Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41eb9066fd7c90fc224d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 12 470 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/16 Rôle N° RG 19/10963 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER5N [I] [P] (AJT n°2019/009090 du 06/09/2019 - BAJ d'AIX-EN-PROVENCE) C/ [Y] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COMTE Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/2725. APPELANT Monsieur [I] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009090 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [Y] [N] Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargées du rapport. Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 12 août 2015, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [P], qui exerçait une activité de bar débit de boisson, et désigné M. [Y] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 9 août 2016 un plan de continuation a été adopté par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN et M. [N] a été nommé commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [P]. M.[N] a été désigné liquidateur judiciaire. Par ordonnance rendue le 24 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a notamment : -autorisé M. [N] à procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant à M. [P] et situé [Adresse 4] cadastré section D n° [Cadastre 5], -fixé la mise à prix à 30 000 euros. Pour prendre sa décision, le premier juge a visé la requête et les observations du liquidateur judiciaire mais n'a pas développé de motifs. M. [P] a fait appel de cette décision le 5 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 8 octobre 2019, il demande à la cour de le recevoir en son recours et : A titre principal, de : -infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, -surseoir à l'autorisation de vente aux enchères dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, A titre subsidiaire, de : -ordonner que le vente aux enchères soit précédée d'une tentative de vente amiable, -fixer la mise à prix à 70 000 euros sans faculté de baisse, En tout état de cause, de statuer ce que droit sur les dépens avec distraction au profit de maître COMTE avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 7 janvier 2020, M. [N] ès qualités demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de maître LADOUCE. Le 2 juin 2022, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 9 novembre 2022. La procédure a été clôturée le 13 octobre 2022 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur les mérites de l'appel Les articles L642-18 et suivants du code de commerce imposent au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, conformément au premier des textes sus-visés, le juge commissaire ne peut déroger au principe selon lequel les ventes d'immeubles sont soumises aux formes prescrites en matière de saisie immobilière que dans le cas ou la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable. Dans cette hypothèse, la cession amiable doit nécessairement apporter un bénéfice à la liquidation judiciaire. Dans le cas présent, la vente a été autorisée pour une mise à prix de 30 000 euros avec faculté de réduction du quart en cas de carence. M. [P] se prévaut d'une offre d'achat amiable à hauteur de 73 000 euros mais ne produit strictement aucun élément sur ce point. Le bien immobilier objet du litige est une maison de village mitoyenne d'une surface habitable approximative de 109 m² située à [Localité 6] en ruine dont le toit s'est effondré (pièces 6 de l'appelant et 8 de l'intimé). Selon l'expert désigné pour l'évaluer dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [P] (pièce 8 de l'intimé), elle n'a pas de cachet architectural particulier et, en raison de son état de ruine, ne comporte aucune pièce habitable. Selon les calculs de l'expert évaluateur basés sur le cadastre, elle est construite sur une superficie de terrain de 68 m² et ne dispose pas de jardin. Elle est actuellement dépourvue de plancher et de vide sanitaire. Son intérieur est intégralement détruit et sa toiture partiellement inexistante. Elle est raccordée aux réseaux mais ses installations sont hors d'usage. En tenant compte de ses caractères favorables (façades saines, superficie habitable, quartier calme et proche des commodités) et de ses caractères défavorables (absence de terrain, absence de garage, nécessité de réaliser beaucoup de travaux), l'expert évaluateur a pu justement fixer la valeur de cette maison entre 73 000 et 69 350 euros. Il apparaît donc que M. [N] peut effectivement espérer obtenir de la vente aux enchères publiques, aux conditions de l'ordonnance frappée d'appel, un prix voisin de sa valeur vénale. En effet, comme le soutient le liquidateur qui n'a pas agi avec précipitation puisqu'il a attendu deux années après sa désignation pour envisager la vente aux enchères, considérant l'état de cet immeuble, seule une mise à prix attractive est susceptible d'attirer d'éventuels acheteurs. Par ailleurs, malgré la procédure en cours qui n'en serait pas impactée, il est urgent de vendre cet immeuble qui ne cesse de se dégrader et de perdre de la valeur, ce dont il résulte que la vente est conforme aux intérêts du débiteur. Cette analyse s'impose d'autant que cette vente serait de nature à apurer l'intégralité de son passif (soit la somme de 54 856, 27 euros) au cas où la créance [G] (124 700 euros) devrait en être déduite. Enfin, en l'absence d'offres, il est établi qu'aucune vente amiable n'est susceptible d'apporter un bénéfice à la liquidation judiciaire. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de [P] qui succombe. Il se trouve, ainsi, infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens. L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au profit du conseil de M. [N]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ; Y ajoutant ; Déclare M. [P] infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de l'intimé; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [P]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile sera autoarticle 699 du code de procédure civile pour le carticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63ca41eb9066fd7c90fc224d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel