Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f79066fd7c90fc2295
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 718 115 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N°20/03965 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYFW [C] [M] C/ S.A.S. PRODUCTEURS REUNIS Copie exécutoire délivrée le : 19/01/2023 à : - Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE - Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00500. APPELANT Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. PRODUCTEURS REUNIS, sise MIN [Localité 2] [Localité 4] - [Adresse 1] représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat tacite, avec effet à compter du 25 avril 2009, M. [C] [M] a été embauché par la société par actions simplifiée Producteurs Réunis en qualité de chauffeur livreur. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros des fruits et légumes. Le 3 mars 2017, le salarié a démissionné. Se plaignant du défaut de paiement d'heures supplémentaires, et de divers accessoires à son salaire, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par requête reçue au greffe le 20 mai 2019, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2 150,14 euros à titre de rappel d'heures de nuit impayées, travaillées entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, et 215 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 30 379,55 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, et 3 037,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 51 982,87 euros bruts à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, et 5 198,28 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 162,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour le travail effectué les dimanches et jours fériés, et 316,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 13 108,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 4 402,98 euros à titre d'indemnité de casse-croûte, due entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, - 1 087,02 euros au titre du repos compensateur dont il a été privé, auquel lui ouvrait droit le travail de nuit qu'il a effectué, et 108,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : - condamné la société Producteurs Réunis à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes : - 2 150,14 euros à titre de rappel d'heures de nuit impayées, travaillées entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, et 215 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 162,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour le travail effectué les dimanches et jours fériés, et 316,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 4 402,98 euros à titre d'indemnité de casse-croûte, due entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, - 1 087,02 euros au titre du repos compensateur dont il a été privé, auquel lui ouvrait droit le travail de nuit qu'il a effectué, et 10,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de M. [M] relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, - condamné la société Producteurs Réunis à lui remettre ses bulletins de paye et ses documents sociaux, rectifiés, - rejeté sa demande d'astreinte, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté la demande de la société Producteurs Réunis tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que les créances salariales de M. [M] étaient productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamné la société Producteurs Réunis aux dépens. M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2020, l'appelant sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : - condamné la société Producteurs Réunis à lui verser les sommes suivantes : - 2 150,14 euros à titre de rappel d'heures de nuit impayées, travaillées entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, et 215 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 162,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour le travail effectué les dimanches et jours fériés, et 316,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 4 402,98 euros à titre d'indemnité de casse-croûte, due entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, - 1 087,02 euros au titre du repos compensateur dont il a été privé, auquel lui ouvrait droit le travail de nuit qu'il a effectué, et 10,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Producteurs Réunis tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - le rejet des prétentions adverses, - le paiement des sommes suivantes : - 30 379,55 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, et 3 037,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 57 181,15 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle lui ouvraient droit les heures supplémentaires effectuées, - 21 172,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts produits par les sommes dues, à compter de la saisine du conseil pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme, - la remise d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes versées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt. A l'appui de ces prétentions, M. [C] [M] expose : - sur les heures de nuit travaillées, - que la convention collective nationale des commerces de gros définit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures comme du travail de nuit, - qu'à compter de son embauche, jusqu'au mois de juin 2016, il a travaillé, le lundi, de 0h à 11h, les mardi, jeudi et samedi, de 3h à 11h, et les mercredi et vendredi, de 2h à 11h, - qu'il travaillait ainsi 53 heures par semaine, dont 23 heures de nuit, - qu'au mois de juin 2016, l'employeur a décidé d'uniformiser ses horaires, de sorte qu'il travaillait du lundi au samedi de 2h à 11h, soit 54 heures par semaine, dont 24 heures de travail de nuit, - que, toutefois, ses bulletins de paye font apparaître 186,33 heures de travail, au lieu de 233,82, dont 103,92 heures de nuit, - qu'en outre, l'employeur lui imposait de signer, chaque mois, une feuille de décompte horaire mentionnant qu'il travaillait à compter de 4h, et non de 2h, - qu'il produit un calendrier précisant les heures de travail réellement effectuées, ainsi que des clichés photographiques pris entre le 6 et le 28 mars 2017, qui prouvent qu'il était au travail à compter de 2h, - que M. [Y] [S], qui a travaillé au sein de la société Producteurs Réunis du 1er juillet 2011 au 29 septembre 2016, atteste qu'il commençait ses journées de travail à 2h, - que M. [I] [G] atteste dans le même sens, de même que M. [A] [O], chef de dépôt au marché d'intérêt national auquel il se rendait, ainsi que d'autres anciens salariés de la société intimée, MM. [P] [K] et [L] [T], - sur les heures supplémentaires, - que les pièces précédemment visées démontrent qu'il travaillait 54 heures par semaine, et non 43 heures, - que les tableaux adverses sont dépourvus de force probante, dès lors qu'il a été contraint de les signer, et qu'ils sont entachés de multiples erreurs, - qu'au surplus, ils ne couvrent qu'une période de 22 mois, de janvier à novembre 2015, puis de mars à avril 2016, puis de juin 2016 à février 2017, - sur le travail dissimulé, - qu'en ne rémunérant pas les heures de travail effectuées, l'employeur s'est rendu coupable de dissimulation de travail salarié, - que cette dissimulation était organisée, puisqu'il lui a fait signer des feuilles de décompte horaire mentionnant une heure d'embauche postérieure à l'heure réelle du début de son travail, - sur l'indemnité de casse-croûte, - en droit, que l'article 47 de la convention collective prévoit que 'tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti', - en fait, qu'il travaillait en moyenne quatre heures de nuit par jour, et aurait donc dû percevoir cette indemnité, - que la somme de 4 402,98 euros lui est due de ce chef, - sur le repos compensateur, - que, du mois d'avril 2014 au mois de mars 2017, il a effectué 3 276 heures de nuit, - qu'il aurait donc dû bénéficier de deux jours de repos compensateur en 2014, de trois jours de repos compensateur en 2015 et de quatre jours de repos compensateur en 2016, - sur la contrepartie obligatoire en repos, - en droit, que le contingent annuel d'heures supplémentaires visé par les articles L 3121-11 et suivants du code du travail est fixé à 180 heures par la convention collective, - en fait, qu'il a effectué 701,48 heures en 2014, 884,25 heures supplémentaires en 2015, 1 014,67 heures supplémentaires en 2016 et 173,50 heures supplémentaires en 2017, - qu'il s'ensuit que la somme totale de 57 181,15 euros lui est due au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle lui ouvrait droit le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, - sur le travail effectué les dimanches et jours fériés, - qu'il produit plusieurs attestations de clients, qui certifient avoir été livrés le dimanche, - que ces heures de travail lui ouvraient droit à une majoration salariale de 10 %, - que la somme de 3 162,25 euros lui est due de ce chef. En réponse, la société intimée conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [M], à sa confirmation pour le surplus, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Il sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Producteurs Réunis fait valoir : - sur les heures supplémentaires, - que la charge de travail du salarié ne justifiait pas l'exécution systématique d'heures supplémentaires, - que le décompte et les attestations adverses ne sont pas suffisamment probants, - que M. [M] n'a émis aucune réserve au sujet de ses bulletins de paye durant six années, - qu'il n'a évoqué l'accomplissement d'un travail de nuit qu'après sa démission, - que les photographies qu'il produit ne prouvent pas qu'il commençait ses journées de travail aux heures alléguées, - qu'en réponse, elle produit les feuilles de présence signées par le salarié, qui attestent des horaires réellement effectués, - sur les autres demandes de M. [M], - que le rejet de la demande principale relative aux heures supplémentaires doit conduire au rejet des demandes relatives aux heures de nuit, aux dimanches et jours fériés, à l'indemnité de casse-croûte et au repos compensateur. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos En premier lieu, M. [M] réclame la somme de 30 379,55 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, et celle de 3 037,95 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En droit, aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments. En fait, M. [C] [M] produit les pièces suivantes, à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires : - ses bulletins de salaire (pièce 2), - deux lettres du 30 mars 2017 (pièces 3 et 4), dans lesquelles il déclare avoir travaillé, le lundi, de 0h à 11h, les mardi, jeudi et samedi, de 3h à 11h, et les mercredi et vendredi, de 2h à 11h, - un décompte mensuel établi par l'employeur, qu'il a signé (pièce 9), et qui fait apparaître une durée quotidienne de travail qui s'élève généralement à 7 heures, à raison d'une journée de travail qui débute à 4h et finit à 11h, - une lettre de son conseil du 3 mars 2017, dénonçant le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées (pièce 10), et une seconde lettre dans le même sens du 17 mai 2019 (pièce 28), - sa lettre de démission du 9 mars 2017 (pièce 11), dans laquelle il critique également le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées, - diverses photographies de l'horodateur de la société Producteurs Réunis, qui le montrent masqué et non masqué (pièce 12), - une lettre de son employeur, du 7 avril 2017, réfutant l'existence d'heures supplémentaires impayées (pièce 15), - un calendrier annoté, qui mentionne, pour chaque jour, du mois de janvier 2014 au mois de mars 2017, l'heure de début du travail et l'heure de fin du travail (pièce 29), - un ensemble de photographies (pièce 30), qui montrent à plusieurs reprises une heure proche de 2h, sur l'horodateur de la société ou la montre du salarié, - une attestation de M. [Y] [S] (pièce 31), qui indique que '[C] [M] commençait bien à 2h du matin pour préparer les commandes pour les clients de Producteurs Réunis et ce du lundi jusqu'au samedi, ceci depuis trois ans', et qui ajoute : 'après avoir préparé les commandes pour les clients de Producteurs Réunis, [C] [M] partait en livraison et ce jusqu'au moins 11h30 voir très régulièrement jusqu'à près 12h00 (...)', - une attestation de M. [I] [G] (pièce 32), qui déclare 'avoir vu M. [M] [C] (travailler) le 9 septembre 2016 à 2h15, le 2 janvier 2017 à 2h10 et le 13 février 2017, à 2h20 (...)', - une attestation de M. [A] [O], chef de dépôt au marché d'intérêt national [Localité 4], qui indique avoir croisé M. [M] à 3h (pièce 33), - une attestation de M. [P] [K] (pièce 34) qui déclare que M. [M] déposait des commandes pour la société Producteurs Réunis à 2h15, - une attestation de M. [L] [T] (pièce 35), qui confirme que le salarié 'débutait bien ses journées de travail à 2h du matin les lundi, mercredi et vendredi et à 3h les mardis, jeudis et samedis', - un décompte récapitulatif des heures de travail effectuées, jour par jour (pièce 36). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, quant aux heures de travail effectuées par le salarié, pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci produit : - les feuilles de présence de M. [C] [M] des mois de janvier 2015 à mars 2017 (pièces 4-1 à 4-27), signées par le salarié, - une attestation de M. [Y] [F], expert-comptable (pièce 10), qui indique que 'les bulletins de salaire réalisés durant les années 2015, 2016 et 2017 concernant le salarié Monsieur [M] [C] salarié de la SAS Producteurs Réunis sont conformes aux relevés mensuels signés par le salarié et l'employeur transmis chaque début de mois suivant'. Les pièces produites par l'employeur démontrent l'absence d'heures supplémentaires impayées au cours des années 2015 à 2017. En revanche, elles ne rendent pas compte du travail effectué au cours de l'année 2014, cette période n'étant pas visée par les feuilles de présence produites. En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande de M. [M], ce dernier apportant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, sans que celui-ci justifie des horaires réellement effectués au cours de l'année 2014. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé, et la société Producteurs Réunis sera condamnée au paiement de la somme réclamée au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, soit 7 540,58 euros, outre 754,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la contrepartie obligatoire en repos En deuxième lieu, M. [M] réclame la somme de 57 181,15 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle lui ouvraient droit les heures supplémentaires effectuées. En droit, l'article 44 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires, visé par l'article L 3121-30 du code du travail, à 180 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En fait, la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par M. [M] a été accueillie dans la limite de 701,48 heures, correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2014. Il s'ensuit que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé, au cours de cette année. Dès lors, M. [M] est fondé à réclamer la somme de 13 182 euros de ce chef, outre celle de 1 318,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point. Sur les dimanches et jours fériés En troisième lieu, M. [M] déclare avoir travaillé, à plusieurs reprises, les dimanches et jours fériés, et sollicite la somme de 3 162,25 euros bruts de ce chef, outre l'indemnité de congés payés correspondante. A l'appui de sa demande, l'appelant produit : - un décompte récapitulatif des heures de travail effectuées, jour par jour (pièce 36), qui fait état de plusieurs dimanches et jours fériés travaillés, - une attestation de M. [H] [N] (pièce 37), qui mentionne que M. [C] [M] le livrait le dimanche, 'pendant la saison d'été 2014/2015/2016', - une attestation de M. [V] [E] (pièce 38), ainsi libellée : 'faisant les ouvertures le week-end à la Régence café [Localité 5], je certifie que votre livreur nous livre les fruits et légumes le dimanche et ce de mi mai à septembre depuis plusieurs années 2014/2015/2016', - un décompte intégré à ses conclusions. Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier produit : - les feuilles de présence de M. [C] [M] des mois de janvier 2015 à mars 2017 (pièces 4-1 à 4-27), signées par le salarié, - une attestation de M. [Y] [F], expert-comptable (pièce 10), qui indique que 'les bulletins de salaire réalisés durant les années 2015, 2016 et 2017 concernant le salarié Monsieur [M] [C] salarié de la SAS Producteurs Réunis sont conformes aux relevés mensuels signés par le salarié et l'employeur transmis chaque début de mois suivant'. Au vu de ces pièces, le salarié est fondé à réclamer la somme de 541,29 euros bruts au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés au cours de l'année 2014, l'employeur démontrant, en revanche, l'absence d'heures de travail impayées au cours des années ultérieures. La somme de 54,13 euros sera également allouée à M. [M] au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la somme susdite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le travail de nuit En quatrième lieu, M. [M] réclame la somme de 2 150,14 euros au titre des heures de nuit qu'il prétend avoir effectuées entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, ainsi que celle de 215 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En droit, aux termes de l'article 47 de la convention collective nationale des commerces de gros, 'est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui : - soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; - soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.'. En fait, M. [M] produit, à l'appui de ses allégations, les mêmes pièces que celles qui fondent sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier produit les feuilles de présence signées par le salarié, et une attestation de son expert-comptable, qui démontrent l'absence d'heures de travail impayées au cours des années 2015 à 2017, mais ne justifient pas des heures de travail réellement effectuées au cours de l'année 2014. En conséquence, la demande de M. [M] doit être accueillie dans la limite de la somme réclamée pour la seule année 2014, soit 524,04 euros, outre 52,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera de nouveau infirmé à ce titre. Sur l'indemnité de casse-croûte En cinquième lieu, M. [M] réclame la somme de 4 402,98 euros à titre d'indemnité de casse-croûte, due entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017. En droit, l'article 47 de la convention collective prévoit que 'tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti'. En fait, ainsi qu'il a été dit précédemment, le salarié produit des pièces suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier verse aux débats un ensemble de feuilles de présence signées par M. [M], et une attestation de son expert-comptable, qui démontrent l'absence d'heures de travail impayées au cours des années 2015 à 2017, mais ne justifient pas des heures de travail réellement effectuées au cours de l'année 2014. En conséquence, la demande de M. [M] doit être accueillie dans la limite de la somme réclamée pour la seule année 2014, soit 1 010,88 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le repos compensateur afférent au travail de nuit En sixième lieu, M. [M] sollicite la somme de 1 087,02 euros au titre du repos compensateur dont il a été privé, auquel lui ouvrait droit le travail de nuit qu'il a effectué, et 108,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. En droit, l'article 47 de la convention collective applicable prévoit que le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de deux jours de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit. En fait, il ressort de la lecture comparée des pièces produites que la demande de M. [M] doit être accueillie en ce qu'elle porte sur l'année 2014, et rejetée pour le surplus, l'employeur démontrant l'absence d'heures de travail impayées au cours des années 2015 à 2017. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé, et la société Producteurs Réunis doit être condamnée à verser à l'appelant la somme de 241,56 euros au titre du repos compensateur auquel lui ouvrait droit le travail effectué de nuit, outre 24,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Sur le travail dissimulé En septième lieu, M. [M] réclame la somme de 21 172,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'. En l'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas démontrée. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts Les sommes dues, de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par M. [M], sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès La société Producteurs Réunis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, il convient de condamner la société intimée à verser à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé présentée par M. [C] [M], -condamné la société Producteurs Réunis aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [C] [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur ces points, Condamne la société Producteurs Réunis à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 : - 7 540,58 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées, et 754,06 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 13 182 euros bruts à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, et 1 318,20 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 541,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour le travail effectué les dimanches et jours fériés, et 54,13 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 524,04 euros bruts à titre de rappel d'heures de nuit impayées, travaillées entre le mois d'avril 2014 et le mois de mars 2017, et 52,49 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 010,88 euros bruts à titre d'indemnité de casse-croûte, - 241,56 euros bruts au titre du repos compensateur dont il a été privé, auquel lui ouvrait droit le travail de nuit qu'il a effectué, et 24,16 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Producteurs Réunis aux dépens de la procédure d'appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 de la convention collective nationalearticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3121-30 du code du travailarticle 44 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civil.article 1231-6 du code civil. En outrearticle 47 de la convention collective prévoit qarticle 47 de la convention collective applicabl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f79066fd7c90fc2295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel