Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef5adc5b777c90993189
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. Geffroy, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 décembre 2022 à l'égard de M. [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 janvier 2023 à 8 heures 21 jusqu'au 15 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 janvier 2023 à 13 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [N] [R], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [N] [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [Z] a été placé en rétention le 17 décembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 19 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 20 décembre 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue : - un défaut de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement - la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de rejeter la demande de prolongation et d'ordonner sa remise en liberté. A l'audience, M. [F] [Z] a indiqué souhaiter rester en France pour sa fille. Il ne comprend pas l'interdiction de demeurer sur le territoire et sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence. Son conseil réitère les moyens développés ci-avant, indiquant que M. [F] [Z] pourrait être assigné à résidence. Il ajoute que l'intéressé a des problèmes de santé, suivant un traitement à base d'antidépresseurs. Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que les diligences consulaires ont été réalisées avant la levée d'écrou du retenu qui n'a pas encore été identifié, l'identification étant un préalable à son éloignement, étant précisé que l'administration ne peut être tenue responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, que le retenu n'apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH étant en tout état de cause inopérant devant les juridictions judiciaires. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la procédure, Sur la demande d'assignation à résidence Ladite demande formulée à l'audience, non soulevée dans le délai d'appel et non soumis au principe du contradictoire, ne peut qu'être rejetée. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' A ce stade de la procédure, il y a lieu de s'attacher à l'existence de diligences suffisantes de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, devant être examinées les diligences accomplies en vue de saisir les autorités consulaires compétentes, sans que l'administration ne puisse être responsable du temps de réponse desdites autorités. Il résulte du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes le 5 décembre 2022, avant la levée d'écrou du retenu en date du 17 décembre 2022 et qu'il est justifié d'une relance auprès du consulat algérien le 12 janvier 2013, de sorte que l'administration a satisfait à son application de diligence, l'ordonnance déférée étant confirmée. Quant au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il sera rappelé qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale, que soutenir que renvoyer le retenu dans son pays romprait les liens avec son enfant revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare irrecevable la demande d'assignation à résidence, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Janvier 2023 à 11 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDH étant en tout état de causarticle L 742-4 du code de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
63c8ef5adc5b777c90993189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA