Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef66dc5b777c909931cf
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 20 906 080 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
18/01/2023 ARRÊT N°39/2023 N° RG 22/01340 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW5O CBB/MB Décision déférée du 10 Mars 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 21/03991) M. [F] E.A.R.L. PARROUNES C/ S.C.P. CBF ET ASSOCIES S.A.S.U. T3M LAVAIL (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE LAVAIL) CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE E.A.R.L. PARROUNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, pris en la personne de son gérant, Monsieur [W] [D], [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMES S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O], administrateur judiciaire, enregistrée au RCS de TOULOUSE sous le numéro D494 003 213, es qualité de mandataire ad'hoc de GROUPE LAVAIL, SASU, enregistrée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 600 800 155, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Assigné le 11/05/2022 à personne, sans avocat constitué S.A.S.U. T3M LAVAIL (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE LAVAIL) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Selon bon de commande du 9 mars 2005, I'EARL Parrounes a acquis auprès de la SAS Groupe Lavail pour un prix de 209 060,80 euros TTC une moissonneuse batteuse de marque New Holand type CL 560. Le 24 juillet 2014, I'EARL Parrounes l'a vendue à la SARL Combes au prix de 104 400 euros TTC payé à hauteur de 17 400 euros lors de la vente, le solde devant être acquitté avant le 15 août 2014. L'engin est tombé en panne le 11 août 2014 et à la suite d'un rapport d'expertise étendue à la SASU Groupe Lavail déposé le 10 août 2016, le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 23 octobre 2018, prononcé la résolution du contrat de vente, et l'EARL Parrounes a été condamnée à verser à la SARL Combes la somme de 17 400 € au titre de l'acompte versé, ainsi que la somme de 10 421,65 € à titre de dommages et intérêts. PROCEDURE Par acte en date du 27 août 2021, I'EARL Parrounes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SCP CBF et Associés ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU Groupe Lavail désignée suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse par ordonnance du 20 juillet 2021 et la SAS T3M Lavail venant aux droits de la SASU Groupe Lavail suite à fusion absorption du 28 juin 2016, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 114 821,65 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la SAS T3M Lavail a saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a': - constaté la prescription de l'action de l'EARL Parrounes; - en conséquence, déclaré la demande formée par l'EARL Parrounes irrecevable ; - condamné l'EARL Parrounes à payer à la SAS T3M Lavail la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EARL Parrounes aux dépens. Par déclaration en date du 6 avril 2022, l'EARL Parrounes a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action de l'EARL Parrounes et déclaré la demande formée par l'EARL Parrounes irrecevable. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'EARL Parrounes, dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 1134 anciens, 1103 et 1104 nouveaux, 1231-1, 2224 et 2232 du code civil, de': - réformer la décision dont appel, - dire que l'action engagée n'est pas prescrite, - condamner la SASU T3M Lavail à verser à l'EARL Parrounes la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU T3M Lavail aux dépens. Elle soutient que': - en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de l'action est la date du jugement de condamnation du 23 octobre 2018 date avant laquelle elle ne pouvait se retourner contre son fournisseur, - ce ne peut être au jour du dépôt du rapport d'expertise puisque le juge n'est pas tenu par les conclusions d'un expert, et le rapport d'expertise n'établit pas le dommage, seule la décision de justice rend le préjudice certain, - en application de l'article 2224 du code civil, la prescription doit courir à compter du jour où il a eu connaissance du fait dommageable et non sa réalisation, - il ne pouvait engager d'action contre son fournisseur qu'à compter de sa propre condamnation. La SAS T3M Lavail venant aux droits de la SAS GROUPE Lavail, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1104, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, L110-4 du code de commerce, de': - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner l'EARL Parrounes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que': - le rapport d'expertise établi au contradictoire de la SA Groupe Lavail a été déposé le 10 août 2016 et la SARL Combes a assigné la EARL Parrounes en novembre de la même année en résolution de la vente pour vice caché, - elle n'a pas appelé en la cause son vendeur et le tribunal l'a condamnée par jugement du 23 octobre 2018 après avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, - aux termes de son assignation, elle fonde son action sur le défaut de délivrance conforme alors que l'expert a retenu le vice caché et que surtout elle a été condamnée sur ce fondement, - de sorte qu'elle ne peut agir au terme de son action récursoire que sur ce fondement, - mais en toute hypothèse l'action est prescrite, que l'on se place sur le défaut de délivrance ou sur la garantie des vices cachés, - sur l'obligation de délivrance: s'agissant d'une action fondée sur la vente initiale en 2005, à l'encontre d'une société commerciale, en vertu de l'article L 110- 4 du code de commerce et de la loi de 2008 sur la prescription, l'action est prescrite depuis le 18 juin 2013, la vente correspondant au jour de l'exécution de l'obligation du vendeur, - sur le fondement des vices cachés l'action est également prescrite en ce qu'elle devait être introduite dans les 2 ans de la découverte du vice'révélé par l'expertise du 10 août 2016 ; l'action en garantie des vices cachés de deux ans devait être engagée avant le 11 août 2018, - s'agissant d'une action contractuelle à l'encontre d'un commerçant, il ne peut être opposé les règles de l'action délictuelle, de sorte que ce n'est pas à compter du jugement de condamnation que le délai de prescription doit être calculé. MOTIVATION Dans son rapport du 10 août 2016, l'expert a révélé que la moissonneuse batteuse avait subi au moment de la vente en 2005 à l'EARL Parrounes une transformation de la propulsion de 2 roues en 4 roues par la SAS Groupe Lavail sans homologation par la DRIRE, à l'origine des désordres qui ont conduit à la panne et à l'immobilisation de l'engin. Le tribunal a, dans son jugement du 23 octobre 2018, ordonné la résolution de la vente conclue en 2014 entre l' EARL Parrounes et la Sarl Combes et a condamné la venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés à la restitution du prix soit 17 400€ correspondant au seul accompte versé, outre le paiement de la somme de 10421,65€ à titre de dommages et intérêts. L' EARL Parrounes n'avait pas appelé en la cause la SAS Groupe Lavail devenue la SASU T3M Lavail dans l'instance au fond alors qu'elle était partie à l'instance ayant ordonné l'expertise. De sorte que suivant acte du 27 août 2021, l'EARL Parrounes a assigné la SASU T3M Lavail sur le fondement des articles 1103,1104 et, 1231-1 du code civil, pour voir engager sa responsabilité contractuelle en raison de la non-conformité de la moissonneuse batteuse et la voir condamner à lui verser la somme de 114 821,65€ au titre du prix de vente de l'engin à la Sarl Combes en 2014 et de la somme de 10 421,65€ en suite des condamnations du 23 octobre 2018. L'action étant engagée contre une société commerciale, l'article L110-4 du code de commerce est applicable. Il dispose que «'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'». Et s'agissant d'une action en responsabilité fondée sur la transformation de la moissonneuse batteuse dont l'expertise a révélé qu'elle était dûe à la transformation opérée sans homologation par la DRIRE par la SAS Groupe Lavail devenue SASU T3M Lavail, alors, le point de départ de l'action est le jour de la connaissance de cette faute par l' EARL Parrounes qui correspond au jour du dépôt du rapport d'expertise le 10 août 2016. En effet, c'est à cette date que la EARL Parrounes était en mesure d'engager une action contre la SASU T3M Lavail son vendeur-réparateur conformément à l'article 2224 du code civil, qui dispose que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans ces conditions, la décision qui a déclaré prescrite l'action engagée suivant assignation du 27 août 2021 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du10 mars 2022 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la EARL Parrounes à verser à la SASU T3M Lavail la somme de 1500€. - Condamne la EARL Parrounes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c8ef66dc5b777c909931cf
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