Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f69066fd7c90fc228f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N°20/03933 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYBI [F] [E] C/ S.A.R.L. AGENCE [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : 19/01/2023 à : - Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE - Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00021. APPELANTE Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.R.L. AGENCE [Adresse 5], sise [Adresse 1] représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Meïssa BOUTERAA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2013, Mme [F] [E] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Agence [Adresse 5] en qualité de négociatrice immobilière. Par un avis du 16 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise. Consécutivement, la société Agence [Adresse 5] l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 15 octobre 2016. Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2017, afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 401,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 640,12 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1511,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail, - 3 541,66 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives aux congés payés, - 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de repos le dimanche entre le 1er juin et le 8 août 2015, et de l'absence du repos compensateur auquel lui ouvrait droit le travail effectué le dimanche, entre le 8 août 2015 et le 10 mars 2016, - 4 763,21 euros à titre de rappel du salaire dû au titre des dimanches travaillés entre le 15 octobre 2013 et le 15 octobre 2016, et 476,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses attributions contractuelles et en réparation de la perte de chance de percevoir des commissions qui en est résultée, - 1 543,80 euros à titre de rappel des salaires dus entre le 10 mars 2016 et le 15 septembre 2016, et 154,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation de salaire, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de son attestation Pôle Emploi, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a rejeté les demandes de Mme [E] relatives à la rupture de son contrat de travail, et s'est déclaré en partage de voix sur le surplus, les parties étant renvoyées à l'audience du 7 avril 2020. Mme [E] a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 13 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2022, l'appelante sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, - le paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 401,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 640,12 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, Mme [F] [E] expose : - sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, - en droit, que l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de procéder à une recherche active de reclassement, - en fait, que la société Agence [Adresse 5] n'a pas demandé au médecin du travail d'émettre des propositions pour aménager ou transformer son poste de travail, - qu'en outre, elle n'a pas recherché de reclassement dans son agence de [Localité 2], - subsidiairement, sur l'origine de son inaptitude, - en droit, que, lorsque l'inaptitude physique du salarié est consécutive aux agissements fautifs de l'employeur, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en fait, que la dégradation de son état de santé est la conséquence du non-respect par la société intimée de ses obligations, - qu'en premier lieu, elle n'a pas tenu compte de son statut de voyageur représentant placier, qui ressort de son contrat de travail, - que, selon ce contrat, elle devait exercer les fonctions de négociateur immobilier, et non de secrétaire, - qu'au surplus, son statut de voyageur représentant placier a été confirmé par un avenant du 9 mai 2013, - qu'elle a dénoncé l'attitude de l'employeur, consistant à la cantonner à des tâches administratives, dans une lettre du 29 mars 2016, - que ce dernier lui avait imposé des horaires de travail précis, ne lui laissant ainsi pas d'autonomie dans l'organisation de ses fonctions et de son emploi du temps, - qu'il lui a également imposé une modulation de son temps de travail en fonction des périodes de l'année, - que sa durée de travail variait entre 32 et 48 heures par semaine entre le 1er avril et le 30 septembre de l'année, et entre 27 et 36 heures entre le 1er octobre et le 30 mars, - que cette modulation de son temps de travail n'était pas conforme aux normes conventionnelles, l'article 19.5.4 de la convention collective nationale de l'immobilier prévoyant une limite de 46 heures de travail par semaine, alors que l'avenant à son contrat du 9 mai 2013 stipulait qu'elle devait travailler 48 heures par semaine, une semaine sur deux, entre le 1er avril et le 30 septembre, - qu'en outre, elle était contrainte de prendre quatre semaines de congés payés au mois de janvier de chaque année, par application de l'article 1-5 de son contrat de travail, - que cette stipulation est contraire aux dispositions des articles L 3141-13 et L 3141-19 du code du travail, comme à l'article 21.3 de la convention collective nationale de l'immobilier, - qu'enfin, la société Agence [Adresse 5] lui a imposé de travailler les dimanches, ainsi qu'il ressort également de l'avenant de son contrat du 9 mai 2013, - qu'elle n'a pas bénéficié du repos compensateur auquel lui ouvrait droit ce travail le dimanche, en vertu des dispositions de l'article L 3132-25-3 du code du travail, - en deuxième lieu, que la société Agence [Adresse 5] ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions contractuelles de négociateur immobilier, - que celles-ci ont été réduites à des tâches administratives et à du secrétariat, - que les horaires d'ouverture de l'agence l'empêchaient de prospecter, - que, de ce fait, elle n'a perçu aucune commission entre le mois de juin 2013 et le mois de juin 2014, - qu'elle n'a pu réaliser que cinq ventes entre le 1er juin 2013 et le 15 octobre 2016, - en troisième lieu, que l'employeur s'est prévalu d'une subrogation dans ses droits aux indemnités journalières, lorsqu'elle a été placée en arrêt maladie, qu'elle n'avait pas acceptée, en violation de l'article R 323-11 du code de la sécurité sociale, - qu'il ne lui a pas reversé les indemnités qui lui étaient dues, - que le décompte adverse est faux, dès lors qu'il ne prend pas en considération les reprises sur salaire effectuées aux mois de juillet, août et octobre 2016, - en quatrième lieu, que la société intimée a omis de lui verser le complément de salaire prévu par l'article 24.2 de la convention collective applicable, - que, selon l'article 37.3.1 de ladite convention, elle aurait dû percevoir, pendant les trente premiers jours de son arrêt de travail, après un délai de carence de trois jours, 90 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne, laquelle devait inclure les commissions perçues sur les douze derniers mois écoulés, - que les articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail prévoient le maintien du salaire à hauteur de 90 % pendant trente jours, et à hauteur de 66,66 % pendant les trente jours suivants, - qu'en l'espèce, la société Agence [Adresse 5] n'a pas tenu compte de la part variable de sa rémunération, ni de l'avis de son expert-comptable, - que son salaire mensuel brut moyen était en réalité de 2 132,98 euros, - que les indemnités de prévoyance que percevait l'employeur ne lui étaient également pas intégralement reversées, - que seule la somme de 791,49 euros lui a été réglée à ce titre, alors que l'employeur avait perçu celle de 1 190,98 euros, - en cinquième lieu, que ce dernier a tardé à transmettre l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie, ce document n'ayant été délivré que le 13 décembre 2016, soit deux mois après la fin de son arrêt de travail, - sur son préjudice, - qu'elle avait plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, - qu'à la date du 10 mars 2016, son salaire mensuel brut s'élevait à 2 133,74 euros, - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi correspondant à ses qualifications après la rupture de son contrat de travail, - qu'aux termes de l'article 8 de l'avenant du 15 juin 2006 relatif au statut de négociateur immobilier, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois, - sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - que la société Agence [Adresse 5] a porté atteinte à sa santé, - qu'elle lui a infligé une sanction sans entretien préalable, - qu'elle lui a enjoint de restituer les clés de l'agence de [Localité 2], dès le lendemain de son arrêt de travail pour maladie, - que ces procédés d'intimidation ont aggravé ses troubles, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux qu'elle verse aux débats, - que la somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef. En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Agence [Adresse 5] fait valoir : - sur son obligation de reclassement, - qu'elle exploite deux agences, situées à [Localité 2] et à [Localité 3], et emploie cinq salariés, - que, le médecin du travail ayant déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise, les recherches de reclassement ne pouvaient être menées qu'au sein de l'agence de [Localité 3], dont tous les postes étaient pourvus, - que, néanmoins, un poste a été créé dans cette agence, qui a été proposé à la salariée, et que celle-ci a refusé, - que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est donc pas établi, - sur les fonctions contractuelles et les fonctions réellement exercées par la salariée, - que Mme [E] a occupé successivement les postes d'aide comptable, de secrétaire, et de secrétaire négociatrice de vente et de location, - que, toutefois, elle n'a jamais bénéficié du statut de voyageur représentant placier, - qu'à cet égard, le contrat de travail est entaché d'une erreur, - que, selon ce contrat, elle devait exercer des fonctions administratives, - que des moyens de prospection ont été mis à sa disposition, - sur les indemnités journalières et le maintien de salaire, - en droit, qu'il résulte des articles R 323-11 et R 433-12 du code de la sécurité sociale que l'employeur est subrogé de plein droit dans les droits du salarié lorsque le salaire de celui-ci est maintenu intégralement ou partiellement sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale, sous réserve que le salaire maintenu soit au moins égal auxdites indemnités, - en fait, la salariée a perçu deux fois certaines indemnités journalières, - qu'elle reste débitrice de ce chef de la somme de 640,11 euros, - que les indemnités journalières n'ont été versées qu'à Mme [E], et non à la société, - que le complément de salaire a été compensé avec les sommes dues par la salariée, - sur les difficultés rencontrées par Mme [E] au sein de l'entreprise, - que Mme [E] est à l'origine d'un conflit professionnel qui a amené deux agents commerciaux à quitter la société, - sur la remise des clés de l'agence, - que, bien qu'étant arrêtée pour maladie, la salariée a refusé de remettre ses clés de l'agence, alors même qu'elle devait être remplacée, - sur la sanction disciplinaire, - qu'aucun entretien n'a été organisé car le licenciement n'était pas envisagé, - sur son obligation de sécurité, - qu'elle a accordé à l'appelante de nombreuses avances sur salaire, ainsi que des autorisations d'absence, - qu'elle a tenté de prévenir les conflits professionnels en organisant des réunions entre les salariés, - que les relations avec Mme [E] étaient cordiales. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l'exécution du contrat de travail En premier lieu, Mme [F] [E] soutient que la société Agence [Adresse 5] a méconnu son obligation de sécurité, en ce qu'elle a porté atteinte à sa santé par divers manquements. Elle affirme, premièrement, que l'employeur n'a pas respecté son statut de voyageur représentant placier, et lui a imposé des horaires de travail illicites, deuxièmement, qu'il ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions contractuelles de négociateur immobilier, troisièmement, qu'il ne lui a pas reversé les indemnités journalières qu'il percevait de la caisse d'assurance maladie, quatrièmement, qu'il a méconnu son obligation de maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, cinquièmement, qu'il a tardé à transmettre l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie. En outre, elle déclare, sixièmement, qu'une sanction disciplinaire lui a été notifiée sans entretien préalable, et observe, septièmement, qu'il lui a été enjoint de restituer les clés de l'agence de [Localité 2], dès le lendemain de son arrêt de travail pour maladie. Du tout, elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le premier moyen, en droit, l'article L 7311-3 du code du travail prévoit qu'est voyageur, représentant ou placier toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations. La qualification formelle donnée par les parties à leur relation ne peut avoir pour effet de soustraire le salarié au statut social réel qui découle des conditions effectives d'exercice de son activité. A cet égard, si le contrôle par l'employeur de l'activité du salarié n'est pas incompatible avec le statut légal de VRP, il n'en va pas de même de l'absence d'autonomie par perte de la libre organisation de son activité. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [E] (pièce 1 de l'appelante) stipule qu'elle est embauchée en qualité de voyageur représentant placier. L'avenant à son contrat du 9 mai 2013 (pièce 2) confirme qu'elle est soumise à ce statut. Au regard des termes du contrat, clairs et non équivoques, l'employeur ne saurait valablement prétendre que ce statut n'était pas celui que la commune intention des parties entendait conférer à la salariée. De surcroît, ses bulletins de salaire font également état de cette qualité. Or l'avenant susvisé du 9 mai 2013 fixe un horaire de travail, lui imposant notamment six journées de huit heures, du mardi au dimanche, les semaines paires, durant la période du 1er avril au 30 septembre. Dès lors, l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat, et la qualification de voyageur représentant placier donnée à la salariée. Au surplus, et en tout état de cause, la société Agence [Adresse 5] n'apporte aucune explication quant aux horaires de travail de la salariée, et notamment au fait qu'elle ait travaillé usuellement le dimanche, alors même qu'il soutient qu'elle n'aurait pas dû être soumise au statut de voyageur représentant placier. Dès lors, en tant que salariée de droit commun, elle était fondée à bénéficier du repos compensateur auquel ouvre droit le travail le dimanche, en vertu des dispositions de l'article L 3132-25-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits. Par suite, la faute de l'employeur est établie, d'une part, en ce qu'il n'a pas respecté le statut contractuel de la salariée, d'autre part, en ce qu'il s'est affranchi des dispositions légales relatives au travail le dimanche. Cette faute caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs élevés par la salariée. Le préjudice subi du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur l'obligation de reclassement En premier lieu, Mme [F] [E] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En droit, aux termes de l'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'. La preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur. En fait, la société Agence [Adresse 5] produit son registre du personnel (pièce 95) dont il ressort qu'elle emploie cinq salariés, et l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2016 estimant la salariée 'inapte à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat'. En outre, elle démontre avoir proposé une solution de reclassement à Mme [E], par lettre du 22 septembre 2016 (pièce 10). Il ressort de ces pièces que la société intimée a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par Mme [E] tiré du manquement de l'employeur à cette obligation. Sur l'origine de l'inaptitude de la salariée Subsidiairement, Mme [E] soutient que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur, pour en déduire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Les fautes qu'elle impute à l'employeur sont celles qui caractérisent, selon elle, une méconnaissance par ce dernier de son obligation de sécurité. Ce manquement a été retenu. S'agissant du lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'inaptitude de la salariée, celle-ci produit : - ses avis d'inaptitude des 26 juillet et 16 septembre 2016 (pièces 7 et 8), - trois certificats médicaux des 27 mai, 21 juin et 12 septembre 2016 (pièces 44 à 46), qui font état d'un syndrome anxio-dépressif 'dans un contexte professionnel difficile'. Ces pièces démontrent l'existence d'un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée. Dès lors, le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture Mme [E] était âgée de 49 ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était de trois ans, et son salaire mensuel brut de 2 133,74 euros. Au vu de ces éléments, et de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 8 000 euros. En outre, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la société intimée doit également être condamnée à verser à Mme [E] la somme de 6 401,12 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 640,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Sur les frais du procès La société Agence [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de pemière instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [E] les frais irrépétibles exposés en la cause. La somme de 3 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Agence [Adresse 5] à verser à Mme [F] [E] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 401,22 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, - 640,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Condamne la société Agence [Adresse 5] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Agence [Adresse 5] à verser à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 7311-3 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
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- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f69066fd7c90fc228f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel