Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41e99066fd7c90fc2245
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 99 680 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ 35 Rôle N° RG 19/04801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD75Y Société SCI DES ARENES C/ [K] [YO]-[S] veuve [YO] [O] [F] [D] [YO] [L] [K] [GO] [YO] [CS] [YO] [H] [YO] [FC] [YO] [N] [M] [A] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Christine MOUCHAN Me Henri-charles LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 18 Octobre 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-11-1899. APPELANTE Société SCI DES ARENES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEE Madame [K] [YO]-[S] veuve [YO] née le 07 Juin 1916 à [Localité 1] Décédée le 09 mai 2017 à [Localité 1] PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame [O] [F] [D] [YO] née le 21 Juin 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] Assignée à l'étude en intervention forcée le 01/02/2019 Madame [L] [K] [GO] [YO] demeurant [Adresse 5] Assignée en Intervention forcée remise à personne physique le 15 Mai 2020 Monsieur [CS] [YO] demeurant [Adresse 5] Assigné en Intervention forcée remise à personne physique le 15 Mai 2020 Madame [H] [YO] demeurant [Adresse 6] Assignée en Intervention forcée en PVRI le 08 juin 2020 Madame [FC] [YO] demeurant [Adresse 2] Assignée en intervention forcée en PVRI le 07 juillet 2020 Madame [N] [M] [A] [I] demeurant [Adresse 7] Assignée en intervention forcée remise en personne physique le 15 mai 2020 Tous représentés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole HARAND-DAUX, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Virginie BROT, Conseillère chargée du secrétariat général de la Première Présidence complétant la composition de la cour conformément à l'ordonnance 2022/644 du Premier président en date du 08 novembre 2022. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement d'adjudication de la chambre des criée du tribunal de grande instance de Nice du 11 mars 2004, publié le 16 juin 2004, la SCI DES ARENES a acquis une propriété dénommée '[Adresse 9]' à [Localité 1] occupée par Madame [S], veuve [YO]. Suivant exploit de huissier en date du 27 juillet 2005, la SCI DES ARENES a fait délivrer à Madame [S], veuve [YO] un commandement de quitter les lieux, en vain. Par acte du huissier du 7 octobre 2005, la SCI DES ARENES assignait Madame [S], veuve [YO] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir : * condamner la requise au paiement de la somme provisionnelle de 59.961,40 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le jugement d'adjudication avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation. * prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. * fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 4.996,80 €. * condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 11 avril 2006, le tribunal d'instance de Nice a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la validité de l'adjudication intervenue le 11 mars 2004. Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal d'instance de Nice a constaté que Madame [S], veuve [YO] était occupante sans droit ni titre des lieux de la ' [Adresse 9]', lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décisiont et a ordonné son expulsion à l'issue de ce délai. Avant-dire droit, le tribunal d'instance de Nice a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [S], veuve [YO] conclut sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation. Madame [S], veuve [YO] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal d'instance de Nice a sursis à statuer sur les demandes de la SCI DES ARENES dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2009, le jugement du 29 janvier 2008 a été confirmé. Par courrier du 9 mai 2011, la SCI DES ARENES a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires civiles. Par jugement du 27 février 2013, le tribunal d'instance de Nice a ordonné la réouverture des débats. Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal d'instance de Nice a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Nice statuant sur l'incident en inscription de faux formulée par Madame [S], veuve [YO] à l'égard de l'extrait K bis produit par la SCI DES ARENES en date du 6 mars 2013. Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nice a débouté Madame [S], veuve [YO] de sa demande en inscription de faux à l'encontre de l'extrait K bis produit par la SCI DES ARENES en date du 6 mars 2013. Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal d'instance de Nice a : * déclaré l'instance introduite le 7 octobre 2005 par la SCI DES ARENES périmée à compter du 9 octobre 2011. * débouté la SCI DES ARENES de l'ensemble de ses demandes. * débouté Madame [S], veuve [YO] de sa demande reconventionnelle au titre de l'enrichissement sans cause. * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. * condamné la SCI DES ARENES à payer à Madame [S], veuve [YO] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné la SCI DES ARENES aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 novembre 2016 , la SCI DES ARENES interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * déclare l'instance introduite le 7 octobre 2005 par la SCI DES ARENES périmée à compter du 9 octobre 2011. * déboute la SCI DES ARENES de l'ensemble de ses demandes. * déboute Madame [S], veuve [YO] de sa demande reconventionnelle au titre de l'enrichissement sans cause. * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. * condamne la SCI DES ARENES à payer à Madame [S], veuve [YO] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamne la SCI DES ARENES aux entiers dépens. Madame [S], veuve [YO] est décédée le 7 mai 2017. Le juge de la mise en état prononçait le 9 juin 2017 la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours. Suivant exploit d'huissier en date du 1er février 2019, la SCI DES ARENES dénonçait à Monsieur [YO] et à Mademoiselle [YO], héritiers de Madame [S], veuve [YO], l'assignation et les conclusions avec assignation en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Monsieur [YO] est décédé le 9 novembre 2017. Suivant exploits d'huissier en date des 15 mai, 8 juin et 7 juillet 2020, la SCI DES ARENES a dénoncé l'assignation et les conclusions avec assignation en intervention forcée à Madame [X] veuve [YO] et aux enfants de Monsieur [YO]. Madame [X] veuve [YO] est décédée le 19 avril 2019. Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a : *déclaré irrecevables les demandes des consorts [YO] tendant à 'dire et juger que la SCI DES ARENES a acquiescé implicitement à la demande incidente y compris au titre de la communication des pièces réclamées sauf en ce qui concerne la solidarité alléguée sur laquelle elle ne s'explique toujours pas' et à 'dire et juger qu'elle a ainsi reconnu le bien-fondé de la demande et que ses prétentions aux fins de frais irrépétibles aux dépens sont irrecevables.' *dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts [YO] tendant à dire et juger irrecevable la sommation de prendre parti notifiée aux consorts [YO] par les conclusions du 9 décembre 2020 de la SCI DES ARENES * rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. * dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [YO]/[I]/[Y] demandent à la cour de : *déclaraient irrecevables les prétentions de la SCI DES ARENES à leur encontre assignés en intervention forcée. * écarter la contestation par la SCI DES ARENES des constatations matérielles du jugement du 18 octobre 2016. *confirmer que la SCI DES ARENES n'a pas accompli de diligences interuptives de la péremption entre le 9 octobre 2009 et le 9 octobre 2011, le courrier du 9 mai 2011 étant insusceptible de l'interrompre. *confirmer dès lors et de ce fait le jugement entrepris. Très subsidiairement et sans préjudice de l'irrecevabilité de la demande en délivrance et en dommages et intérêts en découlant, *dire et juger que la SCI DES ARENES ne justifie d'aucune faute civile imputable à Madame [X] veuve [YO] et encore moins d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci. * la débouter de toutes ses demandes. *condamner la SCI DES ARENES au paiement de la somme de 10.'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de leurs demandes ils indiquent que toutes les parties en cause à ce jour le sont à titre successoral, ajoutant que les prétentions de la SCI DES ARENES se heurtent à 3 fins de non recevoir. D'une part pour que les demandes de la SCI DES ARENES puissent prospérer, il faut que tous les héritiers aient accepté les successions qui leur sont dévolues. Ils rappellent que chaque héritier, pour chaque succession qui le concerne, dispose du droit d'option établi par l'article 768 du Code civil de sorte qu'à défaut d'avoir sommé les héritiers de prendre parti par acte extrajudiciaire, la SCI DES ARENES ne peut poursuivre des héritiers bénéficiant toujours du droit d'option sur l'acceptation pure et simple, la renonciation ou l'acceptation à concurrence de l'actif net. D'autre part ils indiquent qu'il n'existe pas de solidarité entre héritiers d'une même succession et a fortiori entre héritiers de succession distinctes. Il appartient donc à la SCI DES ARENES de chiffrer ses prétentions à l'égard de chacune des personnes appelées en cause. Cette carence judiciaire est d'autant plus préjudiciable que chaque partie ignore de quoi elle aurait effectivement à répondre ce qui pourrait d'ailleurs déterminer pour chacune d'elles le choix de l'option de l'article 768 du code civil. Enfin ils font valoir que la troisième fin de non-recevoir procède de ce que la SCI DES ARENES a fait connaître le fondement de son action sur laquelle elle était muette en première instance, invoquant les articles 1604 et suivants et notamment 1611 du Code civil. Toutefois les consorts [YO]/[I]/[Y] L font remarquer que l'obligation de délivrance pèse sur le vendeur et non sur l'occupant alors qu'il résulte de l'adjudication sur licitation du 11 mars 2004 que leur aieulle n'était pas le vendeur mais seulement titulaire de droits indivis. Aussi pour réclamer la délivrance et se faire éventuellement indemniser de son défaut, la SCI DES ARENES doit formuler sa prétention contre tous les co- licitants et est dès lors irrecevable en ses demandes. S'agissant de la péremption, ils indiquent que la SCI DES ARENES a tout à fait la possibilité de contester la conclusion que le premier juge a tirée des constatations matérielles du courrier du 9 mai 2011. Toutefois le jugement étant un acte authentique, ses motifs sont discutables mais ses constatations ne peuvent être combattues que par la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 306 du code de procédure civile. En l'état la cour ne peut que s'en tenir aux constatations matérielles du premier juge et confirmer que l'élément allégué par la SCI DES ARENES, à savoir le courrier du 9 mai 2011, ne peut constituer une diligence interruptive de la péremption Très subsidiairement sur le fond, les consorts [YO]/[I]/[Y] indiquent que la demanderesse devrait justifier d'une part de la signification du jugement d'adjudication ce qui ne résulte ni de ses écritures ni de ses communications de pièces et d'autre part de ce Madame [S], veuve [YO] se soit opposée à la prise de possession des lieux par l'adjudicataire puisqu'il est au contraire établi que celui-ci a entrepris des travaux de démolition. Ils rappellent que la SCI DES ARENES a laissé volontairement dans les lieux Madame [S], veuve [YO] bénéficiant ainsi d'un gardiennage gracieux du bien . Ils soutiennent qu'elle n'a commis aucune faute civile mais au contraire a procuré un enrichissement à la SCI DES ARENES en assurant par sa présence dans les lieux une dissuasion utile de toute intrusion. Aussi ils considèrent que l'appelante ne peut justifier d'aucun préjudice jusqu'à la date du 12 mai 2009. Ils ajoutent par ailleurs que la présence de Madame [S], veuve [YO] dans cet ensemble immobilier impressionnant n'a nullement empêché la SCI DES ARENES de prendre possession du bien et d'y engager des travaux de démolition. Ils indiquent par ailleurs qu'après le départ de Madame [S], veuve [YO] en mai 2009, la SCI DES ARENES a encore attendu prés de 5 ans pour demander l'autorisation d'urbanisme correspondant à l'objet social qu'elle déclare poursuivre et dont elle aurait été privée de la réalisation. Enfin ils précisent qu'antérieurement à l'adjudication, la partie occupée par Madame [S], veuve [YO]avait donné lieu à une évaluation contradictore judiciairement ordonnée et ainsi la valeur locative du bien, alors en état d'habitation normale, correspondait pour Madame [S], veuve [YO] à 1.015 euros. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DES ARENES demande à la cour de : * dire et juger que l'instance d'appel interrompue par le décès de Madame [S], veuve [YO] doit reprendre son cours en l'état où elle se trouvait. * rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du tribunal d'instance de Nice du 18 octobre 2016 en ce qui concerne la représentation de la SCI DES ARENES. *annuler le jugement du tribunal d'instance de Nice du 18 octobre 2016. * subsidiairement le réformer en toutes ses dispositions. * dire et juger que les consorts [YO]/ [I], pris en leur qualité d'héritiers, directe ou venant par représentation de Monsieur [E] [YO] , de Madame [S], veuve [YO] doivent réparer par le versement d'une indemnité d'occupation, le préjudice causé à la SCI DES ARENES par l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble litigieux. * dire et juger que les consorts [YO] sont redevables envers la SCI DES ARENES d'une indemnité d'occupation qui peut être fixée à la somme mensuelle de 11.'972 € pour la période courue entre le 11 mars 2004 et le 30 juin 2009 soit la somme de 754.236 € . En conséquence, * condamner [O] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 20/40èmes de 754.'236 € soit 377.'118 € * condamner [H] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. * condamner [FC] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. * condamner [N] [I] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. * condamner [CS] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. * condamner [L] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. * dit que ces sommes seront majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. * condamner les consorts [YO] dans les mêmes proportions à verser à la SCI DES ARENES une indemnité de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner les consorts [YO] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la SCI DES ARENES précise que Madame [S], veuve [YO] avait anticipé la dévolution de son patrimoine au moyen de diverses donations faites aux trois enfants issus de son mariage avec Monsieur [YO] à savoir [E], [RE] décédée ab intestat et [O]. Aussi elle estime qu'elle était fondée à les faire assigner en vue de la reprise de l'instance interrompue par le décès de leur mère. À la suite du décès de [E] [YO], puis de sa veuve, elle indique avoir assigné leurs héritiers. S'agissant de la rectification de l'erreur matérielle, la SCI DES ARENES indique que le jugement mentionne qu'elle était représentée par Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de Nice substituée par Maître Jean-Pierre GAULTIER . Ce dernier ayant pris sa retraite et cessé définitivement ses activités le 31 décembre 2015, il ne pouvait donc se trouver à l'audience du tribunal d'instance du 6 septembre 2016 pour plaider cette affaire. Quant à la péremption, la SCI DES ARENES rappelle que par jugement du 14 mai 2009, le tribunal d'instance de Nice avait sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 octobre 2009 sur l'appel du jugement du 29 janvier 2008 qui l'a confirmé purement et simplement. C'est dans ces conditions que Maître LAPIERRE, avocat au barreau de Nice représentant la SCI DES ARENES adressait le 9 mai 2011 une lettre à Madame la présidente du tribunal d'instance afin que l'affaire soit fixée à une prochaine audience utile du tribunal. Elle précise que l'original de cette lettre signée et accompagnée des pièces annoncées a été reçue au greffe du tribunal d'instance de Nice le 10 mai 2011 et c'est sur cette base que l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal d'instance de Nice. C'est ainsi que le tribunal d'instance de Nice rendait le 27 février 2013 un premier jugement puis un second le 24 avril 2013 rappelant la teneur de ce courrier. La SCI DES ARENES indique que le tribunal d'instance, par son jugement du 18 octobre 2016 a statué autrement prenant en considération uniquement la copie de la lettre du 9 mai 2011 qui figurait dans le dossier de plaidoirie de la SCI DES ARENES et ce, sans avoir garde au fait que, ainsi que cela résulte notamment des jugements des 27 février et 24 avril 2013, l'original de la lettre portant la signature de son auteur et accompagnée des pièces annoncées devait nécessairement se trouver dans le dossier du tribunal où ladite lettre avait été réceptionnée le 10 mai 2011. Elle rappelle d'ailleurs que Madame [S], veuve [YO] n'a jamais contesté que la demande de remise rôle ait été accomplie. Elle soutient que la motivation du jugement querellé est purement et simplement anéantie par le constat qui résulte des jugements précédents des 27 février et 24 avril 2013 confirmant que le courrier de la SCI DES ARENES du 9 mai 2011 contenant sa demande de fixation à la suite de l'arrêt de la cour du 9 octobre 2009 était accompagnée d'une copie de cet arrêt et de ses conclusions aux fins de reprise d'instance. La SCI DES ARENES fait valoir qu'en s'adressant au tribunal pour demander que le sursis à statuer prononcé le 14 mai 2009 soit levé à la suite du prononcé de l'arrêt du 9 octobre 2009 et joignant des conclusions qui ont été qualifiées par les jugements de 2013 'aux fins de reprise d'instance', la SCI DES ARENES a effectivement marqué sa volonté de faire avancer la présente procédure, ajoutant qu'elle avait également communiqué un rapport d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux qu'elle avait fait réaliser dans l'intervalle ce qui demontre sa volonté de faire avancer une instance qui avait précisément pour objet de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S], veuve [YO]. La SCI DES ARENES rappelle que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 9 octobre 2009 a jugé qu'à la suite du jugement d'adjudication, Madame [S], veuve [YO] était devenue occupante sans droit ni titre des lieux. En s'y maintenant abusivement, cette dernière a manqué à son obligation de délivrance et doit conformément à l'article 1611 du Code civil être condamnée au paiement de dommages-intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. Elle précise que la période à prendre en considération est celle qui s'est écoulée entre le 11 mars 2004, date du jugement d'adjudication et la fin du mois de juin 2009, date de la libération des lieux par Madame [S], veuve [YO] Elle indique avoir demandé à Monsieur [VG] , expert évaluateur immobilier de donner son avis sur la valeur locative de la propriété lequel dans son rapport du 24 novembre 2010 a retenu une valeur locative annuelle moyenne de 143.'666 € soit 11.972 € par mois. Enfin elle déclare que les deux attestations immobilières établies après décès de [E] [YO] et de sa mère, constituent le titre de propriété des consorts [YO] sur les biens qu'ils ont respectivement recueillis dans la succession de Madame [S], veuve [YO] d'une part et dans celle de [E] [YO] d'autre part. Il résulte de ces actes que l'ensemble des consorts [YO] ont expressément accepté ces successions. Ainsi les héritiers de Madame Madame [S], veuve [YO] ayant ainsi été saisis de plein droit de ses biens, droits et actions en vertu de l'article 724 alinéa 1er du Code civil, doivent être tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale , en vertu de l'article 873 du même code. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 19 janvier 2023. ****** 1°) Sur les fins de non recevoir Attendu que l'article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' a) Sur la qualité d'héritier des consorts [YO]/[I]/[Y] Attendu que l'article 768 du code civil dispose que 'l''héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.' Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du code civil que ' l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.' Attendu que les consorts [YO]/[I]/[Y] font valoir que les demandes de la SCI DES ARENES ne peuvent prospérer que si tous les héritiers ont accepté les successions qui leur sont dévolues. Qu'ils rappellent que chaque héritier, pour chaque succession qui le concerne, dispose du droit d'option établie par l'article 768 du Code civil indiquant que les héritiers doivent être sommés de prendre parti par acte extrajudiciaire comme en dispose l'article 771 du même code. Qu'ils précisent que la SCI DES ARENES ne peut poursuivre des héritiers bénéficiant toujours du droit d'option, la carence de cette dernière étant d'autant plus patente que les exigences légales ont été rappelées dans le cadre de l'incident. Qu'enfin ils indiquent qu'il appartient la SCI DES ARENES de chiffrer ses prétentions à l'égard de chacune des parties appelées en cause, cette absence de précision étant d'autant plus préjudiciable que chaque partie ignore de quoi elle aurait effectivement à répondre. Attendu que la SCI DES ARENES indique avoir obtenu du Service de la Publicité Foncière les renseignements aux termes desquels il apparaissait que Madame [S], veuve [YO] avait anticipé la dévolution de son patrimoine au moyen de diverses donations faites aux trois enfants issus de son mariage avec Monsieur [YO] à savoir : - Monsieur [E] [YO]. - Madame [RE] [YO] décédée le 5 février 2009. - Madame [D] [YO]. Qu'elle ajoute avoir obtenu communication des attestations immobilières successivement rédigées le 31 octobre 2018 à la suite du décès de Madame [S], veuve [YO] et le 8 février 2019 à la suite du décès de Monsieur [E] [YO], ces deux actes confirmant l'identification des héritiers de Madame [S], veuve [YO] et permettant d'identifier ceux de Monsieur [E] [YO] à savoir, - Madame [X], veuve de Monsieur [E] [YO] - Madame [H] [YO] - Madame [FC] [YO] - Madame [N] [I] - Monsieur [CS] [YO] - Madame [L] [YO]. Attendu que tenant ces éléments, la SCI DES ARENES était bien fondée à attraire à la cause dans un premier temps, les héritiers de Madame [S], veuve [YO] à savoir Madame [D] [YO] et Monsieur [E] [YO], puis à la suite du décès de ce dernier, ses héritiers à savoir Madame [X] , veuve de Monsieur [E] [YO], Madame [H] [YO], Madame [FC] [YO], Madame [N] [I], Monsieur [CS] [YO] et Madame [L] [YO]. Attendu que contrairement à ce que soutiennent les consorts [YO]/[I]/[Y], il résulte de l'acte notarié établi le 8 février 2019 par Maitre [IB], notaire à [Localité 8] que ces derniers ont accepté la succession de leur père et grand-mère.en pleine propriété. Qu'il résulte en effet dudit acte : - au paragraphe intitulé -Acceptation de la succession- que ' l'ayant droit ayant accepté la succession aux termes de la déclaration de succession en date du 30 novembre 2018, ayant été préalablement averti par le notaire soussigné des conséquences de cette acceptation, ce qu'il reconnaît.' - au paragraphe intitulé -Certification et attestation- que : ' Par suite des faits et actes sus énoncés, le notaire soussigné certifie et atteste que les biens immobiliers faisant l'objet des présentes appartiennent à : Madame [U] [YO] pour le 1/4 en pleine propriété Madame [H] [YO], Madame [FC] [YO], Madame [N] [I], Monsieur [CS] [YO] et Madame [L] [YO] pour 3/ 20 ème en pleine propriété chacune.' Attendu que cet acte notarié contient non seulement l'énumération des biens des défunts et fixe pour chacun des ayant droit susvisés ses droits en pleine propriété, mais précise la description du patrimoine transmis par Monsieur [E] [YO] à son épouse et à ses enfants mais également le rappel des droits que ce dernier avait acquis dans la succession de sa défunte mère Qu'ainsi il y a lieu de constater que les qualités héréditaires des consorts [YO]/[I]/[Y] sont parfaitement établies Attendu enfin que la SCI DES ARENES a chiffré pour chacune des parties les sommes auxquelles elles sont tenues au titre des charges de la succession en fonction de leur part successorale. Qu'il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir b) Sur le fondement de l'action de la SCI DES ARENES Attendu que l'article 1611 du code civil dispose que ' dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'. Attendu que les consorts [YO]/[I]/[Y] font valoir que la SCI DES ARENES fonde son action sur les articles 1604 et suivants et notamment 1611 du Code civil applicable avant le 1er octobre 2016. Qu'ils indiquent que l'obligation de délivrance pèse sur le vendeur et non sur l'occupant, Madame [S], veuve [YO] n'étant pas le vendeur mais comme il résulte de l'adjudication sur licitation du 11 mars 2004, seulement titulaire de droits indivis. Qu'ainsi ils soutiennent que pour réclamer la délivrance et ce faire éventuellement indemniser de son défaut, la SCI DES ARENES devait formuler sa prétention contre tous les co- licitants sous peine de voir ses demandes déclarées irrecevables. Attendu qu'il est patent qu'à la suite du jugement d'adjudication en date du 11 mars 2004 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2009, Madame [S], veuve [YO] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux. Que la SCI DES ARENES a assigné cette dernière pour la voir condamner à lui verser l'indemnité dont elle était redevable pour s'être maintenue dans la propriété acquis par ses soins. Attendu qu'il est incontestable que de Madame [S], veuve [YO] s'est maintenue dans les lieux jusqu'au mois de juin 2009. Que si effectivemment la vente aux enchères publiques sur licitation s'est faite en présence de de Madame [S], veuve [YO] , de Madame [W] [J], de Madame [G] [J] et de Madame [P] [J], co indivisaires, force est de constater que les consorts [J] n'ocupaient pas les lieux, l'obligation de délivrance du bien incombant à Madame [S], veuve [YO], seule, ocupante des lieux. Que d'ailleurs les consorts [YO]/[I]/[Y] ne démontrent pas que les consorts [J] auraient manqué à leur obligation de délivrance. Que dés lors , les consorts [YO]/[I]/[Y] ne sauraient valablement soutenir que la SCI DES ARENES devait formuler sa prétention contre tous les co- licitants et ce d'autant plus que sa prétention consiste à voir condamner l'occupante à payer une indemnité d'occupation en sa qualité d'occupante sans droit ni titre, qualité qui n'a pas été reconnue aux consorts [J]. Qu'il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir. 2°) Sur la rectification d'erreur matérielle Attendu que l'article 462 du code de procédure civile énonce que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' Attendu que le jugement du 18 octobre 2016 mentionne que la SCI DES ARENES est représentée par Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de Nice substituée par Maître Jean-Pierre GAULTIER. Que la SCI DES ARENES précise que si effectivement Maître Jean-Pierre GAULTIER s'est constitué pour son compte au cours de la procédure , il a cessé ses activités le 31 décembre 2015 de sorte qu'il ne pouvait se trouver à l'audience du tribunal d'instance de Nice du 6 septembre 2016 pour plaider cette affaire. Qu'elle demande par conséquent de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement du tribunal d'instance de Nice du 18 octobre 2016 en ce qui concerne la représentation de la SCI DES ARENES. Attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de rectifier la mention portée en page 1 du jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 18 octobre 2016 à savoir : ' Société civile immobilière DES ARENES. [Adresse 3] . [Localité 1]. Représentée par Maître MOUCHAN Marie-Christine, avocat au barreau de Nice substituée par Maître GAULTIER Jean-Pierre GAULTIER ' Par ' Société civile immobilière DES ARENES. [Adresse 3] . [Localité 1]. Représentée par Maître MOUCHAN Marie-Christine, avocat au barreau de Nice 3°) Sur la péremption Attendu que l'article 379 du code de procédure civile dispose que ' le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.' Attendu qu'il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' Que l'article 392 dudit code énonce que ' l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.' Attendu que les consorts [YO]/[I]/[Y] indiquent que pour retenir la péremption de l'instance, le jugement dont appel a indiqué qu'entre le 9 octobre 2009, date à laquelle la cause du sursis à statuer initialement ordonnée a disparu et le 9 octobre 2011, la SCI DES ARENES n'a pas accompli de diligences interruptives de la péremption. Qu'à cette fin le jugement a écarté la diligence qui constituerait pour la SCI DES ARENES un acte interruptif à savoir la demande de remise au rôle par courrier du 9 mai 2011. Que les consorts [YO]/[I]/[Y] font valoir que si la SCI DES ARENES peut contester la conclusion que le premier juge a tirée de ses constatations matérielles, ces dernières relèvent de l'application de l'article 457 du code de procédure civile. Que le jugement étant un acte authentique, ces motifs sont discutables mais ses constatations ne pouvent être combattues que par la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 306 du code de procédure civile. Attendu que l'article 307 du code de procédure civile dispose que ' le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Attendu que les prétentions des intimés ne sauraient prospérer. Que la SCI DES ARENES entend contester la décision en interjetant appel mais ne consteste pas l'acte en tant que tel. Qu'elle fait par ailleurs valoir divers arguments afin de démontrer que le courrier litigieux était accompagné des pièces qu'il visait. Que les parties ont la possibilité de faire valoir les moyens de défenses comme bon leur semble pour infirmer la décision déférée, y compris contester les constations qui sont faites par le tribunal si celles ci fondent la décision. Qu'il convient par conséquent de débouter consorts [YO]/[I]/[Y] de leur demande. Attendu qu'il convient de rappeler que par jugement d'adjudication de la chambre des criée du tribunal de grande instance de Nice du 11 mars 2004, publié le 16 juin 2004, la SCI DES ARENES a acquis une propriété dénommée '[Adresse 9]' à [Localité 1] occupée par Madame [S], veuve [YO]. Que la SCI DES ARENES a assigné Madame [S], veuve [YO] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir: notamment cette dernière condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 59.961,40 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le jugement d'adjudication avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation et prononcer son expulsion. Que par jugement en date du 11 avril 2006, le tribunal d'instance de Nice a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la validité de l'adjudication intervenue le 11 mars 2004. Que par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal d'instance de Nice a constaté que Madame [S], veuve [YO] était occupante sans droit ni titre des lieux de la ' [Adresse 9]', lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décisiont et a ordonné son expulsion à l'issue de ce délai. Avant-dire droit le tribunal d'instance de Nice a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [S], veuve [YO] conclut sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation. Que Madame [S], veuve [YO] a interjeté appel de ce jugement. Attendu que par jugement du 14 mai 2009, le tribunal d'instance de Nice a sursis à statuer sur les demandes de la SCI DES ARENES dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Attendu que suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2009, le jugement du 29 janvier 2008 a été confirmé. Que par courrier du 9 mai 2011, la SCI DES ARENES a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires civiles, courrier ainsi libellé : 'Madame le président. J'interviens dans l'affaire notée en marge aux intérêts de la SCI DES ARENES. Je vous prie de trouver ci-joint : - la copie d'un jugement rendu par votre tribunal le 29 janvier 2008. - la copie d'un jugement rendu par votre tribunal le 14 mai 2029. - la copie d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 octobre 2009. - des conclusions de reprise d'instance sur le fondement de l'article 379 du code de procédure civile. - un rapport d'évaluation sur la valeur locative de Monsieur [B] [VG] du 24 novembre 2010. Je vous remercie , au vu de ces éléments, de bien vouloir demander à votre greffière de fixer cette affaire à une prochaine audience utile de votre tribunal. Je reste bien entendu à votre disposition pour toute précision complémentaire. J'adresse une copie de la présente et des pièces annexes à mon contradicteur Maître [Z] [R] [C] . Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de me croire, votre bien dévoué' Attendu qu'à la suite de ce courrier, l'affaire a été réinscrite comme cela ressort du jugement du tribunal d'instance du 27 février 2013 au terme duquel il était indiqué que 'par courrier du 9 mai 2011 la SCI DES ARENES a sollicité du président du tribunal d'instance de fixer l'affaire à une audience suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel en transmettant copie de la décision et des conclusions aux fins de reprise d'instance.' Que cette constatation est également reprise dans un jugement du 24 avril 2013 du tribunal d'instance de Nice. Qu'il résulte clairement de ces deux décisons de justice que les conclusions aux fins de reprise d'instance étaient jointes au courrier du 9 mai 2011. Attendu que la décision déférée indique que ' ce courrier consiste en une demande de réinscription de l'affaire au rôle adressé au Président u tribunal d'instance de Nice. Ce couurier ne peut donc constituer une diligence interruptive de péremption' Qu'en statuant ainsi, le premier juge n'a pas pris en considération les jugements sus visés qui indiquaient que la SCI DES ARENE avait transmis copie de la décision et des conclusions aux fins de reprise d'instance. Qu'il a pris en considération uniquement la copie de la lettre du 9 mai 2011 alors qu'il a rappelé les dispositions de jugement du 24 avril 2013. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger que l'action de la SCI DES ARENES n'est pas atteinte par la péremption , le délai de 2 ans qui courrait a compter du 9 octobre 2009 date à laquelle la cause du sursis à statuer initialement ordonnée a disparu ayant été interrompu par le courrier et les conclusions aux fins de reprise d'instance en date du 9 mai 2011. 4°) Sur les demandes de la SCI DES ARENES Attendu que la SCI DES ARENES demande à la cour de dire et juger que les consorts [YO] sont redevables envers la SCI DES ARENES d'une indemnité d'occupation qui peut être fixée à la somme mensuelle de 11.'972 € pour la période courue entre le 11 mars 2004 et le 30 juin 2009 soit la somme de 754.236 € et de condamner : - [O] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 20/40èmes de 754.'236 € soit 377.'118€ - [H] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. - [FC] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. - [N] [I]à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. - [CS] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros. - [L] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros, ces sommes étant majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. Attendu que les consorts [YO]/[I]/[Y] font valoir que la SCI DES ARENES ne justifie pas de la signification du jugement d'adjudication et que Madame [S], veuve [YO] se serait opposée à la prise de possession des lieux par l'adjudicataire. Qu'ils ajoutent également que Madame [S], veuve [YO] n'a commis aucune faute civile et qu'au contraire la SCI DES ARENES a bénéficié d'un gardiennage gracieux du bien qui a notamment empêché que la villa soit squattée pendant qu'elle s'y trouvait. Attendu que le bien fondé de la demande de la SCI DES ARENES résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2009 qui a rappelé qu'à la suite du jugement d'adjudication, Madame [S], veuve [YO] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux. Qu'il n'est pas contesté que cette dernière ait demeurée dans les lieux jusqu'en juin 2019, date de la libération des lieux et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de délivrance telle que cela résultait du jugement d'adjudication du 11 mars 2004. Attendu que la SCI DES ARENES verse au débat le rapport de Monsieur [B] [VG], expert évaluateur immobilier en date du 24 novembre 2010 lequel a donné son avis sur la valeur locative de la propriété et a ainsi fixé , tenant l'ensemble des caractéristiques de cette dernière, à la somme de 143.666 euros la valeur locative de la propriété soit 11.'972 € mensuel. Attendu que les consorts [YO]/[I]/[Y] contestent le montant précisant qu'antérieurement à l'adjudication intervenue pour des raisons de partage familial, la partie qu'occupait Madame [S], veuve [YO] dans l'ensemble immobilier a donné lieu à une évaluation contradictoire judiciairement ordonnée et confiée à Madame [V] [MW] en vue d'évaluer l'indemnité d'occupation qu'elle devait à ses co indivisaires successoraux. Que cette évaluation entérinée par la cour d'appel dans le cadre d'un du litige l'opposant à la branche [T] a été faite en 1995 et avait fixé la part de la valeur locative de la partie du bien occupé par Madame [S], veuve [YO] à la somme de 2.029 € Qu'ils ajoutaient que l'expert avait retenu que la partie effectivement occupée par Madame [S], veuve [YO] représentait 50 % de l'affectation tacite à la branche [S] de sorte que la valeur locative du bien avait été fixée à la somme mensuel de 1.015 euros. Attendu qu'il convient de relever que l'expert [VG] a eu à sa disposition le rapport d'expertise de Madame [V] [MW] comme cela résulte de son rapport en page 4. Qu'il précise qu'à la date d'adjudication du 11 avril 2004 jusqu'en juin 2009, la propriété était occupée par Madame [S], veuve [YO], co indivisaire de la [Adresse 9]. Que Monsieur [VG] rappelle que Madame [V] [MW] avait été désignés par le tribunal de grande instance de Nice à l'effet de déterminer la mise à prix la plus avantageuse de la propriété, un jugement contradictoire rendu par le tribunal le 28 octobre 1998 ayant homologué le rapport d'expertise et la valeur estimée à 12.'672.082 Francs soit 1.931.'846 €. Qu'il explique avoir retenu deux méthodologie pour déterminer la valeur locative de ce bien à savoir : - Par comparaison et retenir une valeur locative de 145.342 euros - Par la rentabilité et retenir une valeur locative de 141.990 euros Soit après moyenne de ces deux valeurs, une valeur locative annuelle de 143.666 euros. Que Monsieur [VG] précise, dans le cadre de la méthodologie par la rentabilité, que d'après les statistiques la valeur de 1998 par rapport à la date de sa propre évaluation soit en mai 2010 a augmenté d'environ trois fois la valeur de sorte que la valeur de cette propriété est désormais de 5.795.'538 € . Qu'il indique également qu'il faut tenir compte de la dégradation de la villa depuis 1998 et qu'après avoir appliqué une vétusté de 30 % la valeur de cette dernière serait de 4.056. 876 € . Qu'il ajoute qu'il convient d'appliquer un taux de rentabilité de 3,5 % , ce taux s'expliquant par le fait que cette villa est constituée en fait de plusieurs appartements répartis sur les différents niveaux de sorte que la valeur locative de ce bien pouvait être fixée à la somme annuelle de 141.990 par cette méthode. Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [VG] a pris en considération l'expertise judiciiare de Madame [V] [MW] de 1995, les prix du marché immobilier ayant considérablement évolué depuis cette date. Que dés lors il y a lieu, à défaut d'élèment contraire produit par les consorts [YO]/[I]/[Y] de fixer le montant de l'indemnité annuelle d'occupation due par Madame [S], veuve [YO] à la somme de 143.666 euros soit 11.'972 € mensuel pour la période courue entre le 11 mars 2004 et le 30 juin 2009 soit la somme de 754.236 € . Qu'il y a lieu par conséquent de : * condamner [O] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 20/40èmes de 754.'236 € soit 377.'118 € majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. * condamner [H] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. * condamner [FC] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. * condamner [N] [I] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. * condamner [CS] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. * condamner [L] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit 75.'423,60 euros majorées des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. 5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, les consorts [YO]/[I]/[Y] sont la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les consorts [YO]/[I]/[Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner les consorts [YO]/[I]/[Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradicoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, RECTIFIE l'erreur matérielle portée en page 1 du jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 18 octobre 2016 à savoir : ' Société civile immobilière DES ARENES. [Adresse 3] . [Localité 1]. Représentée par Maître MOUCHAN Marie-Christine, avocat au barreau de Nice substituée par Maître GAULTIER Jean-Pierre GAULTIER ' Par ' Société civile immobilière DES ARENES. [Adresse 3] . [Localité 1]. Représentée par Maître MOUCHAN Marie-Christine, avocat au barreau de Nice DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. DÉBOUTE les consorts [YO]/[I]/[Y] de leurs fins de recevoir. INFIRME le jugement du tribunal judiciare de Nice en date du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU, DIT ET JUGE que la présente instance n'est pas frappée de péremption. DIT et JUGE que l'instance d'appel interrompue par le décès de Madame [S], veuve [YO] doit reprendre son cours en l'état où elle se trouvait. DIT ET JUGE que les consorts [YO]/ [I], pris en leur qualité d'héritiers, directe ou venant par représentation de Monsieur [E] [YO], de Madame [S], veuve [YO] doivent réparer par le versement d'une indemnité d'occupation le préjudice causé à la SCI DES ARENES par l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble litigieux. FIXE l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 11.'972 € pour la période courue entre le 11 mars 2004 et le 30 juin 2009 soit la somme de 754.236 €. EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE [O] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 20/40èmes de 754.'236€ soit la somme de 377.'118 € majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. CONDAMNE [H] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit la somme de 75.'423,60 euros majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. CONDAMNE [FC] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit la somme de 75.'423,60 euros majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. CONDAMNE [N] [I] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soit la somme de 75.'423,60 euros majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2014. CONDAMNE [CS] [YO] à verser à la SCI DES ARENES 4/40èmes de 754.'236 € soi
Articles de loi cités
article 771 du code civil quearticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure en cause darticle 307 du code de procédure civile dispose qarticle 768 du code civil.article 768 du Code civil de sorte quarticle 768 du code civil dispose quearticle 804 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63ca41e99066fd7c90fc2245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel