la mesure où dans ses dernières conclusions, M. [D] a communiqué l'adresse de son domicile. La demande est rejetée. Sur l'expulsion de M. [D] M. [D] fait valoir que la condamnation à payer une indemnité d'occupation est récente ; qu'il dispose de revenus modestes et que les sommes dues seront imputées sur sa part dans la succession ; qu'en conséquence, l'expulsion prononcée n'est pas justifiée. Il soutient qu'il n'existe aucun critère d'urgence. Les consorts [D] soulignent que, si M. [D] bénéficie d'un droit de jouissance sur l'immeuble en sa qualité de coindivisaire, il n'assume aucune charge afférente au bien, n'entretient pas la maison qui se dégrade et ne paie aucune indemnité d'occupation ; qu'il n'a pas les moyens de supporter les dépenses imposées par la gestion de l'immeuble et crée un préjudice aux dépens de ses coindivisaires. Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucun critère d'urgence n'est requis pour le prononcé d'une décision d'expulsion sur le fondement de ce texte. Contrairement à ses indications, M. [D] a été condamné par le jugement prononcé dès le 30 avril 2020 à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2018, la procédure ayant été alors engagée par l'association tutélaire chargée de la protection des intérêts de sa mère. Il ne justifie d'aucun paiement au titre de cette condamnation, au titre des charges générées par la propriété ou l'occupation des lieux. Il ne communique, sur une période de cinq ans, qu'un avis de dégrèvement de la taxe foncière due au titre de l'année 2021, obtenu à hauteur de 342 euros sur une dette de 1 694 euros sans pour autant rapporter la preuve d'un paiement. Quant aux frais de séjour de sa mère en Ehpad, il produit une seule attestation de paiement de la somme de 40 euros, les échanciers versés n'établissant que des demandes de versement. En outre, ce montant est sans incidence sur l'analyse des obligations de M. [D] concernant l'occupation du bien indivis. Il ne perçoit que le revenu de solidarité active à hauteur de 497,50 euros par mois et ne peut en conséquence, former des propositions pour réduire le préjudice subi par les coindivisaires qui supportent les coûts afférents à l'immeuble sans paiement d'une indemnité pour équilibrer les comptes et la perte de valeur provoquée par le défaut d'entretien de la maison depuis plusieurs années. M. [D] ne peut prétendre que sa dette sera compensée par sa part dans la succession alors que la vente de l'immeuble indivis n'est pas réalisée et que les masses active et passive ne sont pas liquidées. L'expulsion ordonnée par le premier juge est parfaitement justifiée, la décision étant confirmée. Sur la vente de l'immeuble Au visa de l'article 815-6 du code civil, M. [D] souhaite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a autorisée la vente et en ce qu'elle a fixé le prix de base net vendeur à la somme de 130 000 euros. Il indique que le seul critère de la mésentente entre coindivisaires ne peut suffire à motiver la vente de l'immeuble ; que seules les opérations de liquidation partage permettent de l'envisager. Quant à la valeur de l'immeuble, il justifie par des attestations immobilières d'une valeur vénale moindre que celle qui a été retenue. Les consorts [D] soutiennent que l'intérêt commun est de vendre l'immeuble et que l'estimation faite par le notaire demeure pertinente puisqu'il s'agit d'une maison de 64 m² implantée sur un terrain de 500 m² parfaitement clos, que le prix moyen s'élève à la somme de 117 440 euros. L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. M. [P] [D] ne formule pas de promesse d'achat de la propriété indivise, que ses revenus ne permettraient pas, en toutes hypothèses, d'honorer. Dès lors, la demande unanime des autres coindivisaires de vendre la maison procède de l'intérêt partagé des différentes parties dans la mesure où l'acte de disposition, mesure autorisée par l'article susvisé, permettrait ensuite une liquidation aisée, la perception par chacun de la part lui revenant. La discussion prolongée sur le sort du bien, alors même qu'il n'existe pas d'autre solution que la vente immobilière, ferait encourir aux coindivisaires l'obligation de supporter des charges majorées et de subir la dépréciation d'un bien de valeur modeste dont la description et les photographies produites révèlent une certaine vétusté. L'urgence tient particulièrement aux circonstances économiques pour chaque indivisaire en raison de l'inertie de l'un d'entre eux. La décision de vendre l'immeuble est confirmée. En revanche, concernant la valeur vénale du bien, les intimés visent un prix moyen de l'ordre de 117 440 euros au regard d'un prix de vente au m² de l'ordre de 1 835 euros suivant une publication sur un site immobilier et soutiennent que l'attestation notariée portant une estimation de 130 000 euros est toujours pertinente. M. [P] [D] verse quatre attestations immobilières dont l'une mentionne le refus explicite de son auteur quant à une production judiciaire. La rédaction des documents ne permet pas de vérifier qu'ils sont établis après visite de la propriété. Toutefois, les estimations sont partiellement convergentes : - Optim home évalue le bien 'au vu des éléments apportés par les demandeurs' à un prix compris entre 64 000 et 80 000 euros ; - Bias immobilier, sur constatations sommaires sur place le 17 décembre 2021 propose entre 60 000 et 80 000 euros ; - Century 21 indique une mise en vente au prix de 90 000 euros, honoraires compris. L'attestation notariée communiquée par les consorts [D] date du 11 mars 2015, comporte de nombreuses réserves et ne présente plus le caractère actuel des évaluations soumises par M. [D]. La valeur de mise à prix minimale du bien sera limitée à la somme de 90 000 euros pour tenir compte de la superficie du terrain, de l'implantation urbaine de l'immeuble. En outre, cette valeur ne fait pas obstacle à une négociation plus favorable mais sa fixation a, pour conséquence, de rendre illégitime toute résistance à la signature d'un acte consenti moyennant paiement de ce prix minimum. Sur les frais de procédure Si la valeur vénale est modifiée à la suite de l'appel formé par M. [D], il n'en reste pas moins que sur le principal, il succombe à une instance engagée en raison de son inertie, contaire aux intérêts des coindivisaires. Il sera en conséquence condamné aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ce chef. S'agissant des frais d'expulsion, ils sont indéterminés en l'état de la demande, relève des règles du code de l'exécution des procédures civiles et de la juridiction du juge de l'exécution. Cette prétention, à la fois indéterminée et prématurée, sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé du chef de l'indemnité procédurale. L'équité commande sa condamnation à payer à chacun des intimés la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe, Dans la limite de sa saisine, décrite ci-dessus, Rejette la fin de non-recevoir relative aux conclusions de l'appelant soulevée par M. [P] [D] à payer à Mme [V] [D], M. [Y] [G], Mmes [S] et [F] [B], M. [X] [B], Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de la fixation de la valeur vénale du bien dont la vente est autorisée, Infirme la disposition du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente de la maison d'habitation au prix minimal de 130 000 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Autorise Mme [V] [D], M. [Y] [G], Mmes [S] et [F] [B], M. [X] [B] à vendre, de gré à gré, la propriété située à [Adresse 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 2] moyennant un prix net vendeur de 90 000 euros, Condamne M. [P] [D] à payer à Mme [V] [D], M. [Y] [G], Mmes [S] et [F] [B], M. [X] [B] la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne M. [P] [D] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 961 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c8ef59dc5b777c90993181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel