Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f19066fd7c90fc226f
- Date
- 19 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 19/15201 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6N5 Ordonnance n° 2023/M011 M. [I] [O] Représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant M. [G] [K] Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats et Josiane BOMEA greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 17 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 17 juin 2019 prononcé par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Vu l'appel relevé le 1er octobre 2019 par M. [I] [O] ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, par lesquelles M. [I] [O] demande au magistrat en charge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer et de réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, par lesquelles M. [G] [K] demande au magistrat en charge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner M. [I] [O] aux dépens de l'incident ; SUR CE : Le 23 avril 2012, les époux [O] ont souscrit, par l'intermédiaire de M. [E] [P] exerçant sous l'enseigne du cabinet Sigma, un contrat de prêt aux fins de rachat de crédits en cours, auprès de la société GE Money Bank. Ils ont souscrit, suivant contrat en date du 3 juillet 2012, une assurance 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale et permanente' auprès de la société Afi Esca. Le 12 mai 2014, M. [O] a été victime d'un infarctus. Un refus de garantie lui a été opposé par l'assureur. Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, notamment, constaté que M. [O] n'avait pas déclaré sa cardiopathie diagnostiquée en 2009 lors de la souscription du contrat en date du 3 juillet 2012, dit que ces fausses déclarations sont intentionnelles, dit que le contrat est nul et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Afi Esca. Appel a été interjeté de cette décision par M. [O]. Par acte d'huissier du 30 juin 2017, M. [O] a assigné M. [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle. Ses demandes ont été rejetées, de même que celle de M.[K], aux termes du jugement en date du 17 juin 2019, actuellement déféré à la cour. L'article 4 du code de procédure pénale dispose : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. A l'appui de sa demande de sursis à statuer, l'appelant produit la copie d'une ordonnance de fixation d'une consignation dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 14 mars 2022 à l'encontre de M.[K], de M. [E] [P], du cabinet [P], de l'Afi Esca et de M. [U] [A], pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux et le courrier de transmission de deux chèques de banque adressés au régisseur du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Ainsi que le fait valoir l'intimé, ladite plainte n'est pas communiquée, de sorte que son contenu ne peut être examiné. D'une part, l'action de l'appelant devant la juridiction civile, fondée sur la responsabilité civile, ne tend à à la réparation du dommage causé par les infractions susmentionnées et est, dès lors, indépendante de l'action publique. D'autre part, aucun élément ne permet de considérer que l'issue de la plainte est nécessaire à la solution du litige civil. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement Déboutons M. [I] [O] de sa demande de sursis à statuer ; Condamnons M. [I] [O] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 19 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
63ca41f19066fd7c90fc226f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel