Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef65dc5b777c909931b9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
17/01/2023 ARRÊT N° N° RG 22/00289 N° Portalis DBVI-V-B7G-OSGI MD / RC Décision déférée du 25 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2019J00760 M. [R] S.C.I. CAMOZZI ALBI S.A.S. CAMOZZI MATÉRIAUX C/ SAS EUROVIA MIDI PYRÉNÉES S.A.R.L. XMGE DÉSISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.I. CAMOZZI ALBI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Clément RAIMBAULT, de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.A.S. CAMOZZI MATÉRIAUX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Clément RAIMBAULT, de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE SAS EUROVIA MIDI PYRENEES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. XMGE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Céline THAI-THONG, du cabinet CASANOVA - MAINGOURD - THAÏ THONH, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et J.C GARRIGUES, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller C. ROUGER, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : La Sci Camozzi Albi a fait appel à la Sas Eurovia Midi-Pyrénées aux fins de voir réaliser des travaux sur la parking de son site d'Albi, exploité par la Sas Camozzi Matériaux. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception le 16 juin 2008. Le 28 janvier 2016, la Sci Camozzi a dénoncé des désordres affectant le parking. À la suite du dépôt d'un rapport de l'expertise ordonnée en référé, la Sci Camozzi Albi a fait assigner, par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la Sas Eurovia Midi Pyrénées devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir désigner un nouvel expert et en paiement d'une provision à valoir sur la réparation des dommages dénoncés. La Sas Camozzi Matériaux est intervenue volontairement à l'instance. La société Eurovia Midi Pyrénées a fait appeler en la cause la Sas Xmge. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté les Sci Camozzi Albi et Sas Camozzi Matériaux de l'ensemble de leurs demandes, mis hors de cause la Sas Xmge, condamné solidairement les Sci Camozzi Albi et Sas Camozzi Matériaux à payer à la société Eurovia Midi Pyrénées la somme de 3 000 euros et à la société Xmge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les Sci Camozzi Albi et Sas Camozzi Matériaux, à parts égales, aux dépens. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 14 janvier 2022 par la voie électronique dans l'intérêt des Sci Camozzi Albi et Sas Camozzi Matériaux. -:-:-:- Suivant conclusions du 25 août 2022, la Sci Camozzi Albi et la Sas Camozzi Matériaux ont indiqué qu'elles demandaient le rejet de l'intégralité des demandes formées par la société Xmge et ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Eurovia et Xmge. Elles ont demandé à la cour de déclarer qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance, au regard de l'accord intervenu entre les parties. Par leurs dernières conclusions du 4 novembre 2022, les sociétés appelantes ont maintenu leurs demandes. Par ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la Sarl Xmge a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a demandé la condamnation solidaire de la Sci Camozzi Albi et de la Sas Camozzi Matériaux à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant en acceptant le désistement d'instance et d'action, leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens "au constat de l'exercice abusif de la voie de recours en l'absence de désordre, de faute imputable, d'un rapport d'expertise univoque". Subsidiairement, la Sarl Xmge a demandé le rejet des demandes des appelantes aux fins d'expertise avant dire droit, de "juger la société Xgme hors de cause s'il devait être fait droit à la mesure d'instruction avant dire droit", rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle et de condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise. La Sas Eurovia Midi Pyrénées, assignée à personne, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Sur demande la cour à l'audience, le conseil des sociétés appelantes a produit par courrier du 5 décembre 2022 l'accord intervenu entre elles et la société Eurovia. MOTIVATION DE LA DECISION : 1. Selon l'article 395 du code de procédure civile, "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste". L'article 396 du même code, expressément applicable à l'nstance d'appel en vertu de l'article 405 du code de procédure civile, dispose que "le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime". 2. En l'espèce, il est constant que les sociétés Camozzi Albi et Camozzi Matériaux et la société Eurovia Midi Pyrénées sont convenues, par échange officiel de courriers de leurs conseils respectifs en juillet et août 2022, d'un désistement de la procédure d'appel accepté avec renonciation de la société, principalement défenderesse à l'action initiale, au bénéfice de la condamnation des sociétés demanderesses en première instance au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. Dans leurs rapports réciproques, le désistement d'appel formalisé par les sociétés appelantes est parfait. 3. Il sera ensuite rappelé que la société Xmge effectivement intimée par les sociétés appelantes a accepté le désistement d'instance avec maintien de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Le désistement de l'instance d'appel dessaisit la cour qui ne peut dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance et emporte acquiescement au jugement sauf en ses dispositions ayant fait l'objet d'un appel incident. Dès lors, les prétentions de la société Xmge tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pour ses parties non contestées en appel par elle ne peuvent être accueillies. 3.1 S'agissant des dispositions frappées d'un appel incident formé suivant ses conclusions d'intimée le 13 juillet 2022, antérieurement aux conclusions de désistement, il convient de relever que la société Xmge demandait la réformation du jugement ayant condamné solidairement les sociétés Camozzi Albi et Camozzi Matériaux à lui payer la somme de 1 500 euros et sollicitait la condamnation de ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il sera constaté que lors de l'instance suivie devant le tribunal de commerce de Toulouse, la société Eurovia Midi-Pyrénées avait pris l'initiative d'appeler en la cause la société Xmge à l'endroit de laquelle les sociétés appelantes n'ont jamais rien demandé, la société Eurovia demandant subsidiairement que la société Xmge soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation. Les premiers juges ont fait, au regard de l'économie de ce litige, une juste appréciation de l'indemnité arrêtée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Xmge. Cette disposition sera confirmée. 3.2 Il convient de relever que l'accord intervenu entre les parties principales comporte une renonciation de la société Eurovia à recouvrer les dépens de première instance mis à la charge des sociétés demanderesses à l'action et à réclamer le paiement de dépens d'appel. La société Xmge a relevé appel incident de la décision entreprise en demandant que les sociétés demanderesses soient condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Effectivement, le jugement a condamné "la Sci Camozzi Albi et la Sas Camozzi Matériaux, à parts égales, aux dépens" alors que la société Xmge avait demandé en première instance la condamnation de ce sociétés au paiement des dépens "en ceux compris les frais d'expertise". Les frais d'expertise ayant été exposés à l'occasion de l'instance de référé qui avait précédé l'instance au fond, ceux-ci devaient faire l'objet d'une disposition statuant sur leur sort définitif. En raison de leur intime connexité avec l'instance au fond, ces frais doivent être intégrés à la masse des dépens de première instance et il convient de faire droit à la demande, réparant cette omission de statuer sur ce chef. 4. S'agissant des dépens d'appel, en application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte par l'effet d'un désistement seront laissés à la charge des parties qui se désistent, solution non contraire aux dispositions de l'accord intervenu entre elles et la société Eurovia, celles-ci s'étant engagées à relever cette dernière de toute condamnation au profit de la société Xmge. 5. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la société Xmge les frais non compris dans les dépens qu'elle a cru devoir exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement de l'instance d'appel de la Sci Camozzi Albi et de la Sas Camozzi Matériaux. Constate que ce désistement est parfait entre les parties à l'appel principal et l'extinction de l'instance entre elles. Sur l'appel incident interjeté par la Sas Xmge, Répare l'omission de statuer sur la demande relative aux frais d'expertise et, ajoute à la condamnation de première instance portant sur les dépens, ceux relatifs à l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Confirme la disposition du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse, relative à la condamnation de la Sci Camozzi Albi et de la Sas Camozzi Matériaux au paiement à la Sas Xmge de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sci Camozzi Albi et de la Sas Camozzi Matériaux aux dépens d'appel. Déboute la Sas Xmge de sa demande présentée au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles en appel. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 395 du code de procédure civilearticle 405 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c8ef65dc5b777c909931b9
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