Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef63dc5b777c909931ab
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
17/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/00566
N° Portalis DBVI-V-B7E-NOT3
A.M R / RC
Décision déférée du 20 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de Toulouse (18/02392)
MME GAUMET
[L] [K]
SARL INSTITUT DES ONGLES
C/
Société SCCV 16 COLOMBETTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Madame [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL INSTITUT DES ONGLES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société SCCV 16 COLOMBETTE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 11 septembre 2017 passé par devant maître [W] [E], notaire à [Localité 2], Mme [L] [K] a acquis le lot n°38, un local commercial, d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] (31) et les 29/1000èmes des parties communes générales.
Mme [K] a consenti un bail commercial à la Sarl Institut des ongles.
La Sccv 16 Colombette est propriétaire du lot n°32 situé au-dessus de celui de Mme [K].
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 8 décembre 2017, les copropriétaires ont voté à l'unanimité les résolutions n°15, 4 et 11 autorisant M. [S], représentant de la Sccv 16 Colombette, à réaliser, à ses frais, des travaux qui impliquaient la dépose d'un plancher entre les lots n°32 et n°38 et tous les travaux nécessaires, y compris dans les parties communes, pour permettre le parfait raccordement à l'ensemble des réseaux, et ce autant en alimentation qu'en évacuation pour les appartements devant être créés. À cet effet, une autorisation a été donnée pour effectuer tout percement qui serait nécessaire en façade ou dans le plancher.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2018, Mme [K] et la Sarl Institut des ongles ont fait assigner la Sccv 16 Colombette devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de faire cesser les troubles manifestement illicites tenant à la réduction de la hauteur sous plafond du lot 38 ainsi qu'à la traversée du local par des canalisations ne lui appartenant pas et à l'atteinte au droit de jouir paisiblement du local loué par la Sarl Institut des ongles.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté Mme [K] et la Sarl Institut des ongles de toutes leurs demandes,
- débouté la Sccv 16 Colombette de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [K] et la Sarl Institut des ongles à payer à la Sccv 16 Colombette la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] et la Sarl Institut des ongles aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que les éléments versés au débat par les demanderesses ne permettaient pas d'observer des dégradations anormales au regard de l'état de vétusté de l'immeuble et des importants travaux préconisés par les experts ni de démontrer que le plancher haut du rez de chaussée du local commercial a été installé 13 centimètres plus bas que celui qui existait et qu'un tuyau passe dans ce local.
Par déclaration en date du 13 février 2020, Mme [K] et la Sarl Institut des ongles ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement sauf celle ayant débouté la Sccv La Colombette de sa demande reconventionnelle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2020, Mme [L] [K] et la Sarl Institut des ongles, appelantes, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur égard,
Statuant à nouveau,
- constater que le plancher haut du rez de chaussée du local commercial de Mme [K] a été installé 13 centimètres plus bas que celui qui existait,
- constater qu'un tuyau a été installé dans le lot de Mme [K],
- constater que les peintures et le sol du lot de Mme [K] ont été dégradés,
- 'dire et juger' que ces atteintes au droit de propriété de Mme [K] constituent des atteintes au droit de propriété de Mme [K] et au droit de jouir paisiblement du local loué par la Sarl Institut des ongles,
- condamner la Sccv 16 Colombette à retirer le tuyau installé dans son lot et à procéder au rebouchage des percements ainsi qu'à toutes réfections induites sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Sccv 16 Colombette à payer à Mme [K] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice lié à la diminution de la hauteur sous plafond du local lui appartenant,
- condamner la Sccv 16 Colombette à payer à la Sarl Institut des ongles la somme de
8 987,33 euros TTC au titre des travaux de réfection,
- condamner la Sccv 16 Colombette à leur payer 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2020, la Sccv 16 Colombette, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [K] et la Sarl Institut des ongles de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle,
Statuer à nouveau,
- condamner Mme [K] et la Sarl Institut des ongles à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] et la Sarl Institut des ongles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] et la Sarl Institut des ongles aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de Mme [K] et de la Sarl Institut des ongles
Elles soutiennent que :
- une canalisation a été installée dans le lot no 38,
- les peintures et le sol du lot 38 ont été dégradées et un wc a été déplacé et non raccordé à l'évacuation,
- le plancher haut du lot no 38 a été installé 13 centimètres plus bas que celui qui existait auparavant.
Se fondant sur les dispositions des articles 544 et 1240 du code civil, Mme [K] demande la condamnation sous astreinte de la Sccv 16 Colombette à retirer le tuyau et à « reboucher des percements ainsi qu'à toutes réfections induites » ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en indemnisation de la diminution de hauteur sous plafond et la Sarl Institut des ongles demande l'allocation de dommages et intérêts « au titre des travaux de réfection ».
Elles produisent deux constats d'huissier et trois photographies annotées par elles.
1 - Le tuyau d'évacuation
La Sccv 16 Colombette soutient qu'il est implanté dans la cloison séparative du lot 38 et du local poubelle, partie commune, « à l'extérieur du mur extérieur du lot 38 », conformément aux autorisations données par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2017, précisant que Mme [K], présente à cette assemblée, a voté en faveur de cette résolution.
La résolution no 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2017 autorise notamment la Sccv 16 Colombette à « réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires, y compris dans les parties communes, pour permettre le parfait raccordement à l'ensemble des réseaux (') pour les appartements créés (dans le lot 32) ». Il est précisé que « le passage des réseaux d'évacuation des eaux usées et le raccordement s'effectuera au niveau de l'évacuation présente dans le local poubelles (...) ».
Aux termes du constat d'huissier du 12 mars 2018 produit par les appelantes, il est mentionné par l'huissier :
«Nous quittons le local de la requérante et nous rendons dans la cour intérieure de l'immeuble. Je me tiens devant le local poubelle. Derrière le mur du fonds se situe le local de la requérante, visible au travers des ouvertures. Ce mur est découpé pour y faire passer un tube d'évacuation. Ce tube d'évacuation touche ce qui semble être le mur du local de la requérante. ».
Trois photographies (no 18,19,20) prises depuis le local poubelle annexées au constat montrent un tuyau d'évacuation inséré dans un mur sur toute sa hauteur et s'enfonçant dans le sol du local poubelle.
Ces constatations et photographies confirment que l'évacuation n'a pas été installée dans le local commercial du lot 38 appartenant à Mme [K] mais dans le mur séparatif de ce lot avec le local poubelle et côté local poubelle, partie commune, conformément à la résolution n°4 visée plus haut.
En l'absence d'atteinte à la propriété de Mme [K] elle doit être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé.
2 - Les dégradations
Il résulte de l'expertise de M. [N], missionné en octobre 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires pour effectuer un constat préalable sur le bâtiment, à laquelle sont annexées diverses photographies, notamment celles numérotées 71 à 102 concernant le local de Mme [K], ainsi que de l'expertise avant travaux effectuée par M. [A] à la demande de la Sccv 16 Colombette et contradictoirement, Mme [K] y étant représentée, ainsi que du constat d'huissier concomitant du 3 octobre 2017 et des photographies 1 à 9 qui y sont jointes, que le local de Mme [K] était inoccupé et présentait avant tous travaux de la Sccv 16 Colombette un état très dégradé, les murs et le sol de ce local apparaissant particulièrement vétustes.
Les traces de coulures et les traits horizontaux de type « niveau » de couleur bleue sur les murs et l'état du carrelage tels que constatés par l'huissier mandaté par Mme [K] le 12 mars 2018 ne constituent pas une aggravation de l'état antérieur de son local qui nécessitait en tout état de cause une rénovation qui a d'ailleurs été réalisée par elle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la Sarl Institut des ongles de ses demandes au titre des dégradations des peintures et du sol du lot 38.
S'agissant du déplacement du wc, dans un courrier en date du 18 janvier 2018 adressé à Mme [V] (Sarl Institut des Ongles) et M. [X] par M. [D] [S] pour la Sccv Colombette ce dernier indique « J'ai bien compris que souhaitiez l'intervention préalable de votre plombier. Nous avons donc convenu de ne pas reposer le Wc déposé, pour le moment ».
Il reconnaît donc que le Wc se trouvant dans le local du lot no 38 a été déposé pour les besoins du chantier de la Sccv 16 Colombette et aucun élément produit au débat ne démontre que Mme [K] ou la Sarl Institut des Ongles aurait accepté de faire son affaire du repositionnement du Wc.
Le fait que la Sccv 16 Colombette ait décidé d'assumer seule la charge des travaux de réfection du plafond du lot 38 ne la dispensait pas de remettre en état le local de la Sarl Institut des ongles.
La Sarl Institut des ongles produit un devis d'un plombier M. [G] [O] en date du 13 mars 2018 évaluant le coût du raccordement du wc à la somme de 336 Ht , au paiement de laquelle la Sccv 16 Colombette doit être condamnée, le jugement étant infirmé.
3 - La perte de hauteur sous plafond
Il résulte certes des expertises ci-dessus mentionnées de MM. [N] et [A] que la solidité du plafond du rez-de-chaussée est remise en cause au vu des malfaçons constatées dans les liaisons des différentes pièces bois et métal, un fléchissement relativement important de la poutre principale nécessitant une reprise totale mais le constat d'huissier produit par Mme [K] et les photographies qui y sont jointes montrent bien que les solives antérieures étaient positionnées plus haut que le plancher rénové par la Sccv 16 Colombette.
Dans son courrier du 18 janvier 2018 M. [D] [S] pour la Sccv Colombette indique d'ailleurs que «les nouvelles solives sont placées entre 7 et 8 cm plus bas que les anciennes solives » et « la hauteur sous plafond dans votre local serait dorénavant de 3,10 m, elle était peut-être de 3,18 m avant le remplacement du plancher (excepté évidemment sous la panne centrale ».
Le fait que la Sccv 16 Colombette ait décidé d'assumer seule la charge des travaux de réfection du plafond du lot 38 ne l'autorisait pas à modifier unilatéralement la hauteur sous plafond du lot no 38.
Compte tenu de la hauteur sous plafond du lot 38, supérieure à 3 mètres, la perte d'une dizaine de centimètres cause à Mme [K] un préjudice minime qui sera justement réparé par une indemnité de 2000 €.
La Sccv 16 Colombette doit être condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé.
La demande reconventionnelle de la Sccv 16 Colombette
Les demandes de Mme [K] et de la Sarl Institut des ongles ayant été partiellement accueillies, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes annexes
Succombant, la Sccv 16 Colombette supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 20 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande relative au tuyau d'évacuation, la Sarl Institut des ongles de ses demandes au titre des dégradations des peintures et du sol du lot 38 et la Sccv 16 Colombette de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
- Condamne la Sccv 16 Colombette à payer à la Sarl Institut des ongles la somme de 336 € Ht au titre du Wc déplacé ;
- Condamne la Sccv 16 Colombette à payer à Mme [L] [K] la somme de 2000 € au titre de la perte de hauteur sous plafond ;
- Condamne la Sccv 16 Colombette aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la Sccv 16 Colombette à payer à Mme [K] la somme de 1000 € et à la Sarl Institut des ongles la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Déboute la Sccv 16 Colombette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63c8ef63dc5b777c909931ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel