Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ff9066fd7c90fc22c5
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11272 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH33I [Y] [P] [D] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [Y] [P] [D] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 08 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00418. APPELANTE Madame [Y] [P] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [K] [O] [T] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES organisme prive charge de la gestion du service public des prestations de l'assurance maladie, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [P] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de plusieurs recours contre des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes statuant, d'une part, sur la date à laquelle elle était susceptible de reprendre une activité professionnelle quelconque, et, d'autre part, sur la reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles, inscrites ou non aux tableaux des maladies professionnelles. Mme [P] [D] a d'abord contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 février 2016, la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 18 janvier 2016, confirmant la date de reprise d'une activité professionnellquelconque après expertise technique, le 29 septembre 2015. Ce recours a été enregistré sous le n°16/418. Après recours amiable dont il a été accusé réception le 24 avril 2018, la requérante a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mai 2018, contesté le refus de prise en charge de deux maladies non inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, gonarthrose bilatérale et cervicalgies, après avis du service du contrôle médical estimant qu'il ne résultait pas de chacune de ces pathologies une incapacité permanente partielle au moins égale 25 %. Ce recours a été enregistré sous le n°18/923. En outre, après recours amiable dont il a été accusé réception le 17 octobre 2018, la requérante a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 novembre 2018, contesté le refus de prise en charge des maladies inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles relatif à la coiffe des rotateurs à droite et à gauche, suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies et l'activité professionnelle. Les recours ont été enregistrés sous les n° 18/2188 et 18/2189. De même, par lettre recommandée datée du 10 octobre 2018 envoyée le 6 octobre 2018, à la suite d'un recours amiable dont il a été accusé réception le 3 septembre 2018 et qui est resté sans réponse, elle a contesté le refus de prise en charge des lésions méniscales, à droite et à gauche, au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] sur l'existence d'un lien direct entre les maladies et la profession. Ces recours ont été enregistrés sous le n°18/1915 et 18/1919. Enfin, par courrier envoyé le 27 novembre 2018, après saisine de la commission de recours amiable selon courrier du 18 octobre 2018 resté sans suite, elle a contesté le refus de prise en charge de la tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce droit au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57 en raison d'un désaccord de diagnostic médical sans que soit pratiquée une expertise médicale amiable en l'absence de demande. Ce recours a été enregistré sous le n° 18/2208. Les différents recours, enregistrés au greffe sous les n° 16/418, 18/923,18/1915, 18/1919, 18/2188, 18/2189, 18/2208 ont fait l'objet d'une jonction sous le n° 16/418. Par jugement du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré les recours recevables, - constaté le désistement de Mme [P] [D] concernant la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 18 janvier 2016 fixant une date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 29 septembre 2015, - débouté Mme [P] [D] de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une décision de prise en charge implicite concernant les maladies professionnelles tendinopathies chroniques non rompues et non calcifiantes de la coiffe des rotateurs bilatérales, lésions méniscales bilatérales, gonarthrose bilatérale, et cervicalgies, - dit que la maladie tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce de la main droite déclarée le 1er avril 2018 a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge acquise le 11 juillet 2018, - renvoyé Mme [P] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation des droits y afférents, - déclaré la demande de fixation d'une date de consolidation et d'un taux d'incapacité permanente partielle irrecevable, - débouté Mme [P] [D] de ses demandes de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2020, Mme [P] [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 18 juin 2021, pour être ré-inscrite à la demande de l'appelante, le 13 juillet suivant. A l'audience du 17 novembre 2022, l'appelante reprend oralement ses conclusions notifiées pour le réenrôlement. Elle demande à la cour de : - constater que le rejet de la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture ligamentaire bilatérale des épaules et de la maladie des lésions méniscales est intervenu tardivement, et ordonner la prise en charge des pathologies déclarées et la fixation de leur date de consolidation, - déclarer la maladie hors liste de la gonarthrose droite comme étant concomitante à la maladie professionnelle n° 79 relative aux lésions chroniques du ménisque et dire que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est implicite, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la tendinite du long abducteur et du court extenseur de la main droite ainsi que sa date de consolidation, - constater que le rejet de la prise en charge de la cervicalgie est intervenu tardivement, et ordonner sa prise en charge et sa date de consolidation, - ordonner la fixation du taux d'incapacité permanente partielle global des maladies déclarées listées et non listée, - rejeter les conclusions de la caisse tendant à lui opposer que toutes les maladies professionnelles qu'elle a déclarées sont irrecevables, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, concernant les lésions méniscales, elle considère que la caisse a reçu les déclarations de maladies professionnelles le 29 novembre 2017 et qu'elle en accusé réception le 26 janvier 2018, que le délai d'instruction complémentaire lui a été notifié le 24 avril 2018 et que si la décision de rejet de la caisse est datée du 16 juillet 2018, elle n'en a reçu notification que le 6 août 2018 après le délai réglementaire de sorte que les pathologies doivent être implicitement prises en charge au titre de la législation professionnelle. Concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, elle considère que la caisse a reçu les déclarations de maladies professionnelles le 29 novembre 2017 et qu'elle en accusé réception le 6 mars 2018, que le délai d'instruction complémentaire lui a été notifié le 24 mai 2018 et que si les décisions de rejet de la caisse fondées sur le défaut d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, sont datées du 17 août 2018, elle n'en a reçu notification que le 23 août 2018. Elle explique encore avoir reçu la décision de refus de prise en charge après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 18 octobre 2018 , soit après le délai réglementaire d'instruction, de sorte que les pathologies doivent être implicitement prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère que les décisions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement desquelles ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie non rompue non calcifiante bilatérale ont été rejetées, doivent être annulées au motif que le comité était composé notamment du professeur [I] cancérologue, qui n'a pas qualification pour entreprendre des prescriptions d'ordre médical en matière de troubles locomoteurs, et qu'il a été pris sans l'avis du médecin du travail, ni le rapport circonstancié de l'employeur, contrairement à ce qui est exigé à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il était irrégulier. Elle fait les mêmes reproches aux décisions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement desquelles ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions méniscales bilatérales ont été rejetées. Elle considère que le professeur [H] ayant participé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fondant la décision de rejet en qualité de praticien hospitalier, n'a pas qualification pour donner son avis motivé sur des troubles locomoteurs alors qu'il est pneumo-allergologue. Elle ajoute que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu sans avis du médecin du travail. Elle en conclut que les avis du comité sont irréguliers et doivent être annulés. Elle explique que la gonarthrose du genou droit est concomittante des lésions méniscales déclarées au titre du tableau 79 des maladies professionnelles de sorte qu'elle doit leur être rattachée. Elle ajoute tant pour la gonarthrose que pour les cervicalgies, que la caisse était tenue de solliciter l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien entre ces deux pathologies et son travail en vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision. Concernant la tendinite du court extenseur et du long abducteur, elle reprend ce qui a été retenu par les premiers juges pour conclure à sa prise en charge implicite, la notification d'un délai complémentaire d'instruction le 16 juillet 2018 étant postérieure à l'expiration du délai de trois mois pour statuer courant à compter de la réception par la caisse de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle et du certificat médical joint le 10 avril 2018. Elle ajoute que la décision de la caisse tendant au rejet de sa demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, indiquant comme voie de recours l'expertise médicale est inopérante dans la mesure où une telle expertise n'est prévue qu'en cas de désaccord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant sur la date de guérison ou de consolidation ou sur la date de reprise du travail. La caisse reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la requérante de ses cinq recours tendant à la prise en charge des maladies professionnelles suivantes : - cervicalgies avec névralgies cervico-brachiale et gonarthrose droite - lésion méniscale genou droit - lésion méniscale genou gauche - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche, - sur appel incident, dire que le tribunal a violé les dispositiosn des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale en ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinite de la main droite, - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a réceptionné le certificat médical initial établi le 27 novembre 2017 dès le 29 novembre suivant, qu'il n'était pas recevable en l'état et le dossier de demande en reconnaissance de maladie professionnelle n'a été complet qu'à réception d'un certificat médical pour chaque maladie, d'une précision sur le caractère aigu, chronique ou de rupture de la tendinopathie et de l'IRM pour les lésions méniscales, de sorte que les décisions de délai complémentaire d'instruction, puis de refus de prise en charge ont été rendues dans les délais réglementaires. Concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules, elle fait valoir que la condition du tableau 57 des maladies professionnelles du délai de prise en charge (6 mois) n'est pas respectée dès lors que la première constatation médicale date du 27 novembre 2017 et que le dernier emploi salarié de coiffeuse de l'assurée a pris fin le 30 juin 2015. Elle explique qu'à défaut de pouvoir présumer le caractère professionnel des maladies déclarées, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis le 12 octobre 2018 un avis défavorable qui la lie. Il rappelle la motivation des premiers juges indiquant que l'article D.461-27 alinéas 1er et 3ème du code de la sécurité sociale n'impose nullement que le praticien hospitalier composant le comité soit un spécialiste des maladies qui sont soumises à son appréciation mais qu'il soit qualifié en matière de pathologies professionnelles. Concernant les lésions méniscales des deux genoux, elle fait valoir que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux, posées dans le tableau 79 des maladies professionnelles, n'étant pas remplies, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi, et a rendu le 13 juillet 2018 un avis défavorable quant au lien direct entre la pathologie et le travail de l'assurée, de sorte qu'elle ne pouvait que rejeter la demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Elle rappelle que depuis le décret 201-756 du 7 juin 2016, le comité peut statuer à deux membres lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Concernant les cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale et gonarthrose droite hors tableau, elle fait valoir au visa des articles L.461-1 al.7 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'est possible que si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Elle explique que dès lors que l'assurée n'a pas contesté l'avis du service médical quant à un taux d'incapacité inférieur à 25% qui lui a été notifié avec les voies de recours, elle n'avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de rejeter la demande. Sur l'infirmation du jugement ayant ordonné la prise en charge implicite de la tendinite du pouce, elle fait valoir que si elle a reçu le certificat médical initial le 10 avril 2018, date retenue par les premiers juges pour faire courir le délai d'instruction de la demande, elle indique avoir dû solliciter la déclaration de maladie professionnelle qu'elle n'a reçue que le 19 avril suivant de sorte que sa décision d'user d'un délai complémentaire d'instruction le 16 juillet est intervenue dans le délai réglementaire de trois mois et sa décision de rejeter la demande le 14 août suivant est également intervenue dans le délai complémentaire d'instruction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel des maladies déclarées Aux termes de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable aux demandes litigieuses : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (...) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' Aux termes de l'alinéa premier de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable en l'espèce : 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' Sur la tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture ligamentaire des deux épaules En l'espèce, il ressort des courriers intitulés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes 'accusés de réception des déclarations de maladie professionnelle', datés du 27 février 2018, qu'elle a reçu pour les pathologies touchant l'épaule droite et l'épaule gauche, la déclaration de maladie et le certificat médical initial le 23 février 2018 de sorte que le délai initial pour instruire les deux demandes courait jusqu'au 23 mai 2018. Il ressort des plis recommandés par lesquels la caisse a notifié la nécessité d'user d'un délai complémentaire d'instruction qu'elle les a expédié le 22 mai 2018, soit dans le délai réglementaire de trois mois et que le délai complémentaire d'instruction ayant couru jusqu'au 22 août 2018, la notification du refus de prise en charge par courrier daté du 17 août 2018 expédié le 22 août suivant est intervenue dans le délai réglementaire. Il importe peu que la caisse ait informé son assurée de l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles postérieurement dès lors que la caisse a pris une décision dans le délai imparti avec les éléments en sa possession. Le jugement ayant rejeté la demande de reconnaissance implicite des tendinopathies de la coiffe des rotateurs sans rupture ligamentaire des deux épaules droite et gauche sera donc confirmé. Sur les lésions méniscales des genoux droit et gauche Il ressort des courriers intitulés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes 'accusés de réception des déclarations de maladie professionnelle', datés du 26 janvier 2018, qu'elle a reçu pour les pathologies touchant les lésions méniscales du genoux droit et du genou gauche, la déclaration de maladie et le certificat médical initial le 26 janvier 2018 de sorte que le délai initial pour instruire les deux demandes courait jusqu'au 26 avril 2018. Il ressort des courriers par lesquels la caisse a notifié la nécessité d'user d'un délai complémentaire d'instruction qu'elle les a datés du 20 avril 2018 et qu'ils ont été reçus par courriers recommandés le 24 avril suivant, soit dans le délai réglementaire de trois mois. En outre, il est indiqué dans cette dernière notification que le délai complémentaire d'instruction ne pourra excéder trois mois 'à compter de l'envoi du présent courrier conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale'. Le courrier étant daté du 20 avril 2018 et portant mention de la réception du recommandé le 24 avril 2018, il se déduit que l'expédition date au plus tôt du 20 avril 2018 et que le délai complémentaire a couru jusqu'au 20 juillet 2018. La notification du refus de prise en charge par courriers datés du 16 juillet 2018 expédiés par courriers recommandés le 18 juillet suivant est intervenue dans le délai réglementaire, peu important que la requérante ne l'ai reçue que le 6 août suivant, postérieurement à l'expiration du délai. Le jugement ayant rejeté la demande de reconnaissance implicite des lésions méniscales des genoux droit et gauche sera donc également confirmé. Sur la gonarthrose droite et la cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale Il n'est pas discuté par l'appelante que suite à l'envoi du certificat médical initial du 27 novembre 2017, un duplicata pour chaque maladie déclarée a été sollicité par la caisse selon courrier du 19 décembre 2017, auquel il a été répondu le 15 janvier 2018, de sorte que le délai initial de trois mois a couru à compter de cette date jusqu'au 15 avril 2018. Le refus de prise en charge de ces deux pathologies par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 13 avril 2018 est intervenu dans le délai réglementaire de trois mois. Le jugement ayant rejeté la demande de reconnaissance implicite de la gonarthrose droite et de la cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale sera donc également confirmé. Sur la tendinite du court extenseur et du long abducteur Il ressort de l'historique du suivi de la lettre par laquelle l'assurée a adressé à la caisse, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial tous deux datés du 1er avril 2018, a été reçue le 10 avril 2018, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le délai initial d'instruction courait jusqu'au 10 juillet suivant. Il s'en suit que la notification d'un délai complémentaire d'instruction par courrier daté du 16 juillet 2018, reçu le 18 juillet suivant, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai initial d'instruction. Il en découle donc une décision de prise en charge implicite et le jugement, une nouvelle fois, sera confirmé. Sur la demande d'annulation des avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse. Sur la tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture ligamentaire des deux épaules La tableau 57 A des maladies professionnelles présume le caractère professionnel de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, lorsqu'elle est prise en charge dans le délai de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois et que la victime a été exposée à des travauxcomportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il n'est pas discuté par l'assurée qu'elle a cessé son travail le 30 mai 2015 et que ses tendinopathies ont été médicalement constatées pour la première fois le 23 décembre 2016, soit plus de six mois après la cessation de son travail, de sorte que toutes les conditions prévues au tableau pour présumer le caractère professionnel de ses pathologies ne sont pas remplies. Or, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] dans sa séance du 12 octobre 2018 a rendu deux avis défavorables quant à l'existence d'un lien direct entre les pathologies de l'épaule droite et de l'épaule gauche et l'activité professionnelle de la requérante, qui s'imposent à la caisse.Il est constant que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et l'obligation pèse sur les juges du fond en première instance ou en appel, même si l'avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque, dès lors que la juridiction concernée est saisie d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Or,en appel comme en première instance, les prétentions de la requérante se limitent à la reconnaissance implicite du caractère professionnel des pathologies déclarées et à l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi. Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner la saisine d'un nouveau comité. Pour autant, il convient de statuer sur la demande d'annulation de l'avis du comité saisi par la caisse présentée par l'appelante. Il importe peu que le docteur [I], intervenu en qualité de professeur des universités- praticien hospitalier, ne soit pas spécialisé dans les troubles locomoteurs, dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il est spécialisé dans les pathologies professionnelles en général. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. En outre, en vertu de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse préalablement à la saisine du comité doit contenir, notamment, l'avis motivé du médecin du travail qui doit être fourni dans le délai d'un mois de la demande de la caisse et le rapport circonstancié de l'employeur. Mais en l'espèce, à défaut pour la requérante de justifier, ni même d'invoquer, un quelconque grief résultant de l'absence de ces documents dans le dossier transmis au comité, il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité de nature à faire annuler l'avis. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande en annulation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] le 12 octobre 2018. Sur les lésions méniscales des genoux droit et gauche Le tableau 79 des maladies professionnelles présume le caractère professionnel des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou arthroscanner, ou au cours d'une intervention chirurgicale, dès lors qu'elles sont prises en charge dans le délai de deux ans suivant la cessation de l'activité professionnelle et que la victime a été exposée à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. En l'espèce, il n'est pas discuté par l'appelante que compte tenu de la cessation de son activité professionnelle le 30 mai 2015 et d'une première constatation médicale des pathologies déclarées à gauche et à droite le 27 novembre 2017, le délai de prise en charge prévu au tableau, est dépassé. Elle ne discute pas non plus qu'elle n'a pas été exposée aux travaux limitativement mentionnés au tableau, conformément aux conclusions du colloque médico-administratif du 28 mai 2018. Il s'en suit que toutes les conditions prévues au tableau pour présumer le caractère professionnel de ses pathologies ne sont pas remplies. Or, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] dans sa séance du 13 juillet 2018 a rendu deux avis défavorables quant à l'existence d'un lien direct entre les pathologies de l'épaule droite et de l'épaule gauche et l'activité professionnelle de la requérante, qui s'imposent à la caisse. Il est constant que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et l'obligation pèse sur les juges du fond en première instance ou en appel, même si l'avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque, dès lors que la juridiction concernée est saisie d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Or,en appel comme en première instance, les prétentions de la requérante se limitent à la reconnaissance implicite du caractère professionnel des pathologies déclarées et à l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi. Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner la saisine d'un nouveau comité. Pour autant, il convient de statuer sur la demande d'annulation de l'avis du comité saisi par la caisse. Il importe peu que le docteur [S], intervenu en qualité de profeseur des universités- praticien hospitalier, ne soit pas spécialisé dans les troubles locomoteurs, dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il est spécialisé dans les pathologies professionnelles en général. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. En outre, en vertu de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse préalablement à la saisine du comité doit contenir notamment l'avis motivé du médecin du travail, qui doit être fourni dans le délai d'un mois de la demande de la caisse. Il s'en déduit qu'aucune irrégularité n'est établie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni invoqué, que la caisse n'a pas communiqué l'avis du médecin du travail au comité, alors même qu'il lui avait été fourni dans le temps imparti, ou que l'absence de ce document au dossier du comité cause un grief à l'assurée. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande en annulation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] le 13 juillet 2018. Sur l'obligation de la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cas de pathologies hors tableau En vertu des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale : peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse. En l'espèce, il ressort de la notification à la requérante en date du 9 avril 2018, et reçue par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 avril suivant, que les refus de prise en charge de la gonarthrose du genou droit d'une part et de la cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale d'autre part, lui ont été opposés au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25%, et que les voie et délai de recours lui ont été précisés. A défaut pour la requérante d'avoir saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le temps imparti, aux fins de contester le taux d'incapacité permanente fixé à un taux inférieur à 25%, la décision relative au taux est définitive. C'est donc à bon droit que la caisse n'a pas saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées hors tableau et l'activité professionnelle de l'assurée qui ne remplissait pas la condition du taux d'incapacité permanente minimum. Sur les demandes de fixation des dates de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle globale des maladies Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les demandes en fixation de la date de consolidation des pathologies déclarées et le taux d'incapacité permanente qui en résulte, faute d'avoir été préalablement soumises à la caisse, doivent être déclarées irrecevables. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, Déboute Mme [P] [D] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [P] [D] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne Mme [P] [D] à payer les dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale avant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41ff9066fd7c90fc22c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel