Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41eb9066fd7c90fc224f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ 10 Rôle N° RG 19/11006 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESBQ SARL ENTREPRISE [B] C/ [V] [H] [W] [H] [F] [Z] [G] SA AVIVA ASSURANCES Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine VARRON CHARRIER Me Jean-marie LAFRAN Me Dominique PETIT SCHMITTER Me Serge AYACHE Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00818. APPELANTE SARL ENTREPRISE [B], sis [Adresse 3] représentée par Me Capucine VARRON CHARRIER de l'AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [V] [H], né le 05 Juin 1950 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-marie LAFRAN de la SCP LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BARTHE Benjamin, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [H], née le 05 Juillet 1950 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SCP LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BARTHE Benjamin, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [Z] [G], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Romain CHERFILS, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON Société ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES),sis[Adresse 2] représentée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, sis [Adresse 1] représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Dans le cadre de la rénovation de leur maison située à [Adresse 6], M. [V] [H] et son épouse Mme [W] [H] ont confié à la société [B], suivant devis accepté en date du 1er juillet 2012 pour un montant de 80 000 euros TTC, le lot plomberie, chauffage, climatisation avec installation d'une pompe à chaleur de marque Panasonic, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [F] [Z] [G] exerçant sous l'enseigne GR Conseil. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 4 juin 2013. Au mois d'avril 2014, M. et Mme [H] ont constaté un dysfonctionnement de la climatisation et le 18 avril 2017, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier à cet égard. Puis, ils ont sollicité en référé une expertise et il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 28 juillet 2017, M. [X] [D] étant désigné en qualité d'expert. Le 28 mars 2018, M. et Mme [H] ont assigné la société Entreprise [B] devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de leurs préjudices résultant des dysfonctionnements de la climatisation et la société Entreprise [B] a appelé en garantie son assureur, la société Aviva assurances qui a appelé en intervention forcée Mme [F] [Z] [G], maître d''uvre et la société Panasonic marketing Europe GmbH, fabricant de la pompe à chaleur. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille : -s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grand instance de Marseille pour statuer sur les demandes de la société Aviva assurances Sa à l'encontre de Mme [F] [Z] [G] ; -a condamné la société Aviva assurances Sa à payer à Mme [F] [Z] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile ; -a condamné l'entreprise [B] Sarl à payer à M. et Mme [H] et la somme de la somme de 23 000 euros au titre du coût de reprise d'installation défectueuse, la somme de 5 834,40 euros au titre des frais de reprises de peinture, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -a débouté l'entreprise [B] Sarl de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Aviva assurances Sa ; -a condamné l'entreprise [B] Sarl à payer à la société Aviva assurances Sa, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -a dit sans objet l'appel en garantie de la société Aviva assurances Sa à l'encontre de la société Panasonic marketing Europe GmbH ; -en conséquence, -a mis hors de cause, sans dépens, la société Panasonic marketing Europe GmbH ; -a condamné la société Aviva assurances Sa à payer à la société Panasonic marketing Europe GmbH, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; -a condamné l'entreprise [B] Sarl aux dépens, en ceux y compris les frais d'expertise judiciaire ; -a laissé à la charge de la société Aviva assurances Sa les dépens ; -conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ; -a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. Par déclaration du 8 juillet 2019, la société Entreprise [B] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu le contrat d'assurance et les conditions générales et particulières, -vu le code des assurances et notamment l'article L.124-5, -d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, -de juger que les époux [H] ne font la preuve ni du dysfonctionnement, ni de sa cause, et encore moins de ce que celle-ci serait imputable à la société [B], -de juger que les époux [H] ont tacitement réceptionné le lot climatisation en novembre 2013, -de débouter par conséquent les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -subsidiairement, -de ramener les demandes des époux [H] à de plus justes proportions, -de condamner la compagnie Abeille Iard et santé, anciennement Aviva, à relever et garantir la société [B], de toute condamnation prononcée à son égard, et ainsi être elle-même condamnée au paiement à son assurée de la somme prononcée, -en tout état de cause, -de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [H] demandent à la cour : -vu les articles 1792 et suivants et subsidiairement 1147 ancien du code civil, -vu l'article 700 du code de procédure civile, -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de débouter chacune des autres parties de toute demande formulée à l'encontre des époux [H], -de condamner la société [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à une somme de 5 000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -de juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation en référé du 12 juin 2013. Par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille Iard et santé anciennement dénommée Aviva assurances demande à la cour: -vu l'article 16 du code de procédure civile, -vu l'article 1792 du code civil, -vu les conditions particulières 76064608, -vu les conditions générales, -vu la résiliation de la police, -de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 17 juin 2019 en ce qu'il a jugé que les travaux exécutés par la société [B] n'avaient pas été réceptionnés et qu'à tout le moins les dommages objets de la présente procédure ne constituent pas des vices cachés à la réception, -de débouter la société Entreprise [B] de ses demandes dirigées contre la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, -de confirmer en tout état de cause la mise hors de la société Abeille Iard & santé par substitution de motifs, -de juger que le rapport déposé en l'état par M. [D], expert judiciaire, ne permet pas de conclure à la responsabilité de la société Entreprise [B], -de juger que le rapport en l'état de M. [D] ne fait pas la preuve d'un lien d'imputabilité entre les travaux exécutés par la société Entreprise [B] et un éventuel dommage qui n'a pas été constaté contradictoirement, -de rejeter les demandes de condamnation formées contre la société Abeille Iard & santé en l'absence de constat contradictoire des dommages, la preuve de la réalité des dommages n'est pas rapportée, tout comme à fortiori, la preuve de leur caractère décennal, -de juger qu'en l'état de la résiliation de la police, les garanties visées au volet responsabilité civile après livraison gérées en base réclamation ont cessé de s'appliquer ou encore les garanties facultatives visées au volet responsabilité civile décennale, -de juger qu'en tout état de cause, sont exclus des garanties du volet responsabilité civile, les dommages subis par les biens fournis et mis en 'uvre et les ouvrages réalisés par l'assuré et les sous-traitants, le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, les dommages immatériels résultant de l'inexécution de travaux, de malfaçons, -en conséquence, -de rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle et formulées au titre du volet responsabilité civile après livraison de civile de la police, -de juger que faute de constat des dommages, le coût des travaux n'a pas été chiffré contradictoirement par l'expert judiciaire, -de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances sur la base d'un rapport non contradictoire établi à la demande des maîtres d'ouvrage par la société Electro-Matic, -de rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée par les époux [B], -de rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé qui ne correspondrait pas à la stricte réparation des désordres, -de juger que la garantie des préjudices immatériels est gérée en base réclamation et qu'elle a cessé de s'appliquer à la date de la résiliation de la police, -de juger que les préjudices immatériels allégués sont exclus des préjudices indemnisables dans le cadre de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, -de rejeter en conséquence toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé au titre des préjudices immatériels, -de déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille Iard & santé dont l'ancienne dénomination est Aviva assurances au titre du volet responsabilité civile décennale, le montant de la franchise en cas de condamnation prononcée au titre des dommages immatériels qui s'élève à 10 % des dommages, -de déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Aviva assurances au titre du volet responsabilité civile, la franchise qui s'élève à 10% du montant du sinistre, -de condamner la société Panasonic marketing Europe GmbH à relever et garantir la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances de toute condamnation prononcée à son encontre, -de condamner la société Entreprise [B], M. et Mme [H], la société Panasonic marketing Europe GmbH à payer à la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner in solidum aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Panasonic marketing GmbH demande à la cour : -vu l'article 1231-1 du code civil et les articles 9, 32, 122 et 914 du code de procédure civile, -à titre principal, -de juger non caractérisé le prétendu manquement contractuel de la société Panasonic marketing Europe GmbH, -de débouter l'ensemble des demandes au titre du prétendu lien de causalité entre la pompe à chaleur et les dysfonctionnements rencontrés par les époux [H], -de juger non défectueux les équipements de la société Panasonic marketing Europe GmbH, -de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 juin 2019 en toutes ses dispositions, -en conséquence : -de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la compagnie d'assurance Aviva assurances à l'encontre de la société Panasonic marketing Europe GmbH, -de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Panasonic marketing Europe GmbH, -de condamner la compagnie Aviva assurances au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la compagnie Aviva assurances aux entiers dépens. Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a : -donné acte à M. et Mme [H] de ce qu'ils se désistent de leur demande de radiation formée en application de l'article 526 du code de procédure civile ; -donné acte à la Sarl [B] de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de Mme [Z] [G] et déclaré ce désistement parfait ; -déclaré irrecevable l'appel formé par la société Aviva assurances à l'encontre de Mme [Z] [G] ; -constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [Z] [G] ; -déclaré l'appel formé par la Sarl [B] à l'encontre de la société Panasonic Marketing Europe irrecevable pour défaut d'intérêt ; -déclaré recevable l'appel incident formé par la société Aviva assurances à l'encontre de la société Panasonic Marketing Europe ; -condamné la Sarl [B] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes formées en application de ce texte ; -condamné la Sarl [B] aux dépens d'appel que Mme [Z] [G] a exposés et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -dit que tous les autres les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; -dit qu'en conséquence de cette décision, l'instance se poursuivra entre, d'une part, la Sarl [B], appelante, d'autres part, M. et Mme [H] et la société Aviva assurances, intimés, et la société Panasonic Marketing Europe, intimée sur appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le procès-verbal de réception a été établi le 4 juin 2013 avec une réserve visant spécifiquement la future mise en service de l'appareil de climatisation litigieux. Le 5 juillet 2013, la société Equip froid, prestataire agréé de Panasonic, a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur installée par la société [B]. Le procès-verbal établi au contradictoire de la société [B] ne peut valoir levée des réserves par le maître d'ouvrage qui ne l'a pas signé et qui n'était d'ailleurs pas présent lors de cette opération. Dès le mois d'avril 2014, M. et Mme [H] se sont plaints des dysfonctionnements de la climatisation et de ses performances insuffisantes. M. et Mme [H] ne peuvent donc fonder leur action sur la garantie décennale, aucune levée de la réserve concernant la climatisation n'étant intervenue. La société entreprise [B] conteste sa responsabilité dans les désordres affectant le système de climatisation. Elle affirme que l'expert n'a pu déterminer l'origine des dysfonctionnements, que la preuve de leur imputabilité à ses travaux n'est pas rapportée, et soutient que des tiers sont intervenus postérieurement. A cet égard, elle affirme qu'elle n'utilise pas de pâte à joint de type Leak-Lock. Il ressort du rapport d'expertise que la société Entreprise [B] n'a transmis à l'expert aucun des documents demandés, notamment les plans ou schémas cotés des réseaux frigorifiques réalisés, le détail des matériaux constituant les liaisons frigorifiques et les fourreaux de protection ainsi que le procédé de soudage utilisé. Au démontage de l'installation à la demande de M. et Mme [H], la société Electro-Matic a attesté n'avoir constaté aucune pliure ni écrasement sur les canalisations frigorifiques démontées. Elle a, en revanche, noté la présence importante de pâte à joint de type Leak-Lock sur l'ensemble des raccords à visser des unités intérieures ainsi que sur le groupe extérieur (filetage et cône cuivre) pouvant entraîner l'obstruction des tubes capillaires et conduire à de graves dysfonctionnements. Or, dès le mois de janvier 2014, la possibilité de l'obstruction des canalisations frigorifiques a été évoquée par la société Panasonic lors de ses interventions des 11 et 12 janvier et du 4 mai 2017. En outre, les travaux réalisés par la société Electro-Matic à la suite de ces constatations ont permis de remédier aux désordres. En tout état de cause, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et depuis l'emménagement de M. et Mme [H] dans leur maison en novembre 2013, il a été constaté une performance insuffisante de l'installation, des dysfonctionnements sous forme de pannes perdurant malgré le remplacement du compresseur de la pompe à chaleur. L'expert a constaté que les liaisons frigorifiques des unités intérieures du sous-sol et du rez-de-chaussée étaient situées dans des coffres ou au-dessus de faux-plafonds réalisés en panneaux de plâtre jointoyés et peints, sans trappe de visite et donc totalement inaccessibles, de même que les liaisons frigorifiques des appareils gainables traitant les chambres de l'étage et circulant dans le faux-plafond, aucun tiers n'étant manifestement intervenu sur la tuyauterie pour y déposer de la pâte à joint sur l'ensemble des raccords à visser des unités intérieures inaccessibles depuis la pose des faux-plafonds. La société Entreprise [B] sera donc déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant le système de climatisation réversible et qui datent à l'évidence de l'installation. M. et Mme [H] justifient avoir payé la somme de 23 000 euros à la société Electro-Matic pour la reprise des travaux défectueux. La société Entreprise [B] qui conteste le montant des travaux de réparation, s'est abstenue en cours d'expertise de fournir à l'expert les pièces utiles à la solution du litige. Elle ne produit aucune pièce démontrant qu'il existait une possibilité de remise en état de l'installation sans dépose des installations existantes et remplacement par une nouvelle installation, compte tenu des pannes récurrentes et de la présence généralisée de pâte à joint sur l'installation. En outre il y a lieu de rappeler que ses interventions ponctuelles et celles de la société Panasonic n'ont pas permis de mettre un terme aux dysfonctionnements. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 23 000 euros TTC à M. et Mme [H]. Ceux-ci ont en outre exposé des frais de remise en état des embellissements qui ont été dégradés lors de l'intervention sur l'installation de climatisation et la société Entreprise [B] sera condamnée à leur payer la somme de 5 483 euros à ce titre. M. et Mme [H] ont été privés de climatisation de 2014 à juin 2018, date de l'intervention de la société Electro-Matic qui a procédé au remplacement de l'installation et ils ont été contraints d'installer un climatiseur indépendant dans l'une des chambres à l'été 2017. C'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué à M. et Mme [H] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. La condamnation à une indemnité emportant intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement, ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement. La société Entreprise [B] forme un recours contre son assureur la société Abeille Iard et santé, son appel contre la société Panasonic ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021. L'action ne pouvant prospérer sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la garantie en responsabilité décennale de la police d'assurance souscrite par la société Entreprise [B] auprès de la société Aviva assurances n'est pas mobilisable. La société Abeille & santé se prévaut de la résiliation du contrat au jour de la réclamation. L'article 19 des conditions générales de la police d'assurance stipule que le fonctionnement de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux est déclenché par la réclamation. Au jour de la réclamation qui a eu lieu le 22 juin 2018 par l'assignation en intervention forcée de l'assureur, la résiliation à effet au 1er janvier 2017 était intervenue. La demande formée par la société Entreprise [B] contre la société Abeille Iard et santé sera donc rejetée. L'appel en garantie de la société Abeille Iard & santé contre la société Panasonic apparaît dès lors sans objet. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Entreprise [B] à payer à : -M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros, -la société Abeille Iard et santé la somme de 2 000 euros, -la société Panasonic marketing Europe GmbH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Entreprise [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à une somarticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 19 des conditions générales de la poliarticle 1792 du code civilarticle 1231-1 du code civil et les articlesarticle 699 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca41eb9066fd7c90fc224f
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