Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fb9066fd7c90fc22b5
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/09643 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWUG [W] [F] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : ' Me Sabrina REBOUL - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03223. APPELANT Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [F], employé par la société [2] en qualité de chauffeur de bus depuis 1997, a déclaré le 24 février 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône souffrir d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Le 7 avril 2016, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en joignant un certificat médical initial en date du 24 février 2016. Le 8 décembre 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [F] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie susvisée. Le 28 décembre 2016, M. [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [F] a saisi, le 4 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de cette décision. Le 25 avril 2017, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle. M. [F] a contesté cette décision explicite de rejet en saisissant, le 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 25 avril 2017 rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 février 2016, - débouté M. [F] de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article L 141-2 du code d la sécurité sociale, - débouté M. [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance. M. [F] a relevé régulièrement appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] demande à la cour de : *A titre principal : - juger qu'il remplit les conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles - le rétablir dans ses droits, *A titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer s'il remplit les conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles et notamment s'il a subi une rupture de la coiffe des rotateurs, - mettre les frais de consignation à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - rejeter la demande de nouvelle expertise, - rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il s'en déduit que pour bénéficier de cette présomption, celui qui s'en prévaut doit en premier lieu démontrer être atteint d'une maladie telle que désignée audit tableau. En l'espèce, l'appelant soutient être atteint d'une pathologie telle que décrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Ce tableau relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, exige en ce qui concerne l'épaule que soit diagnostiquée: - soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; -soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. L'appelant, qui affirme être atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs, se prévaut du compte-rendu opératoire du 21 mars 2016 et des certificats médicaux établis par le professeur [N] et le docteur [B]. Il critique le rapport d'expertise réalisé par le docteur [R], dont les conclusions sont selon lui en totale contradiction avec le compte-rendu opératoire et les avis médicaux précités. L'intimée, se référant notamment à l'avis de son médecin conseil, affime pour sa part que le docteur [R] a au contraire parfaitement déduit du compte-rendu opératoire que la pathologie en cause résidait non pas dans une rupture de la coiffe des rotateurs mais la rupture de la poulie de centrage, et qu'une simple lésion de la coiffe n'est par ailleurs pas suffisante pour remplir les conditions du tableau n°57. Sur ce: En premier lieu, la cour relève que le certificat médical initial établi par le docteur [B] mentionne en l'espèce 'épaule droite douloureuse traitée chirurgicalement: lésions fissuraires sur rupture de la poulie centrale du biceps. Ténotomie juxta glénoïdienne- bursectomie et acromioplastie + tableau 57". Il ne fait pas état de rupture de la coiffe des rotateurs. Si le compte-rendu opératoire du 21 mars 2016 établi par le docteur [H] [J] est intitulé 'exploration arthroscopique d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', il y est indiqué : - 'Il existe des lésions fissuraires avec rupture de poulie de centrage du biceps sur sa partie antérieure [...]. Le sous scapulaire est correctement inséré ainsi que la face profonde de la coiffe des rotateurs [...].' - 'Il y a quelques aspérités sur la face superficielle de la coiffe sans lésion transfixiante quelconque'. Aussi, comme l'a expliqué le docteur [R] en son rapport d'expertise réalisée le 25 novembre 2016, l'intervention chirurgicale indiquée initialement pour suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs n'a-t-elle finalement pas démontré, à son décours, de rupture de celle-ci. Les certificats médicaux établis par le professeur [N] le 7 février 2017, selon lesquels l'intervention chirurgicale a été indiquée pour une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs ne sont donc étayés par aucun élément. En outre, les certificats médicaux établis par le docteur [B] les 4 avril 2017 et 6 septembre 2022, aux termes desquels le tendon du long biceps est indispensable, avec les autres tendons de la coiffe, à la réalisation des différents mouvements de l'épaule, et que le premier doit être considéré comme un élément constituant de la coiffe des rotateurs, sont sans emport sur l'absence d'une rupture de ladite coiffe constatée sur le plan médical. Le rapport du docteur [R] est étayé, clair et dénué d'ambiguïté de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise. En conséquence, l'appelant ne démontrant aucunement être atteint d'une patholgie telle que décrite au tableau N°57 des maladies professionnelles, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel, Déboute M. [W] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code d la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41fb9066fd7c90fc22b5
Données disponibles
- Texte intégral
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