Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fa9066fd7c90fc22af
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 92 817 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/33 Rôle N° RG 21/08348 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSMA [V] [J] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie AYMONOD Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001314. APPELANT Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par offre préalable acceptée le 1er mars 2018, la société CA CONSUMER FRANCE a consenti à Monsieur [J] un contrat location avec option d'achat portant sur un véhicule Toyota C-HR H SD GRAPHIC pour un montant de 31.581,74 euros pour une durée de 37 mois. À la suite d'une série d'échéances impayées, la société CA CONSUMER FRANCE adressait à Monsieur [J] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de procéder à la récupération du matériel et à leur régler la somme de 28.136,55 €, en vain. Suivant exploit de huissier en date du 19 septembre 2019, la société CA CONSUMER FRANCE a assigné Monsieur [J] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir condamner ce dernier à régler : * la somme de 28.136,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. * la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était évoquée à l'audience du 18 décembre 2020. La société CA CONSUMER FRANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [J] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: *condamné Monsieur [J] à payer la somme de 27.'928,17 € à la société CA CONSUMER FRANCE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019. *condamné Monsieur [J] aux dépens. * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 4juin 2021 , Monsieur [J] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : *condamne Monsieur [J] à payer la somme de 27.'928,17 € à la société CA CONSUMER FRANCE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019. *condamne Monsieur [J] aux dépens. * prononce l'exécution provisoire de ladite décision. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CA CONSUMER FRANCE demande à la cour de : *débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes. *confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions. * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [J] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [J] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FRNACE fait valoir que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu'elle n'a pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable. En tout état de cause, elle précise que Monsieur[J] a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt. Par ailleurs elle indique que la présente assignation vaut mise en demeure. S'agissant des modalités des calculs de l'indemnité de résiliation, la société CA CONSUMER FRNACE rappelle que Monsieur [J] n'a pas restitué le véhicule, précisant que l'indemnité de résiliation comprend le montant des loyers échus impayés ainsi que les loyers à échoir et le montant de l'option d'achat dans la mesure où le véhicule n'a pas été restitué. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de : - A titre principal. * réformer le jugement en toutes ses dispositions. * juger n'y avoir lieu à résiliation du contrat de location. *ordonner la poursuite de l'exécution du contrat de location du 1er mars 2018. *débouter la société CA CONSUMER FRNACE de sa demande de règlement d'une créance à hauteur de 27.'928,17 €, somme injustifiée. * accorder à Monsieur [J] les plus larges délais de paiement des loyers impayés et l'autoriser à régler le crédit selon l'échéancier initial soit 450 € par mois - À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résiliation du contrat serait prononcée. * débouter la société CA CONSUMER FRNACE de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle (valeur de rachat finale). *juger qu'il doit régler le montant des loyers échus non réglés. *juger le montant de l'indemnité de résiliation excessif, cette dernière devant prendre en compte la durée restant à courir de la location et la ramener à un euro symbolique. *condamner la société CA CONSUMER FRNACE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner la société CA CONSUMER FRANCE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie AYMONOD sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] entend émettre toutes réserves quant à la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 26 avril 2019 comme indiqué par la société CA CONSUMER FRNACE qui ne la verse d'ailleurs pas aux débats. Il indique également que le contrat de location précise en son article XI intitulé -Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillant du locataire - 'qu'en cas de défaillance du locataire ( non-paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle au contrat), le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location.' Il souligne que cette clause ne saurait en conséquence être interprétée comme une clause résolutoire de plein droit. Par ailleurs il indique ne pas avoir été informé avant la présente procédure, de la résiliation du contrat par la société CA CONSUMER FRNACE , l'avis de réception mentionnant 'destinataire inconnu à l'adresse'. Il ajoute avoir donné sa bonne adresse lors de l'achat du véhicule et n'en avoir jamais changé depuis. Aussi il demande à la cour de constater que la société CA CONSUMER FRNACE ne rapporte pas la preuve d'une mise en demeure préalable (lettre ou assignation) conforme et délivrée à la bonne adresse. Enfin Monsieur [J] explique avoir rencontré de graves difficultés financières ayant dû faire face à de nombreuses soins médicaux et avoir un besoin impérieux de conserver le véhicule. Aussi il sollicite la poursuite de l'exécution du contrat et des délais pour régler sa dette S'agissant de la créance invoquée par la société CA CONSUMER FRANCE , Monsieur [J] en conteste le montant, demandant à la cour de réduire le montant de l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique compte tenu de sa situation financière et personnelle et de ramener le montant de la valeur du véhicule, ou montant de l'indemnité, à une somme plus juste tenant compte de l'état d'usure du véhicule sur les trois ans d'utilisation ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 19 janvier 2023. ****** 1°) Sur la demande en paiement de la société CA CONSUMER FRANCE . Attendu que la société CA CONSUMER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [B] au paiement de la somme de 27.'928,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2019. Qu'elle verse à l'appui de ses demandes : - le contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 1er mars 2018. - la fiche de dialogue - le bulletin d'adhésion au contrat d'entretien - le calendrier des échéances. - le procès-verbal de livraison du 17 mai 2018. - la facture du véhicule en date du 17 mai 2018 - le détail de la créance au 12 juin 2019. - la lettre recommandée de résiliation du contrat en date du 1er juillet 2019. - l'historique de compte depuis la résilaition du contrat Attendu qu'il convient de constater que la société CA CONSUMER FRANCE ne justifie pas d'avoir adressé à l'emprunteur défaillant un courrier de mise en demeure. Que cette dernière fait valoir que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances et qu'elle n'a donc pas justifié de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable. Que pour autant elle indique dans ses conclusions avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant Monsieur [B] à régulariser les échéances impayées ce qu'il n'a jamais effectué. Qu'elle maintient par conséquent que la déchéance du terme est régulièrement acquise. Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a indiqué, dans son arrêt du 03/06/2015, que la banque doit obligatoirement mettre en demeure l'emprunteur avant de prononcer la déchéance du terme, sauf si la convention entre les parties dispose l'inverse et ce de manière non équivoque. Qu'elle rappelle en effet que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Attendu qu'il résulte du paragraphe XI intitulé -Défaillance du locataire- de l'offre de contrat de location avec option d'achat qu''en cas de défaillance du locataire ( non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location.' Que contrairement à ce que soutient le prêteur, le contrat ne contient pas une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. Que la société CA CONSUMER FRANCE ne verse pas au débat une lettre de mise en demeure , l'assignation délivrée à Monsieur [B] ne pouvant substituer cette formalité obligatoire. Qu'il convient par conséquent de dire et juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la société CA CONSUMER FRANCE. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement révoqué, de dire qu'il n' y a pas lieu à résiliation du contrat et de condamner Monsieur [B] au paiement des échéances impayées soit la somme de 2.318, 08 euros. 2°) Sur la demande de délai de paiement Attendu que l'article 1343-5 alinéa 1er du code civile énonce que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' Attendu que Monsieur [B] demande à la cour de lui allouer des délais de paiement indiquant que sa situation financière commençait à se stabiliser et qu'il pouvait à nouveau reprendre le versement du crédit selon l'échéancier initial, soit 450 € par mois. Que cette demande sera rejetée, Monsieur [B] ne produisant aucun élément relatif à sa situation financière 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [B] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé et de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [B] à payer à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en date du 19 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU, DIT n'y avoir lieu à résiliation du contrat location avec option d'achat, CONDAMNE Monsieur [B] au paiement des échéances impayées soit la somme de 2.318, 08 euros. DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande de délai de grâce Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
63ca41fa9066fd7c90fc22af
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