Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f79066fd7c90fc2297
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 930 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ GM Rôle N° RG 20/04008 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYIS [O] [J] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [5] Copie exécutoire délivrée le : 19/01/23 à : - Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE - Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00213. APPELANT Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 4] représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE HENRY IV, pris en la personne de son syndic le Cabinet [P] SARL, sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [J] a été embauché à compter du 1 er octobre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par le syndicat des copropriétaires résidence [5] en qualité de gardien-concierge. M. [O] [J] travaillait également, à temps partiel , pour le syndicat des copropriétaires distinct constitué en vue d'administrer les parkings de l'immeuble (la copropriété garages/parkings résidence [5]). Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2442 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 22 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [O] [J] «'inapte à tous les postes actuellement existant dans l'entreprise . Etude de son poste de travail réalisée le 3 juin 2016. Fiche d'entreprise établie le 3 juin 2016. Visite de pré-reprise réalisée le 17 octobre 2016.'» Cet avis d'inaptitude a été contesté par le salarié. Par décision du 22 décembre 2016, l'inspecteur du travail, rejetant le recours du salarié, a rendu le nouvel avis d'inaptitude suivant': «'M. [O] [J] est inapte à son poste de gardien ainsi qu'à tous postes dans les deux copropriétés dans lesquelles il exerce actuellement. Apte à occuper un poste dans d'autres copropriétés ne comportant que des tâches d'accueil et de réception, sans travaux nécessitant des déplacements importants et répétés, ni de manutentions manuelles.'» Le salarié a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation des avis d'inaptitude du médecin du travail et de l'inspecteur du travail. Par jugement en date du 14 mai 2019 le Tribunal Administratif de Nice a rejeté le recours. Par courrier recommandé du 6 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a convoqué M. [O] [J] à un entretien préalable au licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires résidence [5] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée le 24 mai 2017, M. [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en contestation du bien-fondé de son licenciement et afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 27 février 2020 , le conseil de prud'hommes de Cannes a': -dit que l'exception d'incompétence soulevée au cours des débats par la partie défenderesse est irrecevable. -constaté que le syndicat des copropriétaires a respecté son obligation de reclassement, -dit que le licenciement du salarié est fonde, -débouté le requérant de la totalité de ses demandes. -débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile. -condamné le demandeur aux dépens. M.[O] [J] a interjeté un appel partiel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Son appel partiel tendait à la réformation du jugement en ce qu'il a': -débouté le salarié de ses demandes ci-après énoncées dire le licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse condamner le syndicat des copropriétaires résidence [5] au paiement des sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis : 7 326 euros -congés payés afférents : 732,60 euros -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 304 euros Son appel tendait également à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas': -ordonné la délivrance des documents suivants rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ': certificat de travail - attestation pour le pôle emploi - bulletin de paye -dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice -condamné le syndicat des copropriétaires résidence [5] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, M. [O] [J] demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé ; statuant à nouveau : à titre principal': -juger nul le licenciement pour non-respect de la procédure de constatation de l'inaptitude, - condamner le syndicat des copropriétaires résidence [5] au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis :7 326 euros - congés payés afférents : 732,60 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul : 29 304 euros subsidiairement -juger licenciement abusif pour manquement à l'obligation de reclassement - condamner le syndicat des copropriétaires résidence [5] au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis': 7 326 euros - congés payés afférents : 732,60 euros - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 29 304 euros en tout état de cause, -ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance des documents suivants rectifiés : - certificat de travail - attestation pour le Pôle Emploi - bulletins de paye -dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice -condamner le syndicat des copropriétaires résidence [5] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur sa demande en annulation de son licenciement, l'appelant fait valoir que la procédure de constatation de l'inaptitude du salarié a été menée sous l'égide de l'ancienne procédure antérieure à la réforme issue de la Loi El Khomri applicable au 1 er janvier 2017. L'étude de poste individuelle est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure de constatation de l'inaptitude physique et donc du licenciement qui en résulte en application de l'article L 1132-1 du code du travail. Or, en l'espèce, le salarié n'a jamais bénéficié de la moindre étude de son poste et encore moins d'une étude de ses conditions de travail. L'avis d'inaptitude du 24 octobre 2016 renvoie à l'étude du poste de Mme [U] et non du sien. Sur sa demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que le syndicat des copropriétaires résidence [5] n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude du salarié professionnelle ou non, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement pour l'intéressé, notamment par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Ces dispositions sont d'ordre public et ne peuvent être éludées par l'entreprise. Il est de jurisprudence constante que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant. En cas de contestation de la mesure de licenciement, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement, en ce y compris les mutations et les transformations de postes. En l'espèce, M. [O] [J] a été licencié en date du 20 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude rendu le 22 décembre 2016 par l'inspecteur du travail qui s'est substitué à celui qui avait été rendu par le médecin du travail le 24 octobre précédent. Ledit avis est rédigé comme suit : "M. [J] [O] est inapte à son poste de gardien ainsi qu'à tous postes dans les deux copropriétés dans lesquelles il exerce actuellement. Apte à occuper un poste dans d'autres copropriétés ne comportant que des tâches d'accueil et de réception, sans travaux nécessitant des déplacements importants et répétés, ni de manutentions manuelles ». Le concluant était donc apte à occuper un poste de gardien sous réserves de quelques aménagements . Le poste qui avait était occupé par Mme [U], épouse du salarié jusqu'à son licenciement en date du 19 juillet 2016, était toujours disponible et pouvait parfaitement correspondre à l'état de santé du concluant. Sur sa demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié soutient également que le syndicat des copropriétaires a finalement admis qu'il n'aurait pas été remplacé mais que la copropriété ferait désormais appel à un prestataire extérieur afin de réaliser les tâches qui incombaient anciennement à lui et son épouse.Afin de justifier de cette information, il est produit diverses factures datées de 2018 émises par une société de nettoyage. Ainsi, le motif réel du licenciement pour inaptitude était la suppression des postes de gardien occupés par le salarié et son épouse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 , le syndicat des copropriétaires résidence [5] demande à la cour de : -in limine litis de déclarer incompétente la juridiction prud'homale à statuer sur la validité de l'avis d'inaptitude -infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires résidence [5] - déclarer irrecevable la demande de contestation de la validité de l'avis d'inaptitude en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal Administratif de Nice en date du 14 mai 2019 -débouter M. [O] [J] de l'intégralité de ses demandes -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes -condamner M. [O] [J] à verser à son employeur 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . -le condamner aux entiers dépens. Sur l'exception d'incompétence de la chambre sociale relative à la contestation de l'avis d'inaptitude, le syndicat des copropriétaires résidence [5] soutient que : -M. [O] [J] met en avant que son licenciement serait nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'étude de poste et des conditions de travail n'aurait pas été réalisée de manière régulière, -il s'agit en réalité de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 24 octobre 2016. Le syndicat des copropriétaires ajoute que l'avis d'inaptitude a été rendu le 24 octobre 2016 . C'est donc la procédure en vigueur avant le 1er janvier 2017 qui était applicable. En application de l'article L. 4624-1 du code du travail applicable aux avis du médecin du travail rendu avant le 1er janvier 2017, en cas de difficulté ou de désaccord, le syndicat des copropriétaires résidence [5] ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. C'est donc l'inspecteur du travail qui était compétent pour toute contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. D'ailleurs, M. [O] [J] a contesté cet avis le 14 novembre 2016 devant l'inspection du travail. La décision rendue par l'inspection du travail en date du 22 décembre 2016 a également été contestée par le salarié. Ce dernier a ainsi saisi le tribunal Administratif, lequel, par jugement du 14 mai 2019, l' a débouté de ses demandes. La cour devra devra déclarer incompétente la juridiction prud'homale au profit du tribunal administratif de Nice. De plus, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires résidence [5]. En effet, le syndicat des copropriétaires résidence [5] avait soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes dés le début de sa plaidoirie avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La cour devra infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires résidence [5]. Sur sa fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires résidence [5] précise que le tribunal administratif a déjà statué sur la demande formulée par le salarié tendant à voir annuler l'avis d'inaptitude du 24 octobre 2016 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2016. De plus, M. [O] [J] n'a pas interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Nice. Cette décision a acquis autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires résidence [5] valoir que le licenciement de M. [O] [J] était justifié. le syndicat des copropriétaires résidence [5] a parfaitement respecté l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui. Aucun poste disponible au sein de la copropriété ne correspondait aux préconisations du médecin du travail et aux compétences professionnelles du salarié. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence d'attribution opposée par le syndicat des copropriétaires' Le syndicat des copropriétaires résidence [5] prétend que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la question de la validité de l'avis d'inaptitude. Seul le tribunal administratif serait compétent. -Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile dispose':Les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. Le salarié conclut à la nullité de son licenciement, au motif que la procédure de constatation de l'inaptitude est nulle, soutenant que l'étude de son poste individuel par le médecin du travail n'a pas eu lieu. En application de ce texte réglementaire, le syndicat des copropriétaires résidence [5] devait soulever, devant le conseil de prud'hommes, son exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il importe peu de savoir que le demandeur a plaidé en premier lieu, dés lors que l'ordre de la prise de parole entre les parties devait être respecté. Dans le jugement, le conseil de prud'hommes relève que le syndicat des copropriétaires résidence [5] n'a pas soulevé son exception d'incompétence avant toute défense au fond, précisant au contraire que lors de l'audience, ce dernier en a fait état dans le cours de sa plaidoirie et non au début. Le syndicat des copropriétaires résidence [5] soutient que contrairement à ce que le jugement indique, il avait soulevé son exception de procédure dès le début de sa plaidoirie. Pour autant, il ne le démontre pas. Le syndicat des copropriétaires résidence [5] conclut que le jugement devrait être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable son exception d'incompétence. Le demandeur ne s'opposant pas à cette demande, il y a lieu de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. Le jugement est infirmé. -Sur le bien fondé de l'exception d 'incompétence L'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret du 30 janvier 2012 , applicable à l'avis d'inaptitude du 24 octobre 2016, prévoit':Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. L'article L 4624-1 du code du travail alinéa 1 et 2' dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable à l'avis d'inaptitude du 24 octobre 2016 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à le syndicat des copropriétaires résidence [5] l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. En l'espèce, le salarié conteste le respect par le médecin du travail de la procédure prescrite par la loi ainsi que la validité de son licenciement .Il précise en effet que ce médecin n'a pas procédé ni à une étude de son poste, ni à une étude de ses conditions de travail ce qui rend nul son licenciement. Le syndicat des copropriétaires résidence [5] demande d'abord In limine litis à la chambre sociale de la cour d'appel de déclarer incompétente la juridiction prud'homale à statuer sur la validité de l'avis d'inaptitude du 24 octobre 2016. S'agissant d'un avis d'inaptitude datant du 24 octobre 2016 (rendu antérieurement à la modification des modalités de contestation de l'avis d'inaptitude), il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise . La chambre sociale de la cour d'appel n'est pas matériellement compétente pour connaître de la contestation du salarié afférente à la licéité du licenciement concernant le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. Il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence matérielle opposé par le syndicat des copropriétaires résidence [5] et de renvoyer M. [O] [J] à mieux se pourvoir. De plus, la cour d'appel n'étant pas matériellement compétente pour connaître de la contestation du salarié, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires résidence [5] tendant à dire irrecevable la contestation du salarié en raison de l'autorité de la chose jugée. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 1-Sur la demande d'annulation du licenciement pour non-respect de la procédure de constatation de l'inaptitude La cour s'est déclarée matériellement incompétente pour connaître de la contestation du salarié afférente à la licéité du licenciement concernant le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et aux conditions de travail dans l'entreprise. Dés lors, il y a lieu de rejeter la demande du salarié en annulation de son licenciement au motif de l'absence d'étude de poste et des conditions de travail. Surabondamment, le tribunal administratif , dans son jugement du 14 mai 2019, a rejeté la requête du salarié, lequel faisait déjà valoir que le médecin du travail n'avait procédé à aucune étude de poste préalable. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande du salarié en annulation du licenciement. 2-Sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement Selon l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable à l'avis d'inaptitude délivré le 24 octobre 2016 ; Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le syndicat des copropriétaires résidence [5] lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. 'C'est à l'employeur'de'prouver'qu'il a bien respecté l'obligation'de'reclassement'qui lui incombe, lorsqu'il a licencié un'salarié déclaré'inapte pour impossibilité de'reclassement. En l'espèce, l'inspecteur du travail a rendu le nouvel avis d'inaptitude suivant le 22 décembre 2016': «'M. [O] [J] est inapte à son poste de gardien ainsi qu'à tous postes dans les deux copropriétés dans lesquelles il exerce actuellement. Apte à occuper un poste dans d'autres copropriétés ne comportant que des tâches d'accueil et de réception, sans travaux nécessitant des déplacements importants et répétés, ni de manutentions manuelles.'» Il est acquis qu'au sein de la copropriété, il n'existait que deux postes, celui anciennement occupé par le salarié et celui occupé par son épouse. Il y a lieu d'examiner la teneur du poste qui était occupé par l'épouse et sur lequel le salarié soutient qu'il pouvait être reclassé. Les parties s'accordent pour dire que la pièce n°10 versée aux débats par le salarié récapitule les tâches suivantes particulières qui entraient dans les missions contractuelles de l'épouse de M. [O] [J]': ordures ménagères, débouchage gaines et vide-ordure, nettoyage des parties communes (dont les cages d'escaliers, les locaux communes, les vitres), l'entretien des espaces verts. Ce poste de travail impliquait l'exécution de tâches ne correspondant pas aux préconisations de l'inspecteur du travail, lesdites tâches ne consistant pas seulement en des taches d'accueil et de réception. En outre, elles consistaient notamment en des travaux impliquant des manutentions manuelles (ordures ménagères) et des déplacements importants et répétés (entretien des espaces verts, nettoyage de toutes les parties communes). Le syndicat des copropriétaires résidence [5] démontre qu'il ne disposait d'aucun postes correspondant aux restrictions édictées par l'inspecteur du travail. Le syndicat des copropriétaires résidence [5] produit de de plus aux débats les courriers recommandés avec accusés de réception qu'il a envoyés à trois autres copropriétés pour savoir si ces dernières disposaient d'un poste permettant le reclassement du salarié. Cependant, deux des copropriétés sollicitées ont répondu par la négative. Le syndicat des copropriétaires résidence [5] verse aux débats suffisamment d'éléments démontrant qu'il a sérieusement cherché à reclasser son salarié déclaré inapte. Confirmant le jugement, la demande du salarié tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement est rejetée. Les demandes pécuniaires en lien avec le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sont également rejetées, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le jugement sera également confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande relative au taux légal capitalisé et de sa demande de remise sous astreinte de documents rectifiés. 3-Sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du caractère non réel de la cause Le juge est tenu de rechercher 'le'caractère réel et sérieux des motifs'de licenciement. En l'espèce, l'inspecteur du travail, par décision du 22 décembre 2016, a rendu le nouvel avis d'inaptitude suivant' concernant le salarié : «'M. [O] [J] est inapte à son poste de gardien ainsi qu'à tous postes dans les deux copropriétés dans lesquelles il exerce actuellement. Apte à occuper un poste dans d'autres copropriétés ne comportant que des tâches d'accueil et de réception, sans travaux nécessitant des déplacements importants et répétés, ni de manutentions manuelles.'» De plus, la cour a relevé que l'employeur avait bien respecté son obligation de chercher à reclasser M. [O] [J]. Enfin, si, depuis l'arrêt de travail du salarié, l'employeur fait appel à une entreprise de nettoyage, cela ne signifie pas pour autant que le motif du licenciement n'était pas réel. Le gardien-concierge de la résidence ne travaillant plus pour cette dernière, il fallait bien trouver un remplaçant pour continuer à entretenir les lieux en son absence. Le motif avancé par l'employeur dans la lettre de licenciement (inaptitude et impossibilité de reclassement) constitue une cause réelle de licenciement. Le salarié est débouté de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement au motif que la cause avancée par l'employeur n'est pas la véritable cause. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes d'indemnités de procédure. L'appelant est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, -Infirme le jugement en ce qu'il' déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires résidence [5], Statuant à nouveau, -Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires résidence [5], -Confirme le jugement en ce qu'il': -rejette la demande du salarié en annulation du licenciement, -rejette demande du salarié tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -rejette les demandes pécuniaires en lien avec le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)', -rejette la demande du salarié relative au taux légal capitalisé, -rejette sa demande du salarié de remise sous astreinte de documents rectifiés, Y ajoutant, -Fait droit à l'exception d'incompétence matérielle opposé par le syndicat des copropriétaires résidence [5] et déclare la chambre sociale incompétente pour connaître de la contestation du salarié afférente à la licéité du licenciement concernant le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise; -Renvoie M. [O] [J] à mieux se pourvoir, -Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires résidence [5], -Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M. [O] [J] aux dépens, -Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 4624-1 du code du travail applicable aux aviarticle 700 du code de procédure civile .article L 4624-1 du code du travail alinéaarticle L 1226-2 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail. Orarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f79066fd7c90fc2297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel