Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f09066fd7c90fc2269
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 197 172 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/19 Rôle N° RG 19/13685 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZVI SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C/ [P] [E] SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVET Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 20 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013 00453. APPELANTE SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Maître [P] [E] Es qualités de Mandataire judiciaire de laSARL GERARD GRAILLE MACONNERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président Rapporteur, et Madame Agnès VADROT, conseiller, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société marseillaise de crédit a déclaré une créance de 21 971,72 euros au passif de la procédure de sauvegarde ouvert au bénéfice de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE. Cette déclaration est relative au solde débiteur d'un compte courant. A cette déclaration était jointe la convention de compte courant. Cependant, cette dernière ne mentionne aucunement les intérêts applicables en cas de découvert. Les intérêts inscrits au débit du compte ont été contestés par le débiteur. Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge commissaire a rejeté la créance au motif que cette dernière n'était pas liquide. La société Marseillaise de Crédit a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 septembre 2016, la présente Cour a invité les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation et a prononcé un sursis à statuer. Par jugement du 6 août 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a unilatéralement fixé le taux des intérêts à 10,33%. Contestant cette interprétation, la société GERARD GRAILLE MACONNERIE a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 juin 2019, la présente Cour a principalement confirmé le jugement et a pris acte de ce que la société Marseillaise de Crédit avait accepté de faire application du taux fixé unilatéralement par le Tribunal de commerce de Fréjus. La société Marseillaise a sollicité la remise au rôle de la présente procédure. Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 octobre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Marseillaise de Crédit conclut': Constater que sa créance est certaine, liquide et exigible, Admettre sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde au profit de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE à la somme de 20 538,24 euros, Ordonner que les frais de la procédure seront passés en frais privilégiés au passif de la procédure de sauvegarde de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE. Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [P] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE concluent': Admettre la créance de la société MARSEILLAISE DE CREDIT pour la somme de 20 538,24 euros à titre chirographaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. SUR CE'; Vu le jugement du 6 août 2018 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus et l'arrêt du 13 juin 2019 de la présente cour, Attendu qu'il convient d'admettre la créance de la société Marseillaise de Crédit à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE à la somme de 20 538,24 euros'; PAR CES MOTIFS'; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société Marseillaise de Crédit à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE à la somme de 20 538,24 euros'; Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63ca41f09066fd7c90fc2269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel