Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f69066fd7c90fc2293
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 630 531 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N°20/03964 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYFU [C] [G] C/ S.A. CONFORAMA Copie exécutoire délivrée le : 19/01/2023 à : - Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE - Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00026. APPELANTE Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. CONFORAMA, sise [Adresse 2] représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 5 août 1982, Mme [C] [G] a été embauchée par la société anonyme Conforama en qualité d'employée administrative. A compter du 3 novembre 2008, elle a occupé le poste de vendeuse, affectée au rayon des meubles du magasin de [Localité 3]. Sa rémunération était fixée par un avenant du 3 novembre 2008, et composée d'une part fixe et d'une part variable, appelée guelte. Au mois de février 2016, le magasin Conforama de [Localité 3] auquel Mme [G] était affectée, a été transféré dans de nouveaux locaux, plus vastes, permettant d'intégrer le petit mobilier au rayon des meubles. La direction du magasin a alors proposé aux salariés d'étendre l'assiette de la part variable de leur rémunération au chiffre d'affaires du petit mobilier. Cette proposition a été rejetée par l'ensemble des salariés du rayon meubles. A compter du mois de mai 2017, le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour maladie. A l'issue d'une visite de reprise, organisée le 17 mai 2018, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par suite, la société Conforama l'a licenciée par lettre recommandée du 25 juin 2018. Se plaignant du défaut de paiement intégral des commissions qui lui étaient dues, ainsi que de harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 17 janvier 2019, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté l'intégralité de ces demandes, et a condamné Mme [G] aux dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 16 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2022, l'appelante sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec anatocisme : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, - 4 810,70 euros bruts à titre de rappel de sa part variable de rémunération de l'année 2016, outre 481,07 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 609,86 euros bruts à titre de rappel de sa part variable de rémunération de l'année 2017, outre 260,98 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, - 4 582,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 458,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 68 734,50 euros à titre d'indemnité de pour licenciement nul, - la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, et de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter du présent arrêt, - le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - la transmission du présent arrêt au Pôle Emploi, en vue de l'application de l'article L 1235-4 du code du travail, et la condamnation de la société Conforama à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage qu'elle a perçues, dans la limite de six mois de salaire. A l'appui de ces prétentions, Mme [C] [G] expose : - sur la part variable de sa rémunération, - que l'avenant du 3 novembre 2008 à son contrat de travail stipule que son salaire se compose d'une partie fixe 'et de commissions calculées comme suit : - une guelte de 4,80 % sur la marge sortie de stock pour les produits meubles, - une guelte de 4 % sur la marge sortie de stock pour les produits cuisine (...), - une guelte de 5,30 % sur la marge sortie de stock pour l'encastrable EMRTV (...), - une guelte de 6,00 % sur le chiffre d'affaires TTC des garanties effectuées', - que, toutefois, les marchandises vendues en ligne n'étaient pas incluses dans les sorties de stocks ouvrant droit à commission, - que le fait qu'une prime ait été instituée sur les ventes en ligne ne devait pas conduire à les isoler des autres produits vendus, - qu'en outre, les calculs des gueltes n'étaient pas explicites, - que les bases de calcul ont ainsi été modifiées d'un mois sur l'autre, - que la guelte meubles et cuisine du mois d'août 2015 aurait dû être de 8 764,41 euros, et non de 7 667,35 euros, - que l'employeur ne prend en compte que les ventes effectuées par des salariés éligibles à la guelte, en violation des stipulations du contrat de travail, - que lesdites stipulations ne permettent pas d'exclure les produits vendus en ligne de l'assiette de calcul de la guelte sur sortie de stock, - sur la modification unilatérale de son contrat de travail, - qu'à compter du mois de janvier 2016, l'employeur a pris en compte le chiffre d'affaires du petit mobilier dans l'assiette de calcul de la marge brute du rayon, - que ce mode de calcul avantageait le salarié du rayon du petit meuble, qui était seul, au détriment de ceux du rayon meubles, - qu'ainsi, le chiffre d'affaires de l'année 2015 était de 5 663 730 euros pour 3,97 salariés, lorsque celui de l'année 2016 était de 6 305 317 euros pour 5,44 salariés, de sorte que le chiffre d'affaires moyen par salarié a baissé de 267 567 euros, - qu'en outre, à compter du mois d'août 2016, l'employeur a inclus les salariés intérimaires dans le calcul des commissions, alors même que ceux-ci n'en perçoivent pas, et ne sont pas affectés à un seul rayon, - que le nombre de salariés affectés au rayon meubles, qui était de cinq au mois de janvier 2016, est passé à dix au mois de janvier 2018, ce qui a également engendré une baisse des commissions, sans lien avec le chiffre d'affaires du rayon, qui n'a pas augmenté proportionnellement au nombre des salariés, - que, lorsque la baisse des commissions dues à un salarié trouve son origine dans la redistribution des portefeuilles des délégués commerciaux, ayant une incidence sur la part variable de leur rémunération, l'accord préalable du salarié est requis, - qu'en modifiant unilatéralement son contrat de travail, la société Conforama a méconnu son obligation d'exécution loyale dudit contrat, - que celle-ci ne justifie pas de son calcul des commissions dues, - sur le harcèlement moral, - qu'à compter du début de l'année 2016, à la suite du conflit relatif au calcul de ses commissions, elle a subi un harcèlement, qui a entraîné une altération de son état de santé, - qu'elle a ainsi été contrainte de s'absenter pour maladie, à plusieurs reprises, - qu'elle a alerté le service de santé au travail de la dégradation de sa situation professionnelle, - qu'elle produit plusieurs attestations confirmant l'existence de pressions au travail, et l'atteinte à sa santé qui en est résultée, - que ce contexte de tensions professionnelles a été dénoncé au comité d'entreprise, - que plusieurs salariés attestent des difficultés rencontrées, - que la somme de 8 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement, - qu'en outre, la société Conforama a manqué à son obligation de sécurité, - sur son licenciement, - que son inaptitude est consécutive au harcèlement dont elle a été victime, - que, dès lors, son licenciement encourt la nullité, - que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 2 291,15 euros, - qu'en vertu de l'article 41 de la convention collective applicable, elle était fondée à bénéficier d'un préavis de deux mois, - qu'en outre, au regard de son importante ancienneté, le préjudice qu'elle a subi du fait de la nullité de son licenciement sera justement indemnisé par une somme correspondant à trente mois de salaire. En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Conforama fait valoir : - sur la prétendue modification du contrat de travail de M. [V], - sur l'absorption du rayon petit meuble par le rayon meuble, - que la guelte du rayon meubles est calculée sur les sorties de stock des meubles et des meubles de cuisine, résultant des ventes réalisées par les vendeurs de meubles, des ventes réalisées par les vendeurs éligibles à la guelte, hors vendeurs de cuisine, des ventes en libre-service, et des achats rapides, - qu'un logiciel interne est utilisé pour ce calcul, qui reprend les ventes réalisées par chaque vendeur de la société, - que le rayon du petit meuble a été intégré au rayon meuble, en vertu du pouvoir de direction de l'employeur, - qu'un salarié a ainsi rejoint le rayon meubles, - que, toutefois, le mode de calcul de la guelte n'a pas changé, - sur la prise en compte des emplois intérimaires, - qu'en outre, la prise en compte des contrats d'intérim dans le calcul de la part variable de rémunération des vendeurs est conforme à leurs contrats de travail, dès lors qu'ils stipulent que la guelte est répartie 'proportionnellement entre le nombre de vendeurs présents', - qu'il suit donc des stipulations contractuelles que le chiffre d'affaires produit par les salariés intérimaires doit être inclus dans le chiffre d'affaires du rayon, qui doit ensuite être divisé par le nombre total de vendeurs, en ce compris les salariés intérimaires, - que, si ce mode de calcul n'était pas en vigueur avant le mois d'août 2016, il a été modifié à la demande des salariés du rayon meubles, - que la guelte revenant aux intérimaires est versée à la société de travail temporaire, - sur l'augmentation du nombre de vendeurs, - que, si Mme [G] dénonce cette augmentation, qu'elle prétend sans lien avec celle de l'activité du rayon meuble, le nombre moyen de vendeurs présents dans ce rayon était de 6,28 et non de 9 au mois de janvier 2018, compte tenu des absences, - que le chiffre d'affaires de ce rayon a constamment augmenté depuis 2015, - que l'intégration du vendeur du rayon petit meuble n'a pas entraîné une réduction des gueltes versées aux vendeurs du rayon meuble, - que la rémunération brute de l'appelante a progressé après l'année 2015, - que cette rémunération n'a donc pas été modifiée, contrairement aux allégations de Mme [G], - que, dès lors, la salariée ne saurait valablement invoquer le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - sur la prise en compte des ventes en ligne, - que ces ventes donnent lieu à une prime spécifique sur le chiffre d'affaires réalisé en ligne, mise en place en 2013, - qu'en outre, les salariés du rayon meuble bénéficient d'une prime sur les ventes réalisées à l'aide de la tablette sur les produits exclusivement disponibles en ligne, - que les sommes réclamées par Mme [G] à titre de rappel de la part variable de sa rémunération sont composées de la somme des gueltes calculées sur le chiffre d'affaires de l'intégralité du rayon meuble, en ce compris les ventes en ligne, et des gueltes calculées sur l'intégralité du chiffre d'affaires du rayon cuisine, - que ce calcul est erroné, en ce qu'il prend deux fois en compte les ventes en ligne, - que les demandes de rappel de salaires doivent donc être rejetées, - sur l'interdiction d'embauche de nouveaux salariés, - qu'il ne saurait lui être demandé de ne pas embaucher de nouveaux salariés, cette prérogative relevant de son pouvoir de gestion, - sur le harcèlement, - que la salariée ne démontre pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, - que la société a répondu aux demandes des salariés, et ne leur a pas imposé de signer les avenants aux contrats de travail modifiant la structure de leur rémunération, - qu'en revanche, ceux-ci ont refusé de vendre le petit mobilier, - que Mme [G] n'a pas subi de pression, - que le préjudice allégué n'est pas établi, - que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est également pas caractérisé, - sur les sommes réclamées, - que le salarié déclaré inapte à son poste pour un motif d'ordre non professionnel n'a pas droit à une indemnité de préavis, par application de l'article L 1226-4 du code du travail, - que Mme [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle, - que, dès lors, le préjudice subi du fait de la prétendue nullité de son licenciement n'est pas prouvé. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaires En premier lieu, Mme [C] [G] réclame divers rappels de salaires, arguant que la part variable de sa rémunération a été calculée de façon erronée par son employeur. Selon les avenants des 1er avril et 30 septembre 2006 à son contrat de travail (pièces c et d du salarié), la part variable de sa rémunération se compose des commissions suivantes : '- une guelte de 4,80 % sur la marge sortie de stock pour les produits meubles, - une guelte de 4 % sur la marge sortie de stock pour les produits cuisine dont vous effectuerez la vente, - une guelte de 5,30 % sur la marge sortie de stock pour l'encastrable EMRTV dont vous effectuerez la vente, - une guelte de 6,00 % sur le chiffre d'affaires TTC des garanties effectuées'. Les avenants ajoutent que 'la répartition de la guelte se fera proportionnellement entre le nombre de vendeurs présents et au nombre d'heures travaillées sur la période d'incidence de présence de paie (dit pot commun)'. Mme [G] critique le calcul des commissions qui lui ont été versées à compter de l'année 2016, aux motifs, premièrement, que les marchandises vendues en ligne n'étaient pas incluses dans les sorties de stocks ouvrant droit à commission, deuxièmement, qu'à compter du mois de janvier 2016, l'employeur a pris en compte le chiffre d'affaires du petit mobilier dans l'assiette de calcul de la marge brute du rayon, troisièmement, qu'il a inclus les salariés intérimaires dans le calcul des commissions, alors même que ceux-ci n'en perçoivent pas, et ne sont pas affectés à un seul rayon, à compter du mois d'août 2016, quatrièmement, qu'il a augmenté le nombre de salariés affectés au rayon meubles, celui-ci étant passé de cinq au mois de janvier 2016, à dix au mois de janvier 2018. Sur le premier moyen, l'avenant susvisé au contrat de travail ne prévoit pas d'exclure les produits vendus en ligne de l'assiette de calcul de la guelte. Au contraire, celle-ci étant calculée sur les sorties de stock, toute vente, quelle que soit sa forme, ouvre droit à commission. A cet égard, l'employeur ne peut valablement soutenir qu'une vente effectuée en ligne ne s'analyse pas en une sortie de stock. En outre, le fait qu'une prime spécifique ait été instituée le 25 juillet 2013 sur les ventes par internet ne saurait justifier que ces ventes soient retirées de l'assiette de calcul de la guelte contractuelle, en l'absence de stipulation en ce sens. Du tout, il suit que le premier moyen soulevé par la salariée doit être accueilli. Sur le deuxième moyen, la réorganisation d'un service de vente relève du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur. En revanche, cette réorganisation ne peut porter atteinte à une stipulation contractuelle. Ainsi, dès lors que l'assiette de calcul de la guelte litigieuse a été contractualisée, l'employeur ne pouvait intégrer à cette assiette la vente de produits qui n'y étaient pas compris antérieurement. Le deuxième moyen soulevé par la salariée doit donc également être accueilli. Le troisième moyen doit en revanche être rejeté, dès lors que l'avenant au contrat stipule expressément que la répartition de la guelte se fera proportionnellement entre le nombre de vendeurs présents, sans exclusion de certains vendeurs en fonction de leur statut. L'employeur était donc fondé à prendre en compte les salariés intérimaires dans le calcul de la commission due. De même, le quatrième moyen doit également être rejeté, l'augmentation du nombre de salariés comme leur affectation relevant du pouvoir de gestion de l'employeur. En conséquence, les moyens soulevés par Mme [G] doivent être partiellement accueillis. Ses premier et deuxième moyens justifient à eux seuls le calcul qu'elle avance des rappels de salaires qui lui sont dus. Par suite, la société Conforama doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 4 810,70 euros bruts à titre de rappel de sa part variable de rémunération de l'année 2016, outre 481,07 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 609,86 euros bruts à titre de rappel de sa part variable de rémunération de l'année 2017, outre 260,98 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En outre, la société Conforama doit être condamnée à remettre à la salariée un bulletin de paye récapitulatif mentionnant ces rappels de commissions. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. Sur l'obligation de loyauté de l'employeur En deuxième lieu, Mme [G] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Elle affirme que l'employeur a méconnu son obligation de loyauté en lui imposant une modification unilatérale de son contrat de travail, relative au calcul de sa guelte. Toutefois, elle ne démontre pas avoir subi de ce chef un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par le versement des sommes susdites, correspondant aux commissions qui lui sont dues. Par suite, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral En troisième lieu, Mme [G] déclare avoir été victime de harcèlement moral, et sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. En droit, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge la salariée d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En fait, Mme [G] produit les pièces suivantes, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral : - son dossier médical (pièce m), qui fait état d'une 'dépression réactive aux conflits au travail', - un courriel du service de santé au travail du 3 juillet 2017 (pièce 26), - diverses attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société Conforama (pièces n, o, p et q), qui mentionnent que Mme [G] subissait des pressions (pièces o, p et q), Mme [F] [M] (pièce p) précisant que 'le directeur ainsi que son chef de rayon (lui) demandaient de faire des appels micro au nom de Mme [G] afin de se rendre à différents endroits du magasin', - trois attestations de salariés du rayon meubles, se plaignant de pressions subies en vue de leur faire accepter une modification de leur rémunération (pièces 28 à 30), - deux attestations de membres de sa famille évoquant la dégradation de son état de santé (pièces r et s), - un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 21 octobre 2016 (pièce 16), dans lequel M. [V], en sa qualité de délégué syndical, a évoqué un 'climat social houleux', et plusieurs procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise dans lesquelles il dénonce une dégradation de l'ambiance de travail, des remarques injustifiées, et des pressions (pièces 17 et 18), - une lettre du 22 juin 2018 dans laquelle elle déclare que son responsable hiérarchique a manifesté de la colère et de l'agressivité à son encontre (pièce h), - deux certificats médicaux constatant son état dépressif (pièces k et l). Ces pièces prouvent que Mme [G] s'est plainte d'une dégradation de ses conditions de travail, en lien avec son refus de la modification de son contrat de travail, s'agissant des commissions précédemment évoquées. En outre, trois autres salariés du rayon meubles se sont plaints de pressions subies en vue de leur faire accepter la modification de leur rémunération. Enfin, la salariée démontre qu'il avait été demandé à une de ses collègues de l'appeler par le microphone du magasin pour lui enjoindre de déplacer dans le magasin. En conséquence, elle rapporte la preuve de faits précis. Ces éléments, pris ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement. En réponse, la société Conforama produit : - une lettre adressée par la direction de la société au service de santé au travail, en date du 13 juin 2017 (pièce 7), - la lettre de licenciement et le certificat de travail de Mme [M], qui démontrent que son contrat de travail a été rompu (pièces c et d), - une attestation de Mme [B], responsable de caisse (pièce l), qui déclare que Mme [F] [M] 'refusait systématiquement de faire des appels en évoquant sa timidité', - une attestation de Mme [O], responsable de rayon (pièce 10), qui indique : 'en ce qui concerne les appels micro au sein du magasin, ceux-ci ne sont pas nominatifs (sauf cas exceptionnel). De plus, je n'ai jamais demandé au personnel de caisse (ou autre) de faire des appels nominatifs pour envoyer une personne précise sur le rayon meuble/petit meuble', - diverses pièces relatives aux salariés qui ont attesté en faveur de Mme [G] (pièces e, f, n, m, g et h), - un avis du médecin contrôleur du travail considérant, à la suite d'un contrôle du 5 avril 2017, que l'arrêt de travail de Mme [G] n'était pas justifié (pièces a et b), - un avis d'aptitude du 6 juin 2017 (pièce k), - deux pièces relatives aux deuils familiaux subis par la salariée (pièces i et j). Ces pièces prouvent que les agissements de l'employeur, s'agissant notamment des appels au microphone dénoncés par la salariée, ne sont pas constitutifs de harcèlement, lesdits agissements étant justifiés par des éléments objectifs. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par Mme [G]. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur En quatrième lieu, l'appelante réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité. A l'appui de cette demande, elle affirme que la société Conforama a méconnu l'obligation de prévention du harcèlement moral qu'elle tire de l'article L 1152-4 du code du travail, et produit les mêmes pièces que celles qui sont versées au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Ces pièces ne prouvent l'existence d'un manquement de la société Conforama à son obligation de sécurité, ni un manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les intérêts Les sommes dues par la société Conforama, de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par Mme [G], sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès La société Conforama, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [G] les frais irrépétibles exposés en la cause. La somme de 3 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, présentée par Mme [C] [G], - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté sa demande d'astreinte, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Conforama à verser à Mme [C] [G] les sommes suivantes - 4 810,70 euros bruts à titre de rappel de sa part variable de rémunération de l'année 2016, outre 481,07 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 609,86 euros bruts à titre de rappel de sa part variable de rémunération de l'année 2017, outre 260,98 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Conforama aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Conforama à verser à Mme [C] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f69066fd7c90fc2293
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