Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef63dc5b777c909931b1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
17/01/2023 ARRÊT N° N° RG 20/02390 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWOR MD/NB Décision déférée du 08 Avril 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS - 19/00145 (M. [E]) Association EPICURE C/ SELAS EGIDE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Association EPICURE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me. Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS INTIMEE SELAS EGIDE, es qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la SEML EPICURE contre l'association EPICURE en application de l'article L643-9 al 3 du code du commerce, venant aux droits de la SELAS EGIDE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SEML EPICURE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me. Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX, président et Mme. ROUGER, conseiller, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller J-C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'association Epicure et la Société d'Economie Mixte locale (Seml) Epicure ont signé un protocole d'accord transactionnel le 12 novembre 2013. Une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse du 9 décembre 2013 lui a donné force exécutoire. La Seml Epicure a été placée en liquidation judiciaire et la Selas Egide désignée en qualité de liquidateur. Par exploit du 13 février 2019, la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Seml Epicure, ayant pour avocat postulant Maître [D] [T], inscrit au barreau de Toulouse, a fait assigner l'association Epicure devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. L'association Epicure a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer nulle l'assignation pour défaut de pouvoir de l'avocat postulant. Le 7 août 2019, la Selas Egide a révoqué Maître [D] [T] et désigné Maître [U] [F], avocate inscrite au barreau de Saint-Gaudens pour la représenter. L'incident a été plaidé le 4 mars 2020 et mis en délibéré au 8 avril 2020. À l'audience du 4 mars 2020, l'association Epicure a maintenu sa demande, soutenant que l'assignation était nulle pour défaut de pouvoir de l'avocat et que cette nullité n'est pas régularisable du fait de la prescription de l'action. La Selas Egide ès qualités a pour sa part considéré que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la prescription, que l'association Epicure faisait une mauvaise application des textes en tentant d'étendre les sanctions des nullités des actes pour vice de forme aux vices de fond et qu'en toutes hypothèses, son action n'est pas prescrite. Par ordonnance du 8 avril 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a : - débouté l'association Epicure de ses demandes, - condamné l'association Epicure aux dépens de l'incident, - débouté la Selas Egide de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 14 mai 2020 à 14 heures pour conclusion au fond de l'association Epicure. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré concernant sa compétence que 'pour les procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état peut aussi statuer sur la prescription. Pour celle introduites avant cette date, il peut renvoyer la question de la prescription à la juridiction de jugement si l'exception de procédure suppose qu'il soit préalablement statué sur celle-ci. En l'espèce, ce renvoi n'est pas nécessaire'. Concernant la prescription, il a considéré pour débouter l'association Epicure de sa demande que 'la prescription ne peut pas être un obstacle à la régularisation prévue par l'article 121 du Code de procédure civile'. Par déclaration en date du 31 août 2020, l'association Epicure a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - débouté l'association Epicure de ses demandes, - condamné l'association Epicure aux dépens de l'incident - renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 14 mai 2020 à 14h. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, l'association Epicure, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 réformé par l'article 51 de la loi du 06 août 2015,des dispositions des articles 115, 117, 121, 752-1° et 771-1° du Code de procédure civile, et des dispositions de l'article 2224 du Code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires, - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré compétent le juge de la mise en état pour statuer sur 'l'exception' qu'elle a soulevée, - réformer l'ordonnance dont appel et statuer dans les limites de la saisine du premier juge, - déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de la société Egide ès qualités de liquidateur de la Seml Epicure à son encontre le 13 février 2019, - condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens. L'association soutient que la motivation de la décision querellée ne répond pas à la question qu'elle lui avait posée à savoir que l'action introduite par un acte atteint d'une irrégularité de fond, ne saurait être déclarée recevable, alors même que le délai de prescription s'est écoulé avant qu'elle ait été introduite, fût-ce par régularisation de l'assignation atteinte de nullité. Elle oppose les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile qui prévoient que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Elle invoque une décision de la Cour de cassation (3ème, 13 janvier 2010, n°09-10.398) à propos de la prescription et précise que s'agissant dans la présente instance d'une action en paiement et par voie de conséquence d'une action personnelle, laquelle se prescrit par cinq années selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil, l'assignation délivrée par acte en date du 13 février 2019, alors que le protocole datait du 12 novembre 2013, si tant est qu'il existait, l'action s'éteignait le 12 novembre 2018 sans que l'ouverture de la procédure collective ait eu effet de la suspendre ni qu'un délai décennal ait courru, la transaction ne comportant aucune condamnation à paiement. Ne disconvenant pas de l'absence de compétence du juge de la mise en état pour trancher une fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action s'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, l'association considère que la question soumise au juge est la possibilité de régulariser une assignation nulle, la fin de non-recevoir n'étant que l'accessoire du moyen principal de nullité. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, la Selas Egide ès qualités de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la Seml Epicure contre l'association Epicure en application de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, venant ainsi aux droits de la Selas Egide es-qualité de liquidateur judiciaire de la Seml Epicure, intimée, demande à la cour, au visa des articles 74, 75, 115, 117, 121, 122, 771, 1565 et 2241 du code de procédure civile et des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - le déclarer mal-fondé, Infirmant l'ordonnance du 8 avril 2020, - se déclarer incompétent sur le moyen de prescription de l'action principale soulevé par l'association Epicure, au profit du juge du fond près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté l'association Epicure de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 13 février 2019 à la requête de la société Epicure es-qualité, au vu de la régularisation intervenue, En toute état de cause, - débouter l'association Epicure de l'ensemble de ses demandes, outre ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner l'association Epicure à lui verser la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Epicure aux entiers dépens. La Selarl Egide expose avoir procédé à la régularisation de la procédure par la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Saint-Gaudens dans son intérêt. Elle soutient que la cour ne pourra que constater que pour retenir l'exception de nullité invoquée, elle sera au préalable contrainte de statuer sur l'existence ou non de la prescription. Elle prétend en effet, de la prescription dépend l'existence ou pas de la nullité soulevée puisque soit la prescription est acquise et la nullité ne pouvait être régularisée, soit la prescription n'est pas acquise et la nullité pouvait être régularisée de sorte que la prescription doit être tranchée avant qu'il ne puisse être statué sur la nullité de l'acte alors qu'en l'espèce le juge de la mise en état n'était pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir. Elle rappelle à toutes fins que la cour d'appel de Toulouse a donné force exécutoire à la transaction signée entre l'association Epicure, l'association Agir Soigner Insérer-Asei, la Seml Epicure et la commune de saint Gaudens et que l'exécution de celle-ci peut être poursuivie pendant 10 ans. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : 1. L'article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' 2. En l'espèce, l'association Epicure a initialement soulevé une exception de nullité de l'acte introductif d'instance formalisé devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens dans l'intérêt de la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Seml Epicure, par un avocat inscrit au Barreau de Toulouse en présence d'un avocat plaidant pour cette même partie et inscrit dans un barreau situé hors ressort de la cour d'appel de Toulouse. 3. Il n'est pas discuté que cet acte était nul au sens de l'article 117 précité pour avoir été accompli par un avocat n'étant pas inscrit au barreau de Saint-Gaudens en méconnaissance des dispositions de l'article 5, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en sa rédaction applicable à la date de l'acte soit le 13 février 2019. 4. Il est constant que, par conclusions déposées le 21 août 2019 par Maître [U] [F], avocate au Barreau de Saint-Gaudens, la Selas Egide ès qualités, a entendu régulariser la procédure en invoquant l'article 121 du code de procédure civile. L'association Epicure s'y est opposée en invoquant la prescription de l'action, acquise avant cette régularisation. 5. Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de cet incident, il doit être rappelé que l'article 771 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la date du dépôt de la requête aux fins d'annulation de l'assignation pour nullité de fond, disposait que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure [...]'. En vertu de l'article 49, al. 1er du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce, si les pouvoirs du juge de la mise en état n'ont été étendus à l'examen des fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la prescription de l'action, qu'à compter du 1er janvier 2020, il convient de relever que la question de l'effectivité de la régularisation d'une irrégularité de procédure et conditionnée à l'absence de prescription de l'action à la date de la régularisation entre bien, par voie d'exception, dans la compétence du juge de la mise en état, lui-même exclusivement compétent pour connaître de l'incident de procédure dont l'a saisi l'association Epicure. Le moyen tiré de l'exception d'incompétence du juge de la mise en état doit donc être écarté. 6. Selon l'article 121 du code de procédure civile, 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. Pour que la nullité de fond comme de forme puisse être couverte aucune prescription ou forclusion ne doit être intervenue entre la naissance de l'irrégularité et la régularisation de l'acte. La Selas Egide ès qualités, soutient que l'exécution de la transaction signée le 12 novembre 2013 et à laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a conféré force exécutoire, pouvait être poursuivie pendant dix ans alors que l'association Epicure considère que la Seml Epicure ne dispose pas d'un titre exécutoire, la décision précitée ne constatant pas une créance liquide, certaine et exigible à son endroit et encore moins une condamnation à paiement. 6.1 Par l'assignation litigieuse, la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'économie mixte locale Epicure avait notamment pour objet la condamnation de l'association Epicure à payer une somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 en se fondant sur un protocole d'accord transactionnel datant du 12 novembre 2013 et aux termes duquel il est précisé que 'dans le cas où le bilan de liquidation de la Seml Epicure ferait apparaître un mali de liquidation, l'association Epicure s'engage à participer au déficit à proportion de ses parts sociales dans une limite de 100 000 euros', cette somme étant 'garantie par la consignation en compte libératoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 100 000 €' suivant des modalités prévue à l'acte. Cet accord transactionnel, signé à l'issue d'une médiation judiciaire ordonnée par la chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse, a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 9 décembre 2013 par le conseiller de la mise en état de cette chambre, devenue définitive et dont le dispositif est le suivant : 'Donnons force exécutoire à l'acte sous-seing privé daté du 12 novembre 2013, signé par l'association Epicure et l'association Agir Soigner Insérer-Asei, la société Seml Epicure et la commune de [Localité 5], annexé et minuté avec la présente ordonnance, Constatons l'extinction de l'instance accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, Déclarons la cour dessaisie. Disons que les dépens suivront le sort prévu à l'accor, chaque partie conservera la charge des frais et honoraires engagés par elle'. 6.2 L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que 'Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...]'. L'article L. 111-4 du même code prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article précédent ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, il ne saurait être contesté que le titre dont se prévaut la Selas Egide ès qualités entre bien dans les prévisions de ces textes. L'assignation introductive d'instance délivrée le 13 février 2019 et les conclusions régularisatrices déposées le 21 août 2019 sont des actes accomplis dans le délai décennal de prescription. 6.3 L'ordonnance entreprise ayant débouté l'association Epicure de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmée en toutes ses dispositions. 7. L'association Epicure, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens d'appel. 8. La Selas Egide ès qualités est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel. L'association Epicure sera condamnée à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 avril 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Y ajoutant, Condamne l'association Epicure aux dépens d'appel. Condamne l'association Epicure à payer à la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Seml Epicure la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civilearticle 121 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 121 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et en tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c8ef63dc5b777c909931b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel