Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef59dc5b777c90993183
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 Nous, Marianne Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny Guillard, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ile et Vilaine en date du 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ile et Vilaine en date du 12 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [Z] [U] ayant pris effet le 12 janvier 2023 à 12 heures 45 ; Vu la requête du Préfet de l'Ile et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 à 12 heures 36 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2023 à 12 heures 45 jusqu'au 11 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2023 à 11 heures 12 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ile et Vilaine, - à Me Blandine Quevremont, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Mme [X] [N] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [X] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ile et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Cécile David, avocate de permanence au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Z] [U] a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Ile-et-Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [U] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [Z] [U] n'a pas formulé d'observations. Son conseil conclut à l'absence de preuve de diligences par l'administration, soutenant que la saisine du consulat par courriel est insuffisante, et partant à l'absence de perspectives d'éloignement. Le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du17 janvier 2013, a sollicité la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il ressort du dossier que M. [Z] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai par décision préfectorale du 30 septembre 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 janvier 2023 par les services de police de [Localité 3] pour infraction à la législation des stupéfiants, qu'il a été placé en rétention administrative le 12 janvier 2023 à 12h45, que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage et est par ailleurs connu sous différentes identités, qu'il a déclaré au cours de son audition du 11 janvier 2023 être sans domicile-fixe, puis vivre habituellement au Mans, travailler sur les marchés et dans le bâtiment, sans plus de précisions, document de voyage, ces éléments étant de nature à justifier son placement en rétention, le premier juge ayant exactement relevé que cette mesure était proportionnée à l'objectif recherché au regard du risque de soustraction de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est en outre justifié de diligences suffisantes aux fins de saisine des autorités tunisiennes par la production du courriel du 12 janvier 2023, dont l'objet est spécifié 'Demande LPC - Monsieur [U] [Z], ressortissant tunisien'peu important l'absence de courrier d'accompagnement. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ee qu'elle a retenu que l'administration préfectorale avait satisfait à son obligation de diligence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Janvier 2023 à 10 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63c8ef59dc5b777c90993183
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