Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ee9066fd7c90fc225f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 14 365 147 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/18 Rôle N° RG 19/13197 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYHR [U] [P] C/ [N] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Audrey CARRU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/5573. APPELANT Maître Marie-Sophie PELLIER Membre de la SCP [P], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président Rapporteur, et Madame Agnès VADROT, conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société SYSTEME VITRAGE BALCON TERRASSE ( SVBT) avait une activité d'import, export, négoces de diverses installations du système de vitrage , son gérant étant M. [N] [I]. M. [F] [W] et la société SVBT ont conclu le 1er novembre 2008 un contrat d'agent commercial qui a pris fin en février 2013 générant un litige notamment sur l'indemnité compensatrice réclamée par M. [W]. Me [U] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W]. Me [U] [P] en qualité de liquidateur de M. [F] [W] a assigné le 15 octobre 2013 la société SYSTEME VITRAGE BALCON TERRASSE aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 143 651,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale et de la somme de 4 772,62 euros au titre de factures impayées. Par jugement du 13 février 2015 ( rectifié le 10 avril 2015) rendu par le tribunal de commerce de Nice, la société SYSTEME VITRAGE BALCON TERRASSE a été condamnée à payer à Me [P] es qualité la somme de 3 574,28 euros au titre des montants restants dus sur les factures et la somme de 92 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice. M. [N] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par PV d'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013 déposé au greffe du tribunal de commerce de Draguignan le 22 octobre 2013. Il était aussi décidé de la fin des fonctions de gérant de M. [I] et la dissolution anticipée de la société à compter du 31 juillet 2013. La dissolution de la société a été publiée au BODACC le 6 novembre 2013. La société SYSTEME VITRAGE BALCON TERRASSE a été radiée le 7 mars 2017 d'office du RCS de Draguignan au terme de trois ans après la mention de la dissolution. M. [I] a clôturé les opérations de liquidation amiable de la société SVBT avec effet au 27 janvier 2019 ce qui a entraîné la radiation au RCS de cette société et la disparition de la personnalité morale. Une mise en demeure a été envoyée à M. [I] le 8 janvier 2018. Son conseil indiquait dans son courrier du 16 avril 2018 que des solutions étaient recherchées pour solutionner la difficulté. C'est dans ce contexte que Me [P] es qualité a assigné le 20 octobre 2017 M. [I] devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins notamment de constater les fautes de gestion commises par M. [I] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société, constater que la perte subie par Me [P] es qualité s'élève à 95 807,92 euros et condamner M. [I] à lui payer ce montant à titre de dommages et intérêts . Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a débouté Me [P] es qualité de toutes ses demandes. Les premiers juges ont retenu que M. [I] es qualité avait commis des fautes telles que l'omission de solliciter mention de la dissolution amiable au RCS de Draguignan dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions de l'article R 123-66 du code de commerce et l'absence de renouvellement du mandat du liquidateur avant l'expiration de la durée de sa mission qui ne pouvait excéder 3 ans. Ils ont ajouté que M. [I] ne pouvait ignorer l'existence du passif de la société SVBT alors qu'il a procédé à la clôture de la liquidation amiable sans avoir réglé ce passif. Après avoir retenu ces fautes, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que ces fautes sont à l'origine du préjudice invoqué par M. [W] du fait que Me [P] es qualité ne démontrait pas que les fautes lui avaient fait perdre une chance de recouvrer sa créance , faute de justificatifs attestant qu'elle avait tenté de recouvrer sa créance et qu'elle aurait eu, si elle avait été informée de la dissolution amiable de la société SVBT, une chance supplémentaire de recouvrir les sommes dues par la société faute de l'existence d'un actif qui aurait pu permettre de la désintéresser. Me Marie-Sophie PELLIER a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par le RPVA du 9 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Me [U] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] conclut': Infirmer le jugement entrepris, Constater la nullité du renouvellement de liquidateur du mandat de liquidateur amiable de M. [N] [I], Dire et juger que le mandat de liquidateur amiable de M. [I] n'a pas été renouvelé régulièrement, Dire et juger que M. [I] n'est pas à ce jour le liquidateur amiable de la société SVBT, Annuler la demande de prorogation de l'immatriculation faite auprès du Greffe du tribunal de commerce de Draguignan pour défaut de pouvoir, Constater l'existence de fautes de gestion de M. [N] [I] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société SVBT'; Constater que la perte subie par Me [U] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] s'élève à la somme de 95 807,92 euros'; Condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 95 807,92 euros de dommages et intérêts à hauteur de la perte subie, Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'; Le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la connaissance de la liquidation amiable par les tiers résulte de la date d'enregistrement au RCS et ne pas avoir informée de cette décision lors de son assignation du 15 octobre 2013, la publication n'ayant eu lieu que le 6 novembre 2013. Cette non information au tribunal ou à Me [P] es qualité constitue une faute de gestion qui engage la responsabilité du liquidateur. Elle soutient également que le renouvellement du mandat de liquidateur amiable de M. [I] est irrégulier car il n'a pas été renouvelé avant le 31 juillet 2016. Elle fait valoir que M. [I] était informé de la créance résultant du jugement du 13 févier 2015 et aurait du provisionner la somme de 95 807,92 euros qui avait été réclamé à la société SVBT. Il n' a pas réalisé l'actif social et payer les créanciers en apurant le passif ( article L 237-24 du code de commerce). Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 janvier 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, M. [N] [I] conclut': Confirmer le jugement entrepris, Débouter Me [P] es qualité de toutes es demandes, Constater que M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SVBT n' a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur qui aurait eu pour conséquence de causer un préjudice direct à Me [P] es qualité, Condamner Me [P] es qualité à lui payer al somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC'; La condamner aux entiers dépens. Il soutient que Me [P] es qualité ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi et n'indique pas quelle faute serait à l'origine de son préjudice. Il fait remarquer que la notion de perte de chance implique l'existence d'un aléa et ne peut consister à l'indemnisation de la créance. Il relève que Me [P] n'a jamais procédé à des voies d'exécution, son courrier de janvier 2018 étant postérieur à son assignation devant le tribunal de commerce de Draguignan. Il ajoute que dès l'ouverture des opérations de liquidation amiable la société SVBT n'avait pas d'actif suffisant permettant de faire face à la créance de Me [P] es qualité. Il explique qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 4 juin 2019 ( après la clôture des opérations de liquidation amiable) à l'encontre de SVBT après désignation d'un mandataire ad hoc à son initiative et qu'il n' apparaît pas que Me [P] es qualité ait déclaré sa créance dans cette procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. SUR CE; Attendu qu'en application de l'article L 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable vis à vis des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, que cette responsabilité répond aux règles générales de la responsabilité civile, soit l'établissement d'une faute , d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux'; Attendu qu'en l'espèce Me [P] es qualité sollicite à titre préliminaire de constater la nullité du renouvellement de liquidateur du mandat de liquidateur amiable de M. [N] [I], de dire et juger que le mandat de liquidateur amiable de M. [I] n'a pas été renouvelé régulièrement et que M. [I] n'est pas à ce jour le liquidateur amiable de la société SVBT, que ces prétentions n'ont pas de lien direct avec le litige qui consiste à déterminer si M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SVBT, a commis des fautes qui ont causé un préjudice direct à Me [P] es qualité, Attendu qu'il ne peut être contesté que par jugement du 13 février 2015 ( rectifié le 10 avril 2015) rendu par le tribunal de commerce de Nice, la société SYSTEME VITRAGE BALCON TERRASSE a été condamnée à payer à Me [P] es qualité de liquidateur de M. [W] , la somme de 3 574,28 euros au titre des montants restants dus sur les factures et la somme de 92 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice, que M. [N] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par PV d'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013 déposé au greffe du tribunal de commerce de Draguignan le 22 octobre 2013, la dissolution de la société ayant été publiée au BODACC le 6 novembre 2013, que M. [I] a clôturé les opérations de liquidation amiable de la société SVBT avec effet au 27 janvier 2019, Attendu qu'il est établi que M. [I] a été informé de l'existence de la dette de la société SVBT à l'égard de M. [W] par le jugement du 13 février 2015 rectifié le 10 avril 2015 et par la mise en demeure du 8 janvier 2015, qu'en dépit de cela, il a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société SVBT sans en avoir apuré le passif, que cela constitue une faute commise dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable, mais attendu que Me [P] es qualité doit établir que cette faute est la cause directe de son préjudice qu'elle qualifie de perte de chance, qu'il résulte des éléments dont dispose la cour, qu'il n'est pas démontré que la société SVBT ait eu, au moment de l'ouverture des opérations de liquidation amiable, un quelconque actif pour faire face à cette créance, que Me [P] es qualité ne justifie d'aucune mesure exécutoire à l'encontre de la société SVBT avant la mise en demeure du 8 janvier 2018 à l'encontre de M. [I] alors qu'elle disposait d'un titre exécutoire depuis le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13 février 2015 ( rectifié le 15 avril 2015), que placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2019 (après désignation d'un mandataire ad hoc à l'initiative de M. [I]) , il n'est pas établi que Me [P] es qualité ait procédé à une déclaration de créance au passif de la société SVBT, que le préjudice résultant de la perte de chance invoquée par le liquidateur ne peut consister à l'indemnisation de la créance dans sa totalité, que faute d'actif, le lien direct entre la faute et le préjudice fait défaut, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris; Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris , Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Me [U] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63ca41ee9066fd7c90fc225f
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- Résumé officiel