Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef59dc5b777c90993185
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIP6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François Geffroy, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 18 juillet 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 novembre 2022, Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 11 janvier 2023 fixant le pays de renvoi de M. [R] [F], né le [Date naissance 1] 2004 à Alger (99352), de nationalité algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 13 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [F] ayant pris effet le 13 janvier 2023 à 9 heures 24 ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2023 à 9 heures 24 jusqu'au 12 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2023 à13 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [B] [X] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédié à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [B] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [F] par visioconférence depuis les locaux dédié à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [F] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une duré de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [R] [F] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue les moyens suivants : -un défaut de diligences pendant la procédure précédant le placement en rétention, en ce que la préfecture ne peut nullement justifier des diligences utiles entreprises pendant la détention du requérant, - un défaut de perspectives d'éloignement, en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, aucun laissez-passer n'ayant été obtenu des autorités consulaires algériennes et aucune demande de routing faite, - la violation de l'article 8 de la CESDH, en ce qu'il n'a pas été tenu compte des attaches privées et familiales dont il dispose en France. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, M. [R] [F] expose Il a fait des erreurs, qu'il souhaite être libéré et non rentrer en Algérie et qu'il a de la famille sur le territoire français. Son conseil a repris les moyens développés en première instance. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les autorité algériennes ont bien été saisies dans le délai de 24 heures après le placement en rétention de l'intéressé ce dernier ayant refusé de donner ses empreintes pendant le temps de l'incarcération, sur le défaut de perspectives d'éloignement, l'administration préfectorale et dans l'attente de la réponse des autorités algéiennes saisies le 13 janvier 2023 d'une demande de reconnaissance de M. [R] [F] et rien ne permet d'affirmer qu'un retour vers son pays d'origine ne pourrait pas intervenir dans les délais de la rétention administrative, sur la violation de l'article 8 de la Convention europénne des droits de l'homme, l'intéressé est célibataire, sans enfant, il n'établit pas disposer de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, la mention de la présence d'une tante et de sa famille en France ne suffit pas à elle seule d'affirmer que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéessé serait violé. Il demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il réulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [F] àl'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur les diligences et perspectives d'éloignement, Il résulte du dossier que l'administration préfectorale justifie s'être rapprochée des autorités algériennes le 13 janvier 2023, et par conséquent avoir effectuéles diligences nécessaires, le premier juge ayant à juste titre relevé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les diligences soient accomplies antérieurement au placement en rétention. A ce stade de la procédure, il ne Peut être soutenu qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement, alors que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues. M. [R] [F] est par ailleurs dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Il indique avoir des attaches familiales, et notamment une tante à Saint-Nazaire, mais est dans l'incapacité de situer son domicile, il a en outre été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 18 juillet 2022 pour avoir commis des faits de vol par effraction et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation, ledit tribunal ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, que le 12 janvier 2013, il avait refusé la prise d'empreintes et de photographies, dans le cadre de la demande d'identification auprès des autorités algériennes, ces éléments permettant de douter de l'existence de garanties de représentation suffisantes, légitimant la mesure de rétention, laquelle apparaît proportionnée aux risques de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a fait droit àla requête préfectorale. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH La mesure de rétention administrative a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français le temps néessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH néessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Tel n'est pas le cas en l'espèe, alors que le retenu est célibataire et sans enfant et a pour toute attache familiale, une tante et sa famille, dont il ignore l'adresse exacte de son domicile. Le moyen sera en conséquence écarté PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la déention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Janvier 2023 à 10 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procéure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH néessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHarticle 8 de la Convention europénne des droitsarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63c8ef59dc5b777c90993185
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