Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef59dc5b777c90993187
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00182 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François Geffroy, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 8 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [H], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], de nationalité Géorgienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 13 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [H] ayant pris effet le 13 janvier 2023 à 14 heures 30 ; Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2023 à 14 heures 30 jusqu'au 12 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2023 à 13 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine Maritime, - à Me Aminata Somda, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [S] [P] interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [P] interprète en langue géorgienne par le truchement de l'audio-conférence, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [H] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [C] [H] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue un défaut de diligences pendant la procédure précédant le placement en rétention et une incompatibilité de son placement en rétention administrative avec la procédure en cours. Il demande au premier président de rejeter la demande de maintien en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. A l'audience, M. [C] [H] expose que lors de son audition, il avait exprimé la volonté de quitter le territoire français, mais sa demande n'a pas été entendue. Il demande de le laisser libre pour rentrer en Géorgie le plus vite possible. Son conseil réitère les moyens développés à l'appui de la requête et précise que le placement en rétention est incompatible avec l'assignation à résidence qui a été prononcée. Elle sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que des diligences ont été accomplies le jour du placement en rétention de l'intéressé, que la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais que celles faites le premier jour ouvrable suivant le placement respecte les exigences légales, étant rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Sur l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure en cours, il conclut au rejet de ce moyen dès lors qu'il n'est pas précisé de quelle procédure il s'agit. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la procédure, Sur l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure en cours, L'appelant n'a explicité ce moyen que lors de l'audience mettant les parties dans l'impossibilité d'y répliquer, de sorte qu'il sera écarté. Sur la demande d'assignation à résidence Ladite demande formulée à l'audience, non soulevée dans le délai d'appel et non soumis au principe du contradictoire,ne peut qu'être rejetée. Sur le défaut de diligences et sur le fond Il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. [C] [H] a été interpellé par les services de gendarmerie le 12 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, qu'il s'était vu notifier par le préfet de la Vienne le 8 janvier 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, cette décision étant exécutoire, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, qu'il a indiqué souhaiter regagner la Géorgie par ses propres moyens, sans toutefois donner les détails de son retour, qu'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour le 13 janvier 2023 pour une année et il lui était notifié le même jour un arrêté de placement en rétention administrative. L'administration préfectorale justifie avoir déposé une demande de routing d'éloignement aux fins de réserver un vol, le 13 janvier 2023, à destination de la Géorgie, ces diligences répondant suffisamment aux exigences textuelles. M. [C] [H] est titulaire d'un passeport géorgien en cours de validité et a confirmé à l'audience sa volonté de repartir en Géorgie. Il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant justifier ni d'un domicile, ni d'attaches familiales, étant du reste observé qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'arrêté pris par le Préfet de la Vienne portant assignation à résidence à compter du 8 janvier 2023. Le premier juge a ainsi justement considéré que le maintien en rétention demeurait proportionné à l'objectif poursuivi en vue de l'éloignement de M. [C] [H], l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ecarte le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention administrative et la demande d'assignation à résidence, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Janvier 2023 à 10 heures 35. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63c8ef59dc5b777c90993187
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