Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f19066fd7c90fc226d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 28 246 678 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ 13 Rôle N° RG 19/14960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5TZ [Z] [F] C/ SNC [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02794. APPELANT Maître [Z] [F] Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNETGC, demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 1] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, INTIMEE SNC [Adresse 5], sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SNC [Adresse 5] a confié à la Société nouvelle études et travaux de génie civil (SNETGC) le lot n°2 gros-'uvre suivant marché du 29 juin 2015, dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction immobilière sise à [Adresse 4]. La société SNETGC ayant abandonné le chantier, la SNC [Adresse 5] a invoqué des manquements, non-façons et malfaçons pour un montant global de 95 071,20 euros, des pénalités de retard de 88 000 euros, un coût indemnitaire vis-à-vis des acquéreurs de 23 692,00 euros ainsi que des frais de gardiennage du chantier pendant 4 mois à hauteur de 47 328,00 euros. La société SNETGC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2016 et la société SNC [Adresse 5] a déclaré sa créance pour une somme totale de 282 466,79 euros. Par ordonnance du 25 janvier 2018, la créance de la société [Adresse 5] a été admise à hauteur de 117 128,85 euros comprenant : -26 897,21 euros au titre des manquements, -88 000 euros au titre des pénalités de retard, -2 231,64 euros au titre des frais de gardiennage. Maître [F] en sa qualité de liquidateur de la société SNETGC a réclamé vainement à la SNC [Adresse 5] le paiement de la retenue de garantie à hauteur de 79 719,51 euros TTC et d'un solde de compte prorata à hauteur de 20 252,94 euros TTC et le 22 novembre 2018, il a assigné la société [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 2 septembre 2019, a : -débouté maître [Z] [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle études et travaux de génie civil (SNETGC) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -dit en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle études et travaux de génie civil (SNETGC), les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; -rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement. Par déclaration du 25 septembre 2019, maître [F] ès qualités a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour : -vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil, -vu la loi du 16 juillet 1971, -de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de juger la SNC [Adresse 5] débitrice envers la liquidation judiciaire de la société SNETGC de : *la somme de 79 719,51 euros au titre de la retenue de garantie du marché « [Adresse 3]», *la somme de 20 252,94 euros au titre du compte prorata dudit marché, -de la condamner à payer lesdites sommes à maître [F] ès qualités, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorés de 7 points de pourcentage à compter des mises en demeure, -sur la demande de compensation judiciaire, -de juger n'y avoir lieu à compensation entre les créances de la SNC [Adresse 5] et la retenue de garantie, sa libération étant de droit en l'absence de consignation, -subsidiairement, -de juger que la compensation de la retenue de garantie n'est possible qu'à concurrence de la somme de 26 897,21 euros pour laquelle la SNC [Adresse 5] a été admise au passif de la société SNETGC au titre des manquements, non-façons et désordres entrant dans le champ de la garantie, -de donner acte au concluant ès qualités de ce qu'il ne s'oppose pas à la compensation, à due concurrence, de la créance de SNETGC au titre du compte prorata avec les créances de la SNC [Adresse 5] admises au passif, -de condamner la SNC [Adresse 5] à payer à maître [F] ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 12 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [Adresse 5] demande à la cour : -vu les dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, -de débouter maître [F] ès qualités de son appel et de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées et injustifiées, -de constater, dire et juger qu'il n'est dû aucune somme par la SNC [Adresse 5] au liquidateur de la société SNETGC, -de condamner maître [F] ès qualités au paiement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice de la SNC [Adresse 5] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Maître [F], ès qualités, sollicite le paiement de la retenue de garantie en raison du non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie. La société [Adresse 5] prétend qu'elle est bien fondée à conserver la retenue de garantie en se prévalant de l'exception d'inexécution. Les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 définissent la retenue de garantie En effet, l'entrepreneur peut fournir une caution personnelle et solidaire qui émane d'un établissement financier ou à défaut amputer les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, cette somme étant consignée entre les mains d'un consignataire choisi ou désigné. A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. Il en ressort que la retenue de garantie qui vise à protéger le maître d'ouvrage contre les risques de mauvaise exécution de la construction, ne s'applique qu'aux réserves non levées et non aux inexécutions ou retards d'exécution, ce qui suppose l'existence d'une réception, et qu'elle n'a pas à être versée à l'entrepreneur, dans la limite du montant des travaux de levée des réserves, lorsque le maître d'ouvrage a notifié au consignataire son opposition à mainlevée dans le délai et les formes prescrits. La société [Adresse 5], qui n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, lesquelles imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, n'est pas fondée à s'opposer au paiement de la retenue de garantie, l'existence ou non d'une réception étant en l'occurrence sans emport. La société [Adresse 5] ne peut tirer utilement argument de l'ordonnance du juge commissaire en date du 25 janvier 2018 qui a admis la créance du maître d'ouvrage au titre des manquements de la SNEPGC à la somme de 26 897,21 euros, cette ordonnance n'ayant pas autorité de la chose jugée sur la retenue de garantie. Le maître d'ouvrage a le choix ou de retenir sur le montant du marché la somme de 5% tant que les levées de réserves ne sont pas opérées, ou d'invoquer l'exception d'inexécution, les règles relatives à la retenue de garantie ne s'appliquant alors pas. La société [Adresse 5] qui se borne à solliciter le bénéfice de la retenue de garantie en invoquant l'exception d'inexécution, alors qu'elle n'a pas respecté les règles d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, sans demander la fixation de sa créance au titre des travaux non exécutés ou mal exécutés, sera donc condamnée à payer la somme de 79 719,51 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts prévus à l'article L.441-6 du code de commerce pour les ventes et prestations de service entre professionnels. Maître [F] ès qualités sollicite, en outre, le paiement de la somme de 20 252,94 euros au titre du compte prorata pour les dépenses communes du chantier qu'il dit avoir payées. Il ne produit, toutefois, aucun justificatif de ces dépenses ni de décompte définitif conformes aux stipulations du cahier des clauses générales en son article 28, alors que la SNEPTGC conteste le montant réclamé. La demande, qui est insuffisamment justifiée, sera donc rejetée. Il serait inéquitable de laisser à maître [F] ès qualités la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la retenue de garantie formée par maître [F] en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle études et travaux de génie civil (SNETGC) et en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la société [Adresse 5] à payer à maître [F] en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle études et travaux de génie civil (SNETGC) la somme de 79 719,51 euros au titre de la retenue de garantie du marché « [Adresse 3] » avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorés de 7 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2017 ; Condamne la société [Adresse 5] à payer à maître [F] en sa qualité de liquidateur de la Société nouvelle études et travaux de génie civil (SNETGC) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-26 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commerce pour les ventes e
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 19 janvier 2023
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- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63ca41f19066fd7c90fc226d
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