Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41ff9066fd7c90fc22c9
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11342 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4B5 S.A.S.U. [4] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Gabriel RIGAL - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01162. APPELANTE S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [J] [B] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25 mai 2016, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que le jour même, son salarié, M. [Y], coffreur, a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier. Le certificat médical initial du même jour a constaté un 'syndrome coronarien aigu'. Par courrier du 7 septembre 2016, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier daté du 7 novembre 2016, la société a contesté la prise en charge devant la commission de recours amiable , qui, par décision du 28 mars 2017, a rejeté son recours. Le 23 janvier 2017, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2017, - débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 25 mai 2016 et notifiée le 7 septembre 2016, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la société [4] selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2021, la société a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 17 novembre 2022, la société appelante reprend oralement les conclusions n°1. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 7 septembre 2016 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 25 mai 2016 de M. [Y], - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces aux fins notamment de dire si le syndrome coronarien aigu dont a été victime son salarié le 25 mai 2016 résulte d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, - en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhone de toutes ses prétentions, et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants du fait accidentel, dans la mesure où il résulte de l'enquête administrative que le salarié n'a fourni aucun effort particulier, ni ne travaillait dans des conditions particulières de stress au moment de l'accident, de sorte que le lien entre le travail de l'assuré et le syndrome coronarien aigu dont il a été victime n'est pas établi. Elle reproche à la caisse de n'avoir pas recherché la cause des douleurs et considère que la caisse n'a pas seulement à rapporter la preuve de l'existence de lésions mais doit faire la démonstration d'un accident à l'origine de ces lésions. Elle se fonde sur la littérature médicale et un avis du docteur [G], pour définir le syndrome coronarien aigu et en conclure qu'il est une traduction clinique d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis de nombreux mois, voire années, de sorte qu'il est indépendant de l'activité professionnelle de la victime. Elle explique que sa contestation est, pour partie, d'ordre médical de sorte qu'une expertise pour déterminer l'origine des lésions présentées par le salarié doit être ordonnée. La caisse intimée reprend oralement ses conclusions déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société. Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur le principe de la présomption d'imputabilité au travail d'un accident au temps et lieu de travail, sur la déclaration d'accident du travail établie par la société employeuse, le certificat médical initial et l'absence de réserve permettant de dire que l'employeur a donné crédit aux déclarations du salarié, pour démontrer que le malaise, constituant l'accident, est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail et qu'il est présumé imputable au travail. Elle considère que la société, n'apportant pas la preuve, ou le commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable sans qu'il soit au préalable ordonnée une expertise. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à la société employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 25 mai 2016 par le président de la société [4], que le même jour à 11h30, M. [Y] a ressenti une douleur dans la poitrine alors qu'il travaillait sur le chantier du collège [5] à [Localité 6]. Il est précisé qu'il travaillait sur son lieu habituel de travail et que ses heures de travail ce jour-là étaient de 7h30 à 12h et de 13h à 15h30. Il y est également indiqué que l'auteur de la déclaration a eu connaissance de l'accident immédiatement et que le nom d'un témoin de l'accident est précisé. Le certificat médical initial établi le jour même permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté dès le jour du fait accidentel allégué que M. [Y] a été hospitalisé en urgence depuis son lieu du travail à la clinique [3] par le SAMU pour syndrome coronarien aigu. La proximité dans le temps de la constataion médicale et la nature des lésions constatées confirment les douleurs ressenties et décrites par le salarié. Aucune réserve n'a été émise par la société employeuse sur les circonstances de l'accident et il ressort des réponses aux questionnaires de la caisse au salarié et à la société que ni le salarié, ni l'employeur n'indique que le salarié a déjà eu un malaise identique par le passé. Il existe ainsi un faisceau d'indices graves, précis et concordants démontrant que le salarié a fait un malaise cardiaque dans le temps et sur le lieu du travail de sorte qu'il est imputable au travail à moins que la société employeur ne rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère. C'est en vain que la société produit l'avis du docteur [G] en date du 16 avril 2021, selon lequel le syndrome coronarien aigu n'est médicalement pas un accident dans la mesure où il est la traduction clinique d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis de nombreux mois, voire années : l'occlusion d'une artère coronaire étant liée à des plaques arthéromateuses se situant dans les artères et en diminuant la lumière et l'infarctus se produisant lorsque l'afflux sanguin ne suffit pas à vasculariser le coeur. En effet, le médecin ne fait que décrire un état physiologique général mais pas un état pathologique spécifique à la victime que celle-ci présenterait avant son accident survenu au travail. Il s'en suit que la société échoue à rapporter la preuve ou le commencement de preuve d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel de l'accident. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie, de prendre en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, doit donc être déclarée opposable à la société. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant-dire droit, une expertise. La société succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Déboute la société par actions simplifiée à associé unique [4] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la société par actions simplifiée à associé unique [4] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41ff9066fd7c90fc22c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel