Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef63dc5b777c909931ad
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
17/01/2023 ARRÊT N° N° RG 20/00937 N° Portalis DBVI-V-B7E-NQWY A.M R / RC Décision déférée du 27 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de FOIX (17/01326) M. [M] [T] [Z] [N] C/ [O] [V] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [Z] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE INTIME Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Par acte d'adjudication en date du 30 mars 1978, M. [T] [N] est devenu propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 6] (09) cadastrée [Cadastre 2]. Un incendie a notamment ravagé trois maisons voisines de celle de M. [N], lesquelles se situaient de l'autre côté de la rue en pied de façade de sa propriété, à savoir, une habitation cadastrée [Cadastre 4], propriété de M. [O] [V], une habitation cadastrée [Cadastre 5], propriété des consorts [H]-[R] et une grange, propriété des consorts [B]. Les trois maisons incendiées ont été reconstruites dans les années 2015 à 2017. Se plaignant d'une perte d'ensoleillement à la suite de la reconstruction de la propriété de M. [V], M. [N] l'a assigné, au visa de l'article 651 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Foix, par acte d'huissier en date du 19 décembre 2017, aux fins notamment de voir juger que la surélévation de la maison de M. [V] est constitutive d'un trouble anormal du voisinage à son égard et d'ordonner la cessation du trouble, ainsi que de l'indemniser du préjudice de jouissance subi depuis l'existence du trouble. Par jugement contradictoire du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts compensatoires, - rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. [V], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [N] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens de la présente instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que faute pour M. [N] d'avoir engagé des voies de droit permettant de contester la légalité de l'arrêté accordant un permis de construire à M. [V], la construction est régulière, que le respect des dispositions légales n'exclut cependant pas l'existence d'éventuels troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage mais que toutefois les éléments rapportés ne permettaient pas de caractériser la rehausse du bâtiment à l'origine d'un trouble anormal du voisinage. Par déclaration en date du 16 mars 2020, M. [N] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant rejeté les demandes reconventionnelles de M.[V]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, M. [T] [N], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau : - 'dire et juger' que la surélévation de la maison [V] sise à [Localité 6] cadastrée [Cadastre 4] est constitutive d'un trouble anormal du voisinage à son égard, propriétaire de la maison cadastrée [Cadastre 2], - ordonner la cessation du trouble sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en l'espèce par la suppression du débord de toiture et la reprise de la construction pour parvenir à sa taille initiale, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'existence du trouble, - à défaut, condamner M. [V] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation correspondant à la moitié de la perte de valeur de sa propriété, outre la somme de 10 000 euros pour son préjudice de jouissance, - condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. Il fait valoir qu'avant la reconstruction de la toiture de la maison [V] il bénéficiait d'une vue panoramique sur la chaîne pyrénéenne et d'un très bon ensoleillement des pièces situées à l'étage de sa maison et que sa façade prenait presqu'entièrement le soleil, lesquels auraient été amoindris par la surélévation de la toiture de 80 cm, ainsi que cela ressortirait des photographies, attestations, constat d'huissier et étude des vues et ensoleillement depuis les ouvertures de la façade Sud de sa maison qu'il produit. Il soutient que cette surélévation de la toiture de M. [V] est constitutive d'un trouble anormal de jouissance et de perte de valeur de sa maison soulignant que dans un petit village de montagne comme [Localité 6] la moindre modification de l'architecture des maisons voisines peut avoir des conséquences considérables. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, M. [O] [V], intimé et sur appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive initiée, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 300,09 euros au titre des frais de constat d'huissier, - condamner M. [N] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée. Il fait valoir que M. [N], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément justifiant de l'état antérieur de l'immeuble, soulignant notamment que les photographies produites sont datées de la main de l'appelant et ont été prises suivant des angles de vue très différents, ce qui est de nature à affecter la captation des distances et des profondeurs. Il relève que l'huissier mandaté par M. [N] s'est fondé exclusivement sur une comparaison entre des photographies fournies par M. [N] et ses propres photographies prises avec un angle de vue différent. Il indique que sa maison a été reconstruite à l'identique et que la seule modification concerne la construction d'une capucine qui ne crée aucun préjudice à M. [N]. Il fait valoir qu'il produit des photographies de la façade de M. [N] prises en février et août 2018, en mars 2019 ainsi que le 30 mai 2019 heure par heure, qui démontrent qu'elle est ensoleillée quelles que soient les périodes ou saisons de l'année. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de M. [N] Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage. Il appartient à M. [N] de démontrer l'existence du trouble manifestement excessif ainsi que son imputabilité à M. [V], étant précisé que la façade Sud de l'immeuble de M. [N] fait face à deux immeubles mitoyens construits sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont seul celui construit sur la parcelle [Cadastre 4], au Sud-Est, appartient à M. [V]. Ni les photographies produites par M. [N] (pièces no 4,9,10,11 à 13), ni les attestations ni le constat d'huissier du 10 décembre 2020 ne permettent d'établir avec certitude que le toit de l'immeuble [V] aurait été réhaussé lors de la reconstruction ou que le débord du toit serait plus important qu'auparavant. Les photographies de l'état antérieur prises par M. [N] et celles prises postérieurement à la reconstruction, soit par M. [N] soit par les agents immobiliers sollicités par lui soit par l'huissier ayant établi le constat du 10 décembre 2020, sont difficilement comparables, l'angle de vue et la profondeur du champ n'étant pas les mêmes. Il en est de même pour « l'étude des vues » réalisée non contradictoirement par M. [F], ingénieur, qui est aussi l'auteur d'une attestation produite au débat dans laquelle il se présente comme « familier du site de la maison de M. [N] depuis de nombreuses années » : l'étude de la vue depuis le deuxième étage est faite à partir d'une photographie de l'état antérieur prise par M. [N] et l'étude de la vue du premier étage est faite sans référence à l'état antérieur, M. [N] ne produisant aucune photographie de l'état antérieur concernant le premier étage, mais en prenant en compte l'altitude de la crête autour de l'Endron par rapport à l'altitude à laquelle est implantée la maison [N]. Or le Pic d'Endron, dans les faits, a une altitude de 2472 mètres alors que sur le schéma proposé par M. [F] ce Pic est situé à 1050 mètres au-dessus du village d'[Localité 6] qu'il situe lui-même à 1035 mètres d'altitude. En outre l'absence de mesure fiable de la hauteur du faîte du toit de la maison [V] avant et après reconstruction ne permet pas de reconstituer la vue existante depuis les fenêtres de la maison [N] avant la reconstruction. Au demeurant, il peut être constaté sur les photographies produites que la fenêtre du deuxième étage de la maison [N] bénéficie actuellement d'une vue importante sur les Pyrénées. Concernant la perte d'ensoleillement, M. [N] ne précise pas les périodes de l'année, les heures et la durée des prétendues pertes d'ensoleillement ainsi que les parties de la maison concernées selon les périodes. De son côté M . [V] produit notamment l'arrêté municipal du 30 juillet 2018 accordant un permis de construire et indiquant dans ses attendus que « le débord résultant de la capucine créée n'engendre pas de problématique pour le bâtiment voisin (pas d'occultation, ni de réduction d'éclairement, absence de gêne visuelle) » ainsi que diverses photographies de la façade Sud de la maison [N] prises en février et août 2018, en mars 2019 ainsi que le 30 mai 2019 heure par heure qui font apparaître un ensoleillement présent une grande partie de l'année. En l'absence de preuve du caractère anormal des troubles invoqués par M. [N] ses demandes doivent être rejetées, le jugement étant confirmé. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'erreur de M. [N] sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours. M. [V], qui ne caractérise ni l'abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé. Les demandes annexes Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le coût du constat d'huissier dressé le 6 novembre 2018, soit 300,09 €, dépense destinée à assurer la sauvegarde des droits de M. [V], relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être pris en considération à ce titre. Les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger. M. [N] qui succombe dans sa voie de recours doit supporter la charge des entiers dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix ; Y ajoutant, - Condamne M. [T] [N] aux dépens d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce ; - Condamne M. [T] [N] à payer à M. [O] [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Déboute M. [T] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Référence
63c8ef63dc5b777c909931ad
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