Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ea9066fd7c90fc2249
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 165 800 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/15 Rôle N° RG 19/09543 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENR5 Etablissement Public URSSAF PACA C/ [U] [G] épouse [B] [V] [Z] Organisme ORDRE DES INFIRMIERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel PEZET Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03922. APPELANTE Etablissement Public URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [U] [G] épouse [B] demeurant [Adresse 1] défaillante Maître [V] [Z] Mandataire judiciaire, désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 08/01/2018, demeurant [Adresse 3] défaillante L'ORDRE DES INFIRMIERS dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [G] épouse [B] exerçant la profession d'infirmière libérale. Maître [V] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, l'URSSAF PACA a déclaré une créance d'un montant de 7929,78€, laquelle a été contestée par courrier de Maître [Z] en date du 7 janvier 2019 au motif qu'il n'était pas justifié d'un titre exécutoire signifié ou notifié au débiteur. Par courrier en date du 17 janvier 2019, l'URSSAF PACA a informé Maître [Z] du maintien de sa déclaration de créance pour la somme de 7929,78€ soit 4382,93€ à titre privilégié et 3546,85€ à titre chirographaire. Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a admis la créance de l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR pour un montant de 5 383,78€ dont 1836,93€ à titre privilégié et 3546,85€ à titre chirographaire. Le juge commissaire a relevé que s'agissant des cotisations du troisième trimestre 2018 correspondant à un montant de 2546€, l'URSSAF ne justifiait pas avoir signifié ou notifié un titre exécutoire à la débitrice. Par déclaration en date du 14 juin 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 Août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF PACA demande à la cour au visa des articles L644-9 du code de la sécurité sociale, L624-2 et L621-43 du code de commerce, de : CONSTATER que la contrainte en date du 3 décembre 2018 a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame [G] le 6 décembre 2018, n'a fait l'objet d'aucune opposition dans les délais et constituait dès lors un titre exécutoire au moment de la déclaration de créance définitive REFORMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'URSSAF PACA à hauteur de 5383,78€ alors même qu'il était déclaré une créance à hauteur de 7 929,78€ ADMETTRE la créance telle que déclarée, à savoir 4382,93€ à titre privilégié définitif et 3 546,85€ à titre chirographaire définitif CONDAMNER Madame [G] à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'appelante fait valoir qu'en vertu de l'article L621-43 du code de commerce, et selon la jurisprudence de la cour de cassation, à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, une créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré; qu'ainsi a contrario, pour être admises à titre définitif, les créances des organismes sociaux doivent être couvertes par des titres exécutoires au moment de leur déclaration. Elle ajoute que conformément à l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes émises par les organismes de sécurité sociale comportent à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement; qu'il n'est donc plus possible en l'absence de contestation dans le délai d'opposition de 15 jours, de remettre en cause la créance déclarée à l'appui de la contrainte qui revêt la force d'un titre exécutoire. L'URSSAF PACA expose qu'en l'espèce son directeur a fait délivrer : -une contrainte en date du 26 mars 2018 d'un montant de 11658€ au titre de la régularisation annuelle pour les années 2015, 2016 et 2017 et pour la période du 1er trimestre 2018, laquelle n'a pas donné lieu à opposition. -une contrainte en date du 31 juillet 2018 pour un montant de 2928€ pour la période du 2ème trimestre 2018 dont la signification a été faite le 6 Août 2018 par voie d'huissier et qui n'a pas donné lieu à opposition -une contrainte en date du 3 décembre 2018 pour un montant de 2546€ dû au titre des majorations de retard complémentaires sur la régularisation 2016 et du 3ème trimestre 2018, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à Madame [G] le 6 décembre 2018 et n'ayant fait l'objet d'aucune opposition. L'appelante soutient qu'au vu de l'accusé de réception signé par Madame [G] le 6 décembre 2018, la créance déclarée au titre du 3ème trimestre 2018 qui faisait l'objet de la contrainte du 3 décembre 2018 notifiée par LR/AR devait être admise et non écartée par le juge commissaire. Signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été faite le 22 Août 2019 par remise à personne habilitée pour l'ordre des infirmiers et Maître [V] [Z] et par dépôt à l'étude pour Madame [U] [G]. Aucun n'a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement. Il résulte des pièces produites que l'URSSAF PACA a notifié à Madame [U] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 6 décembre 2018 une contrainte portant sur un montant de 2546€ au titre des majorations de retard complémentaires et cotisations du troisième trimestre de l'année 2018. Il n'est pas contesté qu'aucune opposition a été portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il s'en déduit que l'URSSAF PACA, qui justifie de la notification de sa contrainte, dispose d'un titre exécutoire correspondant à la créance déclarée de 2546€. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame [G] épouse [B] la somme de totale de 7 929,78€ déclarée par l'URSSAF PACA et incluant la créance de 2546€ rejetée par le premier juge. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [G] épouse [B]. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF PACA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [U] [G] épouse [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 7 juin 2019 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'URSSAF PACA à hauteur de 5383,78€ dont 1836,93 à titre privilégié et 3546,85€ à titre chirographaire Et statuant de nouveau, ADMET au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame [G] épouse [B] la créance déclarée par l'URSSAF PACA à hauteur de 7 929,78€ dont 4382,93€ à titre privilégié et 3546,85€ à titre chirographaire. CONDAMNE Madame [G] épouse [B] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens à la charge de Madame [G] épouse [B] seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63ca41ea9066fd7c90fc2249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel