Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef67dc5b777c909931d3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 179 642 400 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
17/01/2023 ARRÊT N° N° RG 22/01891 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZK6 M. DEFIX, Président et J-C. GARRIGUES, conseiller Décision déférée du 27 Mai 2014 - Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE - 11/01722 (Mme. [U]) S.A.R.L. CASSIOPEE C/ [F] [Z] SCP [G] [V] Société MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES SELAS CLEOVAL CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. CASSIOPEE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Pierre-françois VEIL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS INTIME Maître [F] [Z], notaire retiré de charge, décédé le 08 avril 2021 [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE INTERVENANTS VOLONTAIRES SCP [J] LAMBRE [O] CAVALIERE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me.Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me. Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE Société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CASSIOPEE, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 août 2021 [Adresse 1] [Localité 6] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX et J-C. GARRIGUES, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller C. ROUGER, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte reçu le 20 novembre 2006 par Maître [F] [Z] notaire associé de la société civile professionnelle (Scp) [F] [Z]-[J] [G]- [O] [V], la Sci Aude a vendu à la Sci Cassiopée un ensemble immobilier bâti et non bâti situé à [Localité 9]. Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2011, l'acquéreur a fait assigner le vendeur devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en indemnisation de son préjudice en invoquant un dol de la Sci Aude et un manquement de Maître [Z] à son devoir de conseil quant à la nécessité d'une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial pour l'exploitation commerciale du local cédé. -:-:-:-:-:- Par jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 27 mai 2014, non assorti de l'exécution provisoire, la Sarl Cassiopée a été déboutée de toutes ses demandes, a été condamnée à verser à la Sci Aude la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Maître [Z] et à la Scp Nafziger-Lambre- Cavaliere la somme unique de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. -:-:-:-:-:- Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision en ce qui concerne la Sci Aude mais l'a infirmée en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, a dit que Maître [Z] avait commis une faute professionnelle causant un préjudice direct à la Sarl Cassiopée, condamné in solidum Maître [Z] et la Scp notariale [Z] à payer à la Sarl Cassiopée la somme de 1 796 424 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice et capitalisation outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de toute la procédure. Pour statuer ainsi, elle a considéré qu'il appartenait au notaire qui avait une parfaite connaissance de la volonté de l'acquéreur de donner à bail commercial le local cédé de vérifier cette possibilité et d'attirer son attention sur le défaut de l'autorisation nécessaire à cette fin. -:-:-:-:-:- Par arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en ses dispositions relatives à la responsabilité du notaire, aux frais irrépétibles et aux dépens au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil aux motifs que la cour d'appel, qui avait statué sans que les notaires aient conclu en appel, avait privé sa décision de base légale en n'appréciant pas la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu qu'une autorisation administrative complémentaire à celle existante n'était pas une condition de l'efficacité de l'acte qu'il recevait. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. Le 27 septembre 2019, la Sarl Cassiopée a saisi la cour d'appel de renvoi. Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la Sarl Cassiopée a fait signifier la déclaration de saisine à M. [F] [Z] et à la Scp [Z]-[J] [G]-[O] [V] suivant avis reçu du greffe le 4 octobre 2019 au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile La Sarl Cassiopée a conclu le 26 novembre 2019 et M. [F] [Z], notaire retiré de sa charge et la Scp [J] [G]-[O] [V], nouvelle dénomination de la société notariale, ont conclu le lundi 27 janvier 2020, soit dans les délais légaux. -:-:-:-:-:- Par courrier du 31 août 2020, l'avocat de la Sarl Cassiopée a indiqué que par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Vannes avait prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de cette société. Le mandataire judiciaire désigné, la Selarl Raymond Dupont, n'a pas déposé de conclusions d'intervention volontaire et l'avocat de la Sarl Cassiopée n'a pas indiqué avoir reçu des instructions pour intervenir pour son compte. Par courrier du 17 septembre 2020, la présidente de la chambre saisie a rappelé qu'en vertu de l'article 369 du code de procédure civile l'instance avait été interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce et ne pouvait être reprise conformément aux dispositions des articles 14 et 373 du code de procédure civile et L. 623-23 du code de commerce qu'après appel en cause du mandataire judiciaire, que tant que la formalité n'avait pas été effectuée par l'une ou l'autre des parties l'affaire n'était pas en état d'être jugée pour ces raisons procédurales et a invité toute partie qui y a intérêt à régulariser la procédure par l'appel en intervention forcée par voie d'assignation du mandataire judiciaire, et ce avant le 3 décembre 2021 et qu'à défaut l'affaire ferait l'objet d'une radiation administrative. Aucun appel en intervention forcée du mandataire judiciaire n'a été régularisé à cette date. Il apparaissait, à la lecture du courrier de l'avocat des intimés adressé le 2 septembre 2020 au président de la chambre saisie, que celui-ci s'interrogeait "sur la validité de la saisine réalisée par une société sous l'effet d'un jugement de redressement judiciaire. Il y aurait lieu de renvoyer ce dossier pour conclure sur ce point (...)'. Par ordonnance du 11 mars 2021, la présidente de la chambre a : - ordonné le renvoi de l'affaire à une dernière audience de conférence du Jeudi 3 juin 2021 à 15 heures en vue de la fixation des dates de clôture et des plaidoiries. - invité le conseil du notaire à conclure avant cette date sur la régularité de la déclaration de saisine effectuée par le débiteur en redressement judiciaire sans son mandataire judiciaire et la Scp Cabinet Mercié à y répliquer au besoin. La société Cassiopee a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vannes du 25 août 2021 qui a désigné la Selas Cleoval en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 7 avril 2022, le président de chambre a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours, du fait du défaut de justification des diligences attendues. La procédure a été réenrolée à la suite du courrier du 16 avril 2022 adressé par le conseil du notaire apportant les explications utiles au soutien de la reprise d'instance, le mandataire liquidateur ayant été assigné en intervention forcée le 19 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Sarl Cassiopee, appelante, avait conclu par voie électronique le 26 novembre 2019. Le mandataire liquidateur de cette société, en la personne de Maître [Y] de la Selas Cleoval, n'a pas constitué avocat. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2021, la Scp [J] [G] [O] [V], intimée, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard, intervenantes volontaires en qualité d'assureur de Maître [F] [Z], notaire retiré de charge et décédé le 8 avril 2021, ont demandé au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 622-3, L. 631-4 et L. 622-7 du code du commerce, 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - recevoir la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la société Mma Iard, leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondés, Avant toute défense au fond, - déclarer nulle la déclaration de saisine de la société Cassiopée, - déclarer la société Cassiopee irrecevable en ses demandes, telles que résultant de ses conclusions signifiées le 26 novembre 2019. - déclarer irrecevables les conclusions de la société Cassiopee signifiées le 26 novembre 2019, Au fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 27 mai 2014, en ce qu'il a débouté la société Cassiopee de toutes ses demandes, et l'a condamnée à verser à Maître [Z] et la Scp [J] [G] et [O] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Y ajoutant, en tout état de cause, - 'condamner la société Cassiopee à payer à Maître [Z]' et à la Scp [J] [G] et [O] [V] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes de la société Cassiopee plus amples ou contraires, - la condamner aux entiers dépens. La Selas Cleoval prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cassopée, assignée en la personne d'une préposée collaboratrice ayant indiqué être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. -:-:-:-:-:- L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il convient de recevoir l'intervention volontaire à l'instance de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et de la société Mma Iard en leur qualité d'assureurs de Maître [F] [Z], décédé. 2. Il est constant en l'espèce que la société Cassiopée était sous le régime du réglement judiciaire simplifié à la date de la saisine de la cour d'appel de renvoi et que l'acte de saisine a été accompli et les conclusions déposées par le débiteur seul. 3. La défenderesse à l'acte de saisine et intimée à l'instance d'appel dont la procédure de renvoi n'est que la poursuite, ainsi que les intervenants volontaires, visent à l'appui de la nullité de fond qu'ils soulèvent sur le fondement du défaut de capacité à ester en justice, les articles L. 622-3, L. 631-4 et 622-7 du code de commerce. Si en vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, l'article L.662-7 auquel renvoie l'article L. 631-14 pour le redressement judiciaire, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. Il s'agit en l'espèce d'un acte de procédure n'ayant pas pour objet l'introduction d'une instance mais la poursuite de celle d'appel régulièrement engagée et qui devait seulement être reprise, après la cassation intervenue, selon des délais et formes spécifiques. En l'absence de de nomination d'un administrateur judiciaire, la société alors placée sous le régime du redressement judiciaire simplifié, n'était nullement dessaisie pour accomplir l'acte de saisine de la cour de renvoi qui ne relevait pas d'un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, cela d'autant qu'il s'agissait de faire reconnaître l'existence d'une créance d'un montant significatif et utile, en cas de succès, au redressement de l'entreprise. La jurisprudence citée au soutien de la nullité de cet acte de saisine et des conclusions ultérieurement déposées ne concerne que les actes accomplis par le débiteur seul dans le cadre d'une liquidation judiciaire. L'acte de saisine datant du 27 septembre 2019, la Sarl Cassiopée qui était certes placée sous redressement judiciaire simplifié du 28 août 2019, n'était pas à cette date dessaisie pour saisir seule la cour de renvoi comme pour déposer des conclusions le 26 novembre 2019 dès lors que la mesure de placement en liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 25 août 2021. La nullité de cet acte et l'irrecevabilité des conclusions déposées dans son intérêt ne seront donc pas prononcées. 4. En vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur est en effet habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire qui ne relève pas d'un droit propre de ce dernier, telle une action en responsabilité. Lorsque le liquidateur, cité en reprise d'instance, n'a pas comparu, il y a lieu, sans avoir à prendre en considération les écritures du débiteur, de retenir qu'à défaut de conclusions du liquidateur, l'appel n'est plus soutenu, et que la cour n'est plus saisie d'aucun moyen contre les chefs du jugement initialement critiqués par la société Cassiopée, le jugement devant en conséquence être confirmé sur les points soumis à la saisine de la cour. 5. La présente décision mettant fin à l'instance de renvoi, les dépens de la présente instance sur renvoi et, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de l'instance suivie devant la cour d'appel de Montpellier seront laissés à la charge de la Selas Cleoval ès qualités. 6. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Scp [J] [G] - [O] [V] et des sociétés Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard les frais non compris dans les dépens que ces parties ont pu exposer à l'occasion de cette procédure. Ces dernières seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'exception de nullité de l'acte de saisine de la cour de renvoi du 27 septembre 2019 et d'irrecevabilité des conclusions déposées le 26 novembre 2019 par la Sarl Cassiopée. Constate que, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl Cassiopée le 25 août 2021 et de l'absence de reprise des prétentions de celle-ci par le mandataire liquidateur, dûment appelé en la cause, l'appel n'est pas soutenu et que le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 27 mai 2014. Confirme en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel et entrant dans le champ de la cassation. Laisse les entiers dépens de la présente instance de renvoi et ceux de l'instance suivie devant la cour d'appel de Montpellier à la charge de la Selas Cleoval prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cassopée. Déboute la Scp [J] [G] - [O] [V] et des sociétés Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile larticle 639 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commerce posant le principarticle L. 622-3 du code de commerce le débiteur conti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c8ef67dc5b777c909931d3
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