Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f69066fd7c90fc228b
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 396 711 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/03729 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXO6
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 3]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/01/23
à :
- Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00068.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Centrale des Bailleurs & des Copropriétaires CBC GESTION dont le siège social est situé [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [U] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] en qualité de gardien concierge catégorie B, niveau 2, coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2012, pour un salaire mensuel brut de 2.073,90 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention).
A compter du 23 juin 2017, M.[U] a été placé en arrêt de travail.
Le 27 février 2018, M.[U] a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir:
- 41.909,19 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2018,
- 4.191,96 € brut à titre de congés payés y afférents,
- 1.012,99 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2018,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et a condamné l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes, a partiellement fait droit à ses demandes, a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 23.967,11 € brut à titre de rappel de salaire,
- 2.396,71 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 790,91 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts de droit et capitalisation, et a condamné l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
Le conseil de prud'hommes a débouté M.[U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens . Il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.727,31 €.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Le 23 juin 2020, M.[U] a saisi à nouveau juridiction prud'homale, réclamant:
- 19 464 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020, outre 1946,47 € au titre des congés payés afférents,
- 964,40 € au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020 ;
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail ;
- 287,50 € au titre de la prime exceptionnelle prévue à l'article 5 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2018.
Le 27 juillet 2020, M.[U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Courant octobre 2020, il a quitté sa loge de fonction.
Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par le syndicat de copropriétaires et s'est dessaisi du dossier au profit de la présente juridiction.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] demande à la cour de':
- confirmer partiellement la décision rendue le 30 janvier 2020,en ce qu'elle a :
- dit et jugé que les tâches relatives au vide ordure pour 480 UV sont à exclure du décompte de tâches effectuées par le salarié ;
- dit et jugé que les tâches relatives au ménage du hall d'entrée de l'immeuble réaliséed 4 fois par semaine correspondent à un total de 2.880 U.V.
-réformer partiellement la décision concernant le calcul des UV qu'elle a effectué et le rappel de salaire subséquent qu'elle a ordonné, en conséquence:
Dire et juger que les heures de travaux spécifiques sont évalués à 1243 U.V en raison de la proratisation ;
Dire et juger que les heures de travaux qualifiés sont évalués à 2819 U.V en raison de la proratisation ;
Dire et juger que M.[U] effectue au titre de son contrat de travail 12.500 U.V ;
Rejeter les attestations adverses 10, 17, 17 bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 23, 27, 28 pour défaut de respect des dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile ;
Faire injonction à M.[U] de justifier de sa situation salariale actuelle et de son domicile sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires à être indemnisé au titre de la remise en état de la loge de fonction occupée par M.[U],
Condamner M.[U] à restituer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] :
- la somme de 23.967,11 € brut à titre du rappel de salaire,
- la somme de 2.396,71 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- la somme 790,91 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l'Article 7215-1 du code du travail, demande de condamner M.[U] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.270,70 € au titre des différents travaux que ce dernier a dû effectuer dans le cadre de la reprise du logement de fonction et de l'évacuation d'encombrants laissés par M.[U] dans les parties communes,
Condamner M.[U] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur la demande de rappel de salaire et de prime, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] fait valoir :
-qu'il ressort des dispositions de la convention collective applicable que la rémunération des gardiens concierges relevant de la catégorie B est calculée en fonction d'un taux d'emploi déterminé par l'application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur qu'il convient de multiplier par le salaire conventionnel de base correspondant au coefficient du gardien; que la rémunération d'un gardien concierge n'est pas fonction des horaires d'ouverture de la loge, mais fonction de la valeur et du nombre de tâches à accomplir,
-que l'analyse des tâches demandées à M.[U] au titre des travaux spécialisés et qualifiés fait apparaître qu'il s'agit de tâches générales pour lesquelles M.[U] est d'ores et déjà rémunéré, raison pour laquelle un avenant au contrat de travail a été rédigé que M.[U] n'a pas voulu signer,
-que M.[U] n'a jamais accompli toutes les tâches qu'il invoque, en particulier l'entretien de la piscine et des espaces verts,
- que le 23 juin 2017, M.[U] a été placé en arrêt de travail.
Sur le harcèlement moral, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] fait valoir que les pièces produites par le salarié ne sont pas régulières en la forme et qu'en tous cas elles ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral, alors même que plusieurs témoins confirment que M.[U] se montrait très agressif et obstiné.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] forme une demande reconventionnelle indemnitaire au titre de l'occupation par M.[U] de sa loge de fonction.
Il sollicite la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [W] [U] demande à la cour de':
-déclarer irrecevable la nouvelle prétention du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] en paiement de dommages et intérêts pour réfection de la loge (10.270,70€), et de
«-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes:
-23.967,11€ bruts à titre de rappel de salaire
-2.396,71€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire
-790,91 bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté
-1.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
10.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral»
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à lui payer:
- 19 464 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020, outre 1946,47 € au titre des congés payés afférents,
- 964,40 € au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020,
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail ;
- 287,50 € au titre de la prime exceptionnelle prévue à l'article 5 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2018,
-927,05 € au titre des avantages en nature pour la période de juin à octobre 2019,3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux dépens.
Il soutient que, n'ayant pas bénéficié entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, d'une augmentation de salaire, il a droit au bénéfice d' une prime exceptionnelle conventionnelle de 287,50 €.
Il soutient que durant son arrêt de maladie le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a retiré abusivement de son salaire une somme de 927,05 €.
Sur le harcèlement moral, il fait valoir qu'à compter de l'année 2017, il a été victime d'un véritable acharnement de la part de Monsieur [G], président du conseil syndical; que, tant les copropriétaires que les résidentes attestent de la violence verbale et de l'acharnement avec lequel ce dernier tout comme certains de ses membres ont fait preuve à son égard.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur de dommages intérêts correspondant à la réfection de la loge, le salarié soutient qu'elle est irrecevable. Il s'agit non seulement d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel mais encore une demande non formulée dans les premières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur les demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté
Le contrat de travail conclu entre M.[U] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], le 4 septembre 2012, énumère les tâches de nettoyage et distingue les travaux spécialisés, à raison de 34 h en moyenne (entretien complet de la piscine et des espaces verts) et les tâches qualifiées( petits travaux d'entretien plomberie, maçonnerie, électricité, peinture) soit, en tout, 52 heures par mois.
Il ne comporte pas d'évaluation des tâches en unités de valeur, alors que la rémunération des gardiens concierges est fixée conformément à la convention collective par le nombre d'unités de valeur conforme à l'annexe I de la convention collective « Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1»
A défaut d'évaluation contractuelle des tâches en unités de valeur, M.[U] produit un décompte de ses tâches en y appliquant le nombre d'UV correspondant.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ne critique pas utilement ce décompte en produisant:
- en pièce n° 29, le rapport de consultation de M.[C], qui est un rapport de consultation amiable, non contradictoire,
- en pièce n°4, un «planning des tâches établi par le conseil syndical» dont il n'est pas établi qu'il a été bien remis à M.[U].
- diverses attestations de résidents de la copropriété qui ne sont pas suffisamment précises quant aux tâches réalisées et au nombre d'UV applicable.
Aucun élément nouveau produit en cause d'appel ne permet de remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
Le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en retenant que M.[U] était rémunéré sur la base de 12.500 UV alors que les tâches qui lui sont dévolues correspondaient à 16.400 UV, et en conséquence qu'il lui était dû un total de 23 967,11 €pour la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2018 outre les congés payés y afférents et la prime d'ancienneté de 3% prévue par la convention collective.
La cour est saisie sur le même fondement, de demandes complémentaires de M.[U] en paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure 1er mars 2018 au 30 avril 2020 (seconde instance prud'homale connexe).
Ajoutant au jugement, et pour les mêmes motifs, la Cour fera droit à la demande en retenant comme base de calcul du rappel de salaire des congés payés y afférents et de la prime d'ancienneté, un montant de 16.400 UV au lieu de 12.500 UV pour lesquels il était rémunéré, soit:
- 19 464 € à titre de rappel de salaires,
-1946,47 € au titre des congés payés afférents,
- 964,40 € à titre de rappel de prime d'ancienneté.
2-Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail
Cette demande n'est pas développée par M.[U]. En l'absence de toute explication tant sur l'existence du manquement de l'employeur que sur la réalité et l'ampleur du préjudice, celle-ci sera rejetée.
3-Sur la demande en paiement de la somme de 287,50 € au titre de la prime exceptionnelle prévue à l'article 5 de l'avenant n° 98 du 8 octobre 2018
L'avenant n° 98 du 8 octobre 2018, portant modification de l'annexe « salaires et évolution du salaire en nature logement», prévoit en son article que les salariés appartenant l'effectif le 1er janvier 2018, qui n'en sont pas sortis au cours de l'année 2018 et qui n'auront pas bénéficié entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 d'une augmentation de salaire percevront une prime exceptionnelle.
En se contentant de verser les bulletins de paie, l'employeur ne justifie pas avoir payé à M.[U], qui en remplissait les conditions d'octroi, la prime lui revenant soit la somme de 287,50 €.
4- Sur la demande en paiement de la somme de 927,05 € au titre des avantages en nature pour la période de juin à octobre 2019
C'est sans contradiction opérante que M.[U] prétend que son employeur a retranché de ses fiches de paie les avantages en nature liés à son activite (eau chaude, électricité, logement)durant la période de juin 2019 au 8 octobre 2019, durant laquelle il était en arrêt de maladie.
La demande étant recevable et fondée, il y sera fait droit.
5-Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L. 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M.[U] expose qu' à compter de l'année 2017, il a été victime d'un véritable acharnement de la part de Monsieur [G], le président du conseil syndical qui a tout mis en oeuvre pour dégrader ses conditions de travail et aboutir à son départ, et que, tant les copropriétaires que les résidentes attestent de la violence verbale et de l'acharnement avec lequel ce dernier tout comme certains membres du conseil syndical ont fait preuve à son égard.
Il explique avoir fait l'objet de deux avertissements injustifiés, le 12 juillet 2017, puis d'un nouvel avertissement le 18 avril 2018, et qu'en l'espace d'un mois il a reçu quatre courriers électroniques pour remettre en cause son travail alors que de nombreux résidents attestent de son professionnalisme et du parfait entretien tant des espaces verts que des parties communes.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, M.[U] produit en particulier:
- Les attestations de MM [R] , [S] , Mmes [E], [K], [A], [L], [I], [Y], [F],[H], [P], qui attestent des qualité professionnelles et relationnelles de M. [U], et notamment :
Mme [A] déclare: « M. [U] est arrivé en 2012, il a toujours fait son travail consciencieusement avec application, de plus il reste disponible courtois et réceptif aux demandes et conseils des habitants La piscine est nettoyée tous les matins, les jardins sont entretenus, le gardien est vigilant et méticuleux. Le local poubelle est désinfecté chaque jour. Depuis l'arrêt de travail du gardien, l'immeuble dans sa globalité est mal entretenu. Le local à poubelles est une véritable porcherie. II n'est jamais désinfecté. Durant l'été la piscine n'a pas été entretenue ni bâchée, elle est opaque. Les parties communes sont nettoyées au minimum.»
(...)
Elle ajoute qu'une minorité de propriétaires (conseil syndical) exigeants à la limite de la correction s'autorisent à tenir des propos irrespectueux autoritaires en utilisant un ton agressif en s'adressant à M. [U].
M. [H] atteste que M. [G] est venu le démarcher et tenter d'obtenir divers documents sur la vìe privée de M. [U] chez un propriétaire. Il a été également démarché pour dénigrer et critiquer M. [U] pour dire que ce dernier ne travaillait pas ou très mal. Le poste de M. [U] lui a été proposé.
Selon M. [B], durant l'été pendant un arrêt de travail de M. [U], M. [G] m'a dit tant que [W] est en congés maladie je ne peux rien faire contre lui mais jem'occuperais de son cas pour m'en débarrasser dès son retour c'est moi qui commande ici .
- deux courriers de mise en garde de l'employeur du 12 juillet 2017,
- l'avertissement du 18 avril 2018,
- quatre courriers électroniques échangés avec l'employeur courant juin 2018,
- un certificat médical du docteur [D] psychiatre en date du 9 octobre 2017 constatant un trouble de l'adaptation sur le mode dépressif tonique dans le cadre d'un probIème relationnel avec l'employeur ou employeurs.
Les propres écrits de M. [U] bien que constituant des affirmations de sa part sont recevables, s'agissant de prouver le harcèlement moral.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a estimé qu'ils ne comportaient aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité et qu'il n'y avait pas lieu de les écarter.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
L'employeur justifie de ce que les mises en garde adressées par deux fois à l'intéressé ne sont pas des mesures disciplinaires injustifiées mais sont des rappels à l'ordre adressés par le président du conseil syndical à M. [U] à proportion de la mauvaise exécution de son travail d'entretien de la copropriété.
Outre diverses attestations décrivant le président du conseil syndical M. [G] comme quelqu'un de respectueux et attentif à l'égard d'autrui, le syndicat des copropriétaires verse autant d'attestations mettant en évidence le comportement obstiné et l'insubordination de M. [U] et démontrant que les agissements dont se plaint M. [U] ont une raison objective étangère à tout harcèlement moral:
Mme [Z] déclare: le gardien est ingérable et il fait ce qu'il veut, quand il veut, et où il veut. Il est d'un caractère fougueux, violent, impoli envers certaines personnes.
M.[X]: j'ai eu l'occasion d'assister à un échange agressif en juillet 2016. Le caractère difficile, rapidement coléreux, voire agressif, a peu à peu donné naissance au conflit que nous vivons actuellement ('). Par ailleurs, plusieurs personnes m'ont fait part de leur peurs, ayant été agressées physiquement et en paroles par le gardien. Elles ne veulent pas témoigner par écrit par crainte de représailles. (...)Monsieur [U] est un coléreux (') ce manque de dialogue est très regrettable et l'ambiance dans cet immeuble est devenue exécrable ! »
Ainsi, il en résulte qu'un conflit et des tensions sont apparues entre les copropriétaires et le gardien M. [U] qui ont été à l'origine d'échanges verbaux et comportements agressifs de part et d'autre sans que ne soit caractérisées une atteinte à la dignité de M. [U] et une dégradation des conditions de travail imputables à l'employeur, l'unique pièce médicale ne permettant pas de relier la détérioration de son état de santé à un harcèlement moral au travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d'un harcèlement moral.
5-Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]
Le syndicat appelant expose que la copropriété a dû exposer de nombreux frais pour la réfection du logement de fonction de M.[U] ainsi que pour la mise à la déchetterie des meubles et effets personnels lui appartenant, laissés dans les parties communes.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est justement soutenu par l'intimé que la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] est irrecevable en application de ce texte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à M. [W] [U] :
- 19 464 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020, outre 1946,47 € au titre des congés payés afférents,
- 964,40 € au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020,
- 287,50 € au titre de la prime exceptionnelle,
-927,05 € au titre des avantages en nature,
Déboute M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] en paiement d'une indemnité au titre de la réfection de la loge de fonction,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à M.[U] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 7215-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile .article 566 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f69066fd7c90fc228b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel