Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fe9066fd7c90fc22c1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 258 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/10936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH22J URSSAF PACA C/ S.A.R.L. [7] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Cecile PIAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01103. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société à responsabilité limitée (SARL) [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour ses établissements de [Localité 8] sur la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 25 mars 2016 et d'[Localité 6] sur la période du 22 avril 2016 au 31 décembre 2016. Le 29 septembre 2017, deux lettres d'observations ont été adressées à la société. Dans celle concernant l'établissement de [Localité 8], six chefs de redressement ont été retenus entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant global de 15.552 euros. Dans celle concernant l'établissement d'[Localité 6], six chefs de redressement et une pénalité ont été retenus entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant global de 15.462 euros. Par courriers du 16 octobre 2017, la société a contesté les points de redressement n°4, 5 et 6 afférents à son établissement d'[Localité 6] et les points n°4 et 6 afférents à son établissement de [Localité 8]. Dans ses réponses à contestation du 20 novembre 2017, l'inspectrice a maintenu l'intégralité des redressements intéressant l'établissement d'[Localité 6], a réduit le montant du chef de redressement n°4 à la somme de 2.582 euros (au lieu de 3.812 euros) et a maintenu les autres chefs de redressement dans leur montant initial pour l'établissement de [Localité 8]. Une mise en demeure n°63411629 a été adressée à la société [7] en date du 13 décembre 2017 concernant l'établissement de [Localité 8] pour un montant de 16.534 euros dont 14.324 euros de cotisations et 2.210 euros de majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par courrier du 24 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°4 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés et n°6 relatif aux frais professionnels non justifiés, dans l'ordre de la lettre d'observations concernant son établissement de [Localité 8]. A défaut de réponse de la commission dans le temps imparti, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet dela commission, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mai 2018. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/802949. L'URSSAF PACA a informé la société, par courrier du 1er février 2019, de l'annulation de la mise en demeure n° 63411629 et de l'envoi à venir d'une nouvelle mise en demeure. Une nouvelle mise en demeure n°64757511 a été adressée le 10 mai 2019 à la société pour un montant de 16.336 euros dont 14.324 euros de cotisations et 2.012 euros de majorations de retard, précision étant faite qu'en raison d'un versement intervenu le 2 janvier 2018, le montant à payer était de 0 euro. Par courrier du 7 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette nouvelle mise en demeure et, à défaut de réponse dans le délai imparti, a formé son recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal de grande instance de Marseille le 6 août 2019 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/05102. Une mise en demeure n°63411391 a été adressée à la société [7] en date du 13 décembre 2017 concernant l'établissement d'[Localité 6] pour un montant de 16.913 euros dont 15.460 euros de cotisations et 1.453 euros de majorations de retard dues au titre de l'année 2016. Par un courrier du 24 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°4 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés, n°5 relatif à la contribution pour le dialogue social et n°6 relatif aux frais professionnels non justifiés, dans l'ordre de la lettre d'observations concernant son établissement d'[Localité 6]. De nouveau, à défaut de réponse de la commission dans le temps imparti, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mai 2018. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/802950. Par courrier du 9 mai 2019, l'URSSAF a informé la société de l'annulation de la mise en demeure n° 63411391 et de l'envoi à venir d'une nouvelle mise en demeure. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société avec le n°64755177 le 9 mai 2019 pour un montant de 16.748 euros dont 15.460 euros de cotisations et 1.288 euros de majorations de retard, étant précisé qu'en raison de deux versements intervenus les 18 août 2016 et 2 janvier 2018, le montant restant du était de 0 euro. Par courrier du 7 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette nouvelle mise en demeure et à défaut de réponse dans le délai imparti, a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/05101. Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2018 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la société a formé opposition à la contrainte établie le 26 février 2018 par l'URSSAF aux fins de réclamer le paiement de la somme de 18.765 euros, dont 15.460 euros de cotisations et 3.305 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2017 relative au redressement de l'établissement d'Aix en Provence et de la mise en demeure du 16 janvier 2018 pour insuffisance de versement en décembre 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/801103. Par jugement du 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la jonction des instances initialement enrôlées sous les références numériques 21/801103, 21/802949, 21/802950, 19/05101 et 19/05102, sous le numéro RG 21/801103, - accueilli favorablement la SARL [7] sur ses demandes portant sur le chef de redressement portant le numéro d'ordre 4, afférent aux acomptes, avances et prêts non récupérés, à hauteur déjà ramenée de 3.812 euros à 2.582 euros, ainsi que sur le chef de redressement figurant au point 5 de la lettre d'observations, concernant la contribution patronale au dialogue social toutefois sur le seul établissement d'[Localité 6], et sur le chef de redressement figurant au point 6 des lettres d'observations du 29 septembre 2017, concernant les frais professionnels non justifiés, - débouté la SARL [7] de ses demandes s'agissant partiellement des chefs de redressement portant sur le numéro d'ordre 4, afférent aux acomptes, avances et prêts non récupérés, jusqu'à 2 582 euros, et sur le numéro d'ordre 5, s'agissant de la contribution au dialogue social non versée par l'établissement de [Localité 8] au titre de 2016, - dit que les mises en demeure adressées le 13 décembre 2017 et 6 novembre 2018 ont perdu tout effet juridique de recouvrement de cotisations et contributions sociales, - renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou reverser par l'URSSAF PACA à la SARL [7] des suites de la procédure de contrôle en litige, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, - mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, l'organisme appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de: - infirmer le jugement, - confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 27 novembre 2019, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 16.336 euros soit 14.324 euros de cotisations et 2.012 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°64757511 du 10 mai 2019 pour l'établissement de [Localité 8] dont le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX04] en deniers ou quittances, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 16.748 euros soit 15.460 euros de cotisations et 1.288 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°64755177 du 9 mai 2019 pour l'établissement d'[Localité 6] dont le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX05] en deniers ou quittances, - condamner la société [7] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF se fonde sur les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, celles de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et l'absence ou le caractère illisible de justificatifs par la société des cartes grises des véhicules utilisés par ses salariés lors de déplacements sur le fondement desquels la société leur a remboursé des frais, pour démontrer que la société ne l'a pas mise en mesure de vérifier la puissance fiscale des véhicules utilisés, ni par conséquent que les indemnités kilométriques versées ne dépassaient pas les seuils prévus au barème fiscal pour présumer de leur caractère conforme à leur objet. Elle ajoute qu'il a été constaté de nombreuses incohérences sur les états de déplacements fournis, dans la mesure où les taux utilisés par la société sont souvent changeant, que le nombre de kilomètres parcourus n'est pas toujours précisé et que le point de départ du trajet n'est quasiment jamais indiqué et que le nombre de notes de frais (x13) est manifestement insuffisant pour justifier l'usage professionnel de l'ensemble des frais versés par la société. La société intimée se réfère aux conclusions n°1 communiquées à la partie adverse le 29 août 2022. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - en conséquence, annuler la mise en demeure querellée concernant le compte n° 937 000002005161757 ([Localité 8]), pour le chef de redressement n° 6 et annuler la mise en demeure querellée concernant le compte n° [XXXXXXXXXX03] ([Localité 6]), pour le chef de redressement n° 6 - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiment des dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'en ayant produit tout ou partie des certificats d'immatriculation des véhicules utilisés par les salariés concernés et les notes de frais, comprenant le lieu de déplacement, la date et le nombre de kilomètres effectués, sur la base desquels les indemnités ont été versées, elle a suffisamment justifié du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées aux salariés. Elle répond à l'URSSAF que le lieu de départ du trajet n'a pas à être précisé dans les notes de frais dans la mesure où il s'agit toujours du lieu de domicile du salarié, que l'exigence de la production de la carte grise du bénéficiaire de l'indemnité kilométrique ne relève d'aucune référence complémentaire aux bulletins officiels des impôts dont se prévaut l'URSSAF et que le tribunal en première instance, dans sa souveraine appréciation, a considéré que les justificatifs étaient suffisants. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue: - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, - soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté. En outre, l'article 4 suivant prévoit que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.' En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en date du 29 septembre 2017 et concernant l'établissement sis à [Localité 8] de la société intimée, que l'examen des grands livres comptables fait apparaître que celle-ci a versé, en franchise de cotisations, des sommes à titre de remboursements de frais professionnels à certains salariés, le détail des salariés concernés et des sommes versées étant repris dans trois tableaux afférents aux années 2014, 2015 et 2016. En outre, il ressort de la lettre d'observations en date du 29 septembre 2017 et concernant l'établissement sis à [Localité 6] de la société intimée, que l'examen des grands livres comptables fait apparaître que celle-ci a versé, en franchise de cotisations, des sommes à titre de remboursements de frais professionnels à certains salariés au cours de l'année 2016, le détail des salariés concernés et des sommes versées étant repris dans un tableau Ne s'agissant pas d'allocations forfaitaires, la société employeur est tenue de produire les justificatifs utiles à démontrer que les dépenses remboursées ont réellement été engagées par les salariés concernés pour les besoins de leur mission professionnelle. Or, la société ne justifie pas pour tous les salariés concernés à la fois d'un état de frais et d'un certificat d'immatriculation permettant de vérifier le lieu des déplacements, leur date et quel moyen de transport le salarié a utilisé. De même, si la société justifie pour certains salariés concernés d'un état de frais précisant la destination des trajets, leurs dates, les kilomètres parcourus et l'indemnité kilométrique versée pour chaque trajet ainsi que la copie du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant au salarié, l'état de frais ne précise jamais le point de départ du trajet. La société invoque que le point de départ n'est pas précisé parce qu'il est, par principe, celui du domicile du salarié concerné. Mais dans ce cas, l'absence de justification de l'adresse du domicile du salarié concerné empêche de vérifier que la distance séparant le domicile du lieu de travail est telle qu'elle constitue des frais supplémentaires pour le salarié. A défaut donc, les indemnités versées au titre d'indemnités kilométriques ne sont pas justifiées et c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré l'ensemble de ces sommes dans l'assiette des cotisations. Les redressements du chef des frais professionnels, indemnités kilométriques dans les deux établissements de la société contrôlée doivent être confirmés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de la société et renvoyé les parties devant l'URSSAF pour un nouveau calcul des cotisations. La société sera condamnée, en deniers ou quittances, à payer à l'URSSAF la somme de 16.336 euros, soit 14.324 euros de cotisations et 2.012 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°64757511 du 10 mai 2019 pour l'établissement de [Localité 8] dont le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX04]. De même, elle sera condamnée à lui payer la somme de 16.748 euros, soit 15.460 euros de cotisations et 1.288 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°64755177 du 9 mai 2019 pour l'établissement d'[Localité 6], dont le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX05]. La société succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Infirme le jugement en ce qu'il a : - accueilli favorablement la contestation de la société portant sur le chef de redressement n°6 des lettres d'observations du 29 septembre 2017, - renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou reverser par l'URSSAF PACA à la SARL [7] des suites de la procédure de contrôle en litige, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société à responsabilité limitée [7] en deniers ou quittances, à payer à l'URSSAF PACA la somme de 16.336 euros, soit 14.324 euros de cotisations et 2.012 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°64757511 du 10 mai 2019 pour l'établissement de [Localité 8] dont le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX04], Condamne la société à responsabilité limitée [7] en deniers ou quittances, à payer à l'URSSAF PACA la somme de 16.748 euros, soit 15.460 euros de cotisations et 1.288 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°64755177 du 9 mai 2019 pour l'établissement d'[Localité 6] dont le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX05], Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société à responsabilité limitée [7] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la société à responsabilité limitée [7] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la société à responsabilité limitée [7] au paiement des dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41fe9066fd7c90fc22c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel