Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ff9066fd7c90fc22c7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11304 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH35G CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES C/ [E] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01977. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008275 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant décision en date du 18 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [T] sa décision de rejeter sa demande de pension d'invalidité pour un motif administratif. Par décision du 20 août 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 30 avril 2018. Suivant courrier recommandé adressé le 19 octobre 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - écarté des débats la note en délibéré produite par le conseil de Mme [T], datée du 11 décembre 2020, - déclaré le recours introduit contre la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2018 recevable, - dit que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Mme [T] doivent être appréciées au 1er juin 2015, - dit que Mme [T] remplissait à cette date les conditions administratives de durée d'affiliation et d'heures travaillées, - ordonné à la CPAM des Alpes-Maritimes de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité présentée le 13 mars 2018 par Mme [T], - condamné la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Mme [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Mme [T], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance. Par déclaration formée par RPVA le 10 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 30 juin 2021, pour être ré-inscrite à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, le 1er juillet 2021. A l'audience du 17 novembre 2022, la partie appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la partie succombante à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'il n'est pas justifié par la requérante que l'interruption de travail due à sa maladie a été « suivie immédiatement d'invalidité », de sorte que la période de référence pour l'attribution d'une pension d'invalidité au cours de laquelle devaient être étudiés les seuils minimaux de cotisations ou d'heures de travail requis pour l'attribution d'une telle pension se situait à la date de la constatation médicale par le service médical de la caisse de l'invalidité de l'assurée, soit au 1er mai 2018, et non pas au premier jour du mois pendant lequel est intervenue l'interruption de travail le 1er juin 2015. Elle explique qu'à cette date, les seuils de cotisations ou d'heures de travail prévus à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas atteints de sorte que la requérante ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit à une pension d'invalidité. L'assurée intimée se réfère aux conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2021 et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes et de condamner la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la période de référence à prendre en compte pour apprécier les conditions d'ouverture des droits consiste soit dans les douze mois civils précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit dans les douze mois civils précédant la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Elle explique que la période à prendre en compte dans son cas est celle qui court du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et que sur cette période elle remplit les conditions d'affiliation et de nombre d'heures de travail au regard de l'attestation de travail salarié qu'elle produit. Elle argue de ce qu'elle n'a jamais repris le travail depuis son interruption en juin 2015, et ce en dépit de l'arrêt des indemnités journalières depuis le 21 octobre 2016, de sorte qu'elle démontre son incapacité de reprendre le travail et donc son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'une allocation pour adulte handicapée depuis le 1er janvier 2016, et qu'elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour faire établir que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, applicable aux faits de l'espèce : 'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.' Il résulte de ces dispositions que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité. En l'espèce, il n'est pas discuté que la requérante a cessé toute activité professionnelle depuis le 14 juin 2015, qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières sur la période du 14 juin 2015 au 21 octobre 2016, et qu'à compter de cette dernière date elle n'a pas repris d'activité professionnelle en dépit de l'arrêt du versement des indemnités journalières. Or, il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. A contrario, la cessation du versement des indemnités journalières suppose que l'assurée se trouvait en mesure de reprendre un emploi et cette discontinuité dans l'état d'incapacité de l'intéressée ne permet pas de remonter à la date de l'arrêt de travail initial, fût-il à l'origine de l'invalidité, pour déterminer la période de référence. Il s'en suit que contrairement à ce qui est allégué par la partie intimée, la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la pension d'invalidité n'est pas celle des douze mois précédant l'interruption de travail mais celle des douze mois précédant la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. C'est donc à tort que les premiers juges ont apprécié les conditions d'ouverture à la date du 1er juin 2015, 1er jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail et le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - dit que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Mme [T] doivent être appréciées au 1er juin 2015, - dit que Mme [T] remplissait à cette date les conditions administratives de durée d'affiliation et d'heures travaillées, - et ordonné à la CPAM des Alpes-Maritimes de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité présentée le 13 mars 2018 par Mme [T]. En outre, dès lors qu'il n'est pas discuté par la partie intimée qu'à la date de la constatation médicale par le service médical de la caisse de son invalidité, le 1er mai 2018, elle ne justifie pas ni du nombre d'heures, ni du minimum de cotisations prévu à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale précité, pour ouvrir droit à une pension d'invalidité, la décision de la caisse de rejeter la demande de pension d'invalidité pour motif administratif est bien fondée. La requérante sera donc déboutée de sa demande de pension d'invalidité. Par ailleurs, à défaut de justifier d'une faute de la caisse, en application de l'article 1240 du code civil, elle sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement sur ce point sera de nouveau infirmé. Succombant à l'instance, la partie intimée sera condamnée au paiement des dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétible de chacune des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande en frais irrépétibles, Condamne Mme [T] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.321-1 du code de la sécurité sociale que larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41ff9066fd7c90fc22c7
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