Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41f79066fd7c90fc229f
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ GM Rôle N° RG 20/04088 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYRZ [M] [R] C/ [V] [E] Copie exécutoire délivrée le : 19/01/23 à : - Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE - Me Joëlle TOESCA-ZONINO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00483. APPELANT Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joëlle TOESCA-ZONINO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Du 1 er septembre 1980 au 1 er septembre 1982 M.[M] [R] a effectué son contrat d'apprentissage comme mécanicien pour cycles et motos dans le garage de M. [V] [E]. A la fin de son contrat d'apprentissage, le salarié a été engagé comme ouvrier par M. [V] [E] jusqu'à son service militaire. A son retour, le 1 er juin 1984, M. [M] [R] était engagé par M. [V] [E]. Au jour de son licenciement, M. [M] [R] , ouvrier échelon 3, percevait un salaire brut de 1561,80 euros soit 1210 euros nets pour 151,67 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Par courrier du 15 décembre 2018, l'employeur a indiqué au salarié qu'il mettait en vente son fonds de commerce et lui demandait s'il était intéressé par le rachat de celui-ci. Par courrier du 18 décembre 2018, M. [M] [R] répondait par la négative. Par courrier en date du 22 janvier 2019 remis en mains propres, M.[V] [E] informait le salarié de son intention de le licencier et le convoquait à un entretien préalable pour le 28 janvier suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception non daté, M.[V] [E] notifiait à M.[M] [R] son licenciement pour motifs économiques. La lettre de licenciement précisait : 'Au cours de ces entretiens je vous ai informé qu'un repreneur potentiel m'avait contacté, que celui-ci ne désirait pas travailler avec un employé et que faute de trouver un reclassement, je serait peut être dans l'obligation d'envisager à votre encontre un licenciement pour raison économique (...) Je vous confirme donc que les négociations avec le repreneur n'ayant pas abouties, je suis au regret de vous signifier votre licenciement pour raison économique (...)'. Le 11 février 2019 M. [M] [R] signait son contrat de sécurisation professionnelle. Le 12 février suivant, le salarié quittait définitivement l'entreprise. Le 22 mars 2019, la cession du fonds de commerce était effective. Le 14 mai 2019, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique. Par jugement rendu le 28 février 2020 le conseil de prud'hommes de Nice a : -jugé que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -condamné M. [V] [E] à payer a M. [M] [R] les sommes suivantes : - 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - 3 588,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due, - 500 euros au titre de l'indemnité de perte de chance, 1000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, -débouté M. [M] [R] de sa demande an titre du préavis, -débouté M. [M] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, -débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles, -dit n'y avoir lieu a exécution provisoire au de la de celle qui est de droit, -condamné M. [V] [E] aux entiers dépens. M. [M] [R] a interjeté un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'appel tend à faire réformer partiellement la décision en ce qu'elle a : -limité le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18000 euros et limité le montant de l'indemnité au titre de la perte de chance à 500 euros, - débouté M.[M] [R] de sa demande au titre du préavis, sa demande de congés payés sur préavis, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 , l'appelant demande à la cour de : -rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M.[V] [E], -confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement pour motifs économiques comme sans cause réelle et sérieuse, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[V] [E] au paiement de la somme de 3588,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due, -réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau , condamner M. [V] [E] à payer à M.[M] [R] les sommes suivantes : -31420 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -60000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif -15000 euros de dommages-intérêts pour perte d'une chance -ordonner la remise des documents sociaux et rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -condamner M.[V] [E] au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la fin de non-recevoir que lui oppose l'employeur, le salarié fait valoir qu'il a été licencié avant que M.[V] [E] ne cède son entreprise à son successeur. Il n'y a jamais eu de transfert de contrat de travail. Il conclut qu'il n'avait pas à diriger ses demandes contre la cessionnaire, la société Assistance Moto Service. Sur sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail s'effectuer de plein droit par l'effet de la loi en cas de cession et tout licenciement prononcé pour tenir en échec l'application de cette disposition est sans cause réelle et sérieuse. En outre, l'intention manifestée par le cessionnaire de ne pas reprendre le contrat de travail ne peut constituer pour le cédant une cause légitime de rupture. En l'espèce, il ressort des éléments factuels corroborés par les pièces produites et notamment par la lettre de licenciement, que le motif économique retenu est le refus du cessionnaire de reprendre le contrat de travail du salarié Sur sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, le salarié fait valoir qu'il peut se prévaloir de la faute de son employeur pour demander réparation de la perte d'une chance de percevoir une meilleure retraite.Tel est bien le cas de M.[M] [R] qui, pendant 5 années au total, a été rémunéré en deçà du salaire minimum, et aura droit à une retraite, certes légèrement inférieur, à celle qu'il aurait dû avoir si M.[V] [E] avait respecté la loi et la convention collective. . Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [V] [E] demande à la cour de : - à titre principal : -réformer le jugement 28 février 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné M. [V] [E] à payer à M.[M] [R] les sommes suivantes : 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 558,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due 500 euros au titre de l'indemnité de perte de chance - condamné M. [V] [E] à payer à M.[M] [R] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute M.[M] [R] de sa demande au titre du préavis - déboute M.[M] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif - déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit. - condamné M. [V] [E] aux entiers dépens. -déclarer irrecevables les demandes de M.[M] [R], -condamner M.[M] [R] à rembourser la somme de 19 358,30 euros à M. [V] [E]. -condamner M.[M] [R] à payer à M. [V] [E] de 5 000 euros pour procédure abusive outre 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire réformer le jugement 28 février 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné M. [V] [E] à payer à M. [M] [R]: 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 558,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due 500 euros au titre de l'indemnité de perte de chance - condamné M. [V] [E] à payer à M.[M] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute M.[M] [R] de sa demande au titre du préavis - déboute M.[M] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif - déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit. - condamne M. [V] [E] aux entiers dépens. -dire bien fondé le licenciement économique notifié à M.[M] [R], -condamner M.[M] [R] à rembourser à M. [V] [E] la somme de 881,50 euros. -condamner M.[M] [R] à payer à M. [V] [E] 5 000 euros pour procédure abusive outre 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Sur sa demande principale tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [R], l'employeur fait valoir , en droit, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, que le contrat de travail du salarié a été transféré ipso facto au cessionnaire de l'entreprise de M.[V] [E]. Les demandes du salarié devaient être dirigées à l'encontre de la société Assistance Moto Service, , repreneuse du fonds de commerce de M.[V] [E]. L'absence du cessionnaire à la présente procédure rend irrecevables les demandes de M.[M] [R]. Subsidiairement, sur la demande de rappels de salaires formulée par l'appelant, l'employeur oppose à ce dernier la prescription triennale des salaires découlant de l' article L3245-1 du Code du Travail . En conséquence, toutes les demandes de M.[M] [R] relatives aux salaires ou augmentations de salaires devront être rejetées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir opposée par l'employeur L'article L 1224-1 du code du travail dispose : «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' L'employeur soutenant que le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit à la société cédante Assistance Moto Service par l'effet de la cession de l'entreprise, il y a lieu de déterminer qui a licencié le salarié et à quelle date. Si la lettre de notification du licenciement n'est pas datée, les éléments produits par les parties permettent de dire que le licenciement du salarié par M. [V] [E] a eu lieu avant la cession du fonds de commerce du 22 mars 2019 au profit de la repreneuse la société Assistance Moto Service. En effet, la copie du contrat de sécurisation professionnelle produite aux débats par le salarié démontre que ce document a été signé le 11 février 2019 par le salarié, soit bien avant la cession du garage. De plus, l'employeur ne conteste pas que le salarié a définitivement quitté son entreprise le 12 février 2019, soit également bien avant cette même cession. Le salarié a donc été licencié par M.[V] [E] lui-même avant la reprise de son contrat de travail par la cessionnaire. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de travail du salarié n'a donc jamais été transféré à la société Assistance Moto Service, quand bien même ce transfert était de droit selon la loi. Le salarié ayant licencié par M. [V] [E] et non par la cessionnaire du garage, c'est à juste titre que le salarié a dirigé ses demandes contre le cédant. Il n'était pas tenu de mettre en cause la cessionnaire du fonds de commerce, soit la société Assistance Moto Service. Les demandes du salarié dirigées contre M. [V] [E] sont recevables. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M.[V] [E] et de déclarer recevables les demandes de M.[M] [R]. Sur les demande relatives à l'exécution du contrat de travail 1-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une meilleure retraite -sur la prescription triennale opposée par l'employeur L'article L3245-1 du code du travail dispose : L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'employeur oppose au salarié la prescription triennale tirée de l'article 3245-1 du code du travail au salarié. Cependant, ce délai de prescription de trois ans concerne uniquement l'action en paiement ou en répétition du salaire. Or, les demandes du salarié portent sur des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une retraite plus importante que celle qu'il percevra. Les demandes du salarié ne sont donc pas des demandes de rappels de salaires. La demande de dommages et intérêts de M. [M] [R] n'est pas concernée par le délai de la prescription triennale, ce qui la rend recevable. La fin de non-recevoir de l'employeur doit être rejetée. -sur le bien fondé de la demande L'article L3231-2 du code du travail dispose :Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles : 1° La garantie de leur pouvoir d'achat , 2° Une participation au développement économique de la nation. Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] [R] était ouvrier à l'échelon 3 . Les bulletins de salaire établissent qu'au jour de son licenciement il percevait un salaire brut de 1561,80 euros soit 1210 euros nets pour 151,67 heures par mois. L'avenant n°86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires dispose que les minima garantis pour 35 heures concernant les ouvriers à l'échelon 3 est de 1571 euros par mois. Le salaire perçu par le salarié était donc inférieur au minimum garanti par la loi. Cette rémunération irrégulière a duré 5 années. Le salarié fait donc à juste titre valoir qu'il aura droit à une retraite inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été correctement rémunéré par son employeur. En outre, il résulte d'une estimation indicative globale de la caisse de retraite du salarié que l'employeur n'a pas communiqué à la caisse de retraite les bulletins de salaires et les cotisations retraite versées pour les années 2012, 2017, 2018 ainsi que pour une partie de l'année 2019. M. [V] [E] ne fournit aucune explications ni justificatifs sur cette défaillance. Le salarié peut à juste titre se plaindre d'une perte de chance de pouvoir toucher une meilleure pension à la retraite. Le préjudice résultant de la perte de chance du salarié sera justement compensé par des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. Confirmant le jugement, M.[V] [E] est condamné à régler à M. [M] [R] la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail 1-Sur la demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement L'article L1234-1 du code du travail dispose : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession , 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois , 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. L'article R1234-2 du code du travail ajoute : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans , 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article R1234-4 du code du travail indique :Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement , 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Selon l'article 1.13 de la convention du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle : 1. Contrats de travail antérieurs Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a et b. Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul d'une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité. 2. Stages Lorsque le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. Il résulte de cet article que l'ancienneté du salarié se calcule en tenant compte : -le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, -Lorsque le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. M. [M] [R] fait à juste titre valoir que la période du contrat d'apprentissage ainsi que celle de son emploi qui a suivi au sein du garage de M.[V] [E] avant son service militaire, doivent être prises en compte. Le salarié conclut qu'il compte 38 années d'ancienneté au service de M. [V] [E], ce que reconnaît ce dernier dans ses conclusions. Concernant le montant du salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. [M] [R], celui-ci doit être de 1571 euros, , soit le montant du minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile depuis le 1er juillet 2018. Les bulletins de paies versés aux débats par le salarié démontrent que ce dernier percevait seulement la somme de 1561,80 euros brut, ce qui est inférieur au montant du salaire minimum auquel il avait droit. Le calcul de l'indemnité de licenciement doit être le suivant : ' 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, ' 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année. 10 premières années : 1571€ /4 =392,75 euros 392,75 euros x 10 ans = 3927,50 euros 28 années suivantes : 1571€ /3 = 523,66 euros 523,50 euros x 28 ans = 14658 euros Soit au total une indemnité de licenciement légale s'élevant à la somme de 18585,50 euros Cependant, la cour constate que l'employeur verse aux débats les copies de deux chèques adressés à la CARPA du 10 octobre 2019 puis du 10 avril 2020 à hauteur des sommes de 16 000 euros puis de 3588, 30 euros, ce qui représente un montant total de 19 358, 30 euros. Le salarié ne contestes pas clairement avoir perçu ces sommes de la part de l'employeur. En conséquence, l'employeur a d'ores et déjà payé la somme de 19 358, 30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de 18 585, 50 euros. La cour infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [V] [E] à payer à M.[M] [R] la somme de 3 588,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [M] [R] à payer à M. [V] [E] la somme de 772, 80 euros au titre d'un trop perçu d'indemnité de licenciement. 2-Sur la demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse L'article L 1233-3 du code du travail, sans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018 dispose :Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés , b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés , c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés , d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus , 2° A des mutations technologiques , 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité , 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Il résulte de ce texte légal que le licenciement n'est considéré comme étant un licenciement pour motif économique que dans quatre cas : des difficultés économiques des mutations technologiques la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité la cessation d'activité de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de notification du licenciement indique ': (...) Au cours de cet entretien je vous ai informé qu'un repreneur potentiel m'avait contacté, que celui-ci ne désirait pas travailler avec un employé et que faute de trouver un reclassement , je serai peut être dans l'obligation d'envisager à votre encontre, un licenciement pour raison économique (...) Je vous confirme donc que les négociations avec le repreneur n'ayant pas abouties, je suis au regret de vous signifier votre licenciement pour raison économique (...)' La lettre de licenciement informe le salarié qu'il est licencié pour motif économique, tout en précisant que c'est en raison du refus du repreneur de travailler avec ce dernier que l'employeur est contraint de le licencier. Cependant, d'une part, le licenciement ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, qu'il y ait ou non volonté de fraude de l'employeur. D'autre part, le motif économique invoqué par l'employeur n'est ni réel, ni sérieux s'agissant de faire obstacle à la reprise du contrat de travail du salarié par l'entreprise cessionnaire. Il y a lieu de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement. 3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application en l'espèce des barèmes d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail pris dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018. Comme l'employeur employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement du salarié, qui avait 38 années d'ancienneté, celui-ci a le droit à une indemnité comprise entre un montant minimum de minimale de 2, 5 mois de salaires bruts et un montant maximal de 20 mois de salaires bruts. S'agissant de son préjudice, le salarié verse aux débats son nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien à compter du 1er juillet 2019. Il produit un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 1878, 37 euros bruts. Le salarié avait définitivement quitté le garage le 12 février 2019 et il percevait alors un salaire brut de 1561, 80 euros bruts. Des dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros compenseront intégralement son préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [V] [E] à payer à M. [M] [R] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4-Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire. En l'espèce, le salarié ne démontre pas suffisamment que son employeur aurait commis un faute dans les circonstances entourant le licenciement. M. [M] [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la remise de documents La cour ordonne à M. [V] [E] de remettre à M. [M] [R] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande présentée en ce sens est rejetée. Sur les frais du procès La demande de M. [V] [E] de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée , la cour ayant donné raison à l'appelant. M. [V] [E] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] [E] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, -Infirme le jugement en ce qu'il condamne M.[V] [E] à régler à M. [M] [R] la somme de' 3 588,30 euros au titre du solde restant du de l'indemnité légale de licenciement, -Confirme le jugement en ce qu'il : -condamne M.[V] [E] à régler à M. [M] [R]': 500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance 18 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -dit que le licenciement prononcé a l'encontre de M.[M] [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, -Condamne M. [M] [R]'à régler à M.[V] [E] la somme de 772, 80 euros au titre d'un trop perçu d'indemnité de licenciement, Y ajoutant, -Déclare recevables les demandes de M. [M] [R] -Ordonne à M. [V] [E] de remettre à M. [M] [R] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à la présente décision, -Rejette la demande d'astreinte, -Ordonne le remboursement par M. [V] [E] à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à [M] [R] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d'indemnité de chômage -Condamne M. [V] [E] aux dépens de la procédure d'appel, -Condamne M. [V] [E] payer à M. [M] [R] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle 3245-1 du code du travail au salarié. Cependarticle 700 code de procédure civile.article L 1224-1 du Code du Travailarticle L3245-1 du Code du Travail . En conséquencearticle L3245-1 du code du travail dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca41f79066fd7c90fc229f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel