Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42009066fd7c90fc22cb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 195 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11382 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4F2 CARMF C/ [D] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : - CARMF - Me Virginie VOULAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00866. APPELANTE CARMF, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [S] exerce une activité de médecin libéral en France depuis 2016 ainsi qu'une activité de médecin pour le compte de [7] en Suisse depuis le 11 août 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception délivré le 16 décembre 2019, la caisse autonome de retraite de médecins en France (ci-après la CARMF) a notifié une mise en demeure en date du 10 décembre 2019 à M. [S], médecin généraliste. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la CARMF a notifié à M. [S] une contrainte en date du 13 février 2020 d'un montant 22.466,71 euros dont 21.952 euros de cotisations et 514,71 euros de majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 mars 2019, M. [S] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le recours a été enregistré sous le n°RG 20/00866. Par ailleurs, il a formé opposition à une autre contrainte afférente à l'exercice 2018 et le recours a été enregistré sous le n°RG 19/02985. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu de joindre le recours RG 20/00866 avec l'autre recours RG 19/02985, - déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte datée du 11 février 2019 que lui a notifiée la CARMF par lettre recommandée datée du 12 février 2019 représentant des cotisations et des majorations d'un montant de 9.582,48 euros au titre de l'exercice 2018, - annulé ladite contrainte, - débouté la CARMF de toutes ses demandes, - ordonné à la CARMF de procéder à la radiation de M. [S] de ses registres, - condamné la CARMF à exécuter cette obligation sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, - réservé la liquidation de cette astreinte au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, - condamné la CARMF à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CARMF aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 17 novembre 2022, la caisse reprend les conclusions datées du 24 janvier 2022. Elle demande à la cour de : - annuler le jugement, - valider la contrainte relative à l'exercice 2019 pour son entier montant. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il résulte du contrat liant l'assuré à [7] en Suisse qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé et que son activité n'est pas salariée.Elle en conclut que le docteur [S] exerçant simultanément une activité libérale en France et en Suisse, il devait être fait application de l'article 13-2 du Règlement communautaire 883/2004 et non celle de l'article 13-3. Elle explique qu'en vertu de cet article, la législation de l'Etat membre de résidence, la France pour le docteur [S], s'applique dès lors qu'il y exerce une partie substantielle de son activité. Elle considère qu'au regard des revenus non salariés perçus en France et en Suisse, soit plus de 25% de ses revenus en France (63,25%), et des horaires de consultation qu'il propose sur [4] à son cabinet marseillais du lundi au dimanche, celui-ci exerce son activité substantielle dans l'Etat membre de sa résidence et devait relever de la législation française. Elle considère que le formulaire A1 délivré par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a été obtenu par fausse déclaration, qu'elle n'était pas obligée de saisir la commission adminsitrative pour faire écarter l'application du formulaire etq ue le tribunal devait rechercher le caractère substantiel de l'activité exercée en France et le caractère frauduleux de l'obtention du formulaire pour ensuite en écarter l'application de lui-même. Le médecin initimé reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de : - rectifier le jugement n°21/02834 du 26 mars 2021 (recours 20/00866) en ce que le recours formé concernait une mise en demeure du 10 décembre 2019 (21 952 euros de cotisations et 514,71euros de majorations de retard) et une contrainte du 13 février 2020 signifiée le 24 février 2020, - confirmer le jugement ence qu'il a : - annulé la contrainte du 13 février 2020, - débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes, - ordonné à la caisse de procéder à la radiation de M. [S] de ses registres à compter du 11 août 2017, - condamné la caisse à lui verser des frais irrépétibles et au paiement des dépens, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte du 13 février 2020, - condamner la CARMF à procéder de sa radiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, - réserver la liquidation de cette astreinte à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - condamner la CARMF à verser à M. [S] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la CARMF à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CARMF aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, la partie intimée relève l'erreur matérielle dans le jugement consistant dans un copié-collé d'un autre jugement concernant les mêmes parties, et les mêmes moyens mais afférent à une mise en demeure et une contrainte portant sur une autre période de sorte que le jugement doit être rectifié pour viser les dates et montants corrects des mise en demeure et contrainte litigieuses en l'espèce. Il fait valoir qu'exerçant une activité reconnue comme étant salariale par la législation suisse, la caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement fait application de l'article 13-3 du Réglement CE 883/2004 du 29 avril 2004 ayant pour but de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale dans le cadre de la libre ciculation des personnes, en établissement un formaulaire A1 indiquant qu'il relevait de la législation suisse. Il considère que tout débat sur la qualification de son contrat de travail en Suisse est superfétatoire dans la mesure où la CARMF n'est pas légitime à contester son statut au regard dela législation suisse. Il fait valoir que la caisse ne pouvait saisir un juge pour solliciter le retrait du certificat A1 sans avoir, au préalable, suivi la procédure prévue par les règlements communautaires, c'est-à-dire, en cas de suspicion de fraude demander le réexamen auprès de l'institution émettrice. Il ajoute que si celle-ci ne répond pas dans un délai raisonnable, la caisse devait le juge de l'Etat membre accueillant, soit le juge suisse en l'espèce. Sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il fait valoir que la caisse a abusé de son droit en faisant appel d'une décision nonobstant la connaissance de règles claires et de décisions contraires à son intérêt, et que celle-ci, en continuant de lui réclamer les cotisations pour les années 2020, 2021 et 2022, lui cause un préjudice moral qui doit être réparé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte de la comparaison des jugements rendus le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille d'une part, sous le numéro de recours 19/02985 dont il a été interjeté appel et la cour a rendu un arrêt le 23 septembre 2022, et d'autre part, sous le numéro de recours 20/00866 dont l'appel est actuellement pendant, qu'ils sont identiques et visent une contrainte du 11 fvrier 2019 pour un montant de 9.582,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur l'exercice 2018. Pourtant la juridiction de première instance, pour le cas d'espèce, était saisie, sans que cela soit discuté, d'une opposition formée contre la contrainte en date du 13 février 2020 d'un montant 22.466,71 euros dont 21.952 euros de cotisations et 514,71 euros de majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il n'est pas discuté par la caisse qu'il s'agit d'une erreur matérielle consistant en un copié-collé intempestif. Il convient donc de rectifier le jugement en remplaçant, dans le dispositif, la mention : 'déclare recevable en la forme l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte datée du 11 février 2019 que lui a notifiée la CARMF par lettre recommandée datée du 12 février 2019 représentant des cotisations et des majorations d'un montant de 9.582,48 euros au titre de l'exercice 2018", par la mention suivante : 'déclare recevable en la forme l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte datée du 13 février 2020 que lui a notifiée la CARMF par lettre recommandée datée du 24 février 2020 représentant des cotisations et des majorations d'un montant de 22.466,71 euros au titre de l'exercice 2019". Sur la demande en annulation de la contrainte L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 organise la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les parties contractantes à cet accord. Aux termes de l'article 1 de l'annexe II de celui-ci, par suite de la décision n°1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 entrée en vigueur le 1er avril 2012 : 'les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l'Union européennes auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes a ceux-ci'. En outre, les règlements communautaires n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement n°883/2004 sont au nombre des actes juridiques de 1'Union européenne visés a la section A de l'annexe II de l'accord précité du 21 juin 1999. Il prévoit en son article 13 les règles de détermination de la législation applicable en cas de pluriactivité dans deux ou plusieurs Etats membres ; la détermination de la législation applicable varie selon la nature de l'activité exercée : salariée, non salariée ou les deux. En l'espèce, M. [S] revendique exercer une activité libérale en France et sa qualité de médecin salarié auprès d'un employeur suisse. A ce titre, M. [S] se prévaut d'un contrat de travail le liant à [7] depuis le 11 aout 2017. Ledit contrat prévoit : * en son article 1, que : « [7] offre au Médecin la faculté d'exercer son activité médicale, en qualité d'indépendant, dans le cadre de son organisation », * en son article 4 que : « les relations entre [7] et le Médecin sont régies par les règles du mandat, au sens des articles 394 et suivants du Code des Obligations, sous la forme d'une activité médicale sous franchise, le Médecin agissant dans le cadre de ses soins aux patients, sous sa seule responsabilité, de manière autonome, mais sous l'enseigne de [7] », * en son article 5, que : « [7], en tant qu'elle reçoit des mandats de soins médicaux de sa clientèle, fait appel au Médecin, selon les modalités et la disponibilité convenue avec celui-ci, par substitution de mandat, au sens de l'article 399 alinéa 2 du Code des Obligations », * en son article 6 que : « le médecin déclare que nonobstant son indépendance et son autonomie dans l'exercice de son activité médicale en franchise de [7], il accepte de se soumettre à diverses obligations résultant notamment du règlement ou de la direction médicale ou administrative de [7], [...] qui ne restreignent pas l'autonomie et l'indépendance du Médecin», * enfin, en son article 7 que « le médecin prend note qu'en raison des règles juridiques différentes qui gouvernent les relations de droit privé et les obligations en matière d'assurances sociales AVS-AI, etc, ses relations avec [7] sont en l'état considérées, sur le plan desdites assurances sociales, comme « dépendantes », ce qui implique l'obligation pour [7] de prélever les cotisations AVS-AI, etc et de les verser elle-même à sa caisse de compensation, comme pour un employé » et que « ces modalités ne modifient en rien la qualification de franchise, tel que décrit ci-dessus ». Il résulte de ces mentions que si la structure [7] [Adresse 3] SA doit agir à l'égard de M. [S] vis-à-vis de ses obligations avec les administrations locales comme si ce dernier était son employé, ledit contrat est de type 'franchise' et ne saurait s'analyser comme un contrat de travail et que l'activité régie au travers de celui-ci ne saurait dès lors s'analyser comme une activité salariée. M. [S] se prévaut également de décomptes où sont indiqués notamment le montant de ses cotisations AVS, régime de retraite obligatoire suisse, d'un certificat de salaire ou rente et de son attestation quittance pour l'année 2018, laquelle indique à la rubrique 'type de contribuable' la mention 'salariés'. Il y a lieu d'observer que ces documents sont les seuls sur lesquels la mention 'salarié' apparaît et d'autre part, cette mention fait référence à une classification fiscale interne propre au canton de Genève dont on ignore la définition retenue et sans que cela affecte la réalité de la relation contractuelle entre les parties, ce qui ne suffit pas à établir la réalité de la qualité de salarié à l'égard de [7] [Adresse 3] SA. Enfin, il verse aux débats une réponse à sa demande d'adhésion à la [5] chargée de la prévoyance professionnelle pour les personnes exerçant une activité indépendante. Il s'en suit que l'ensemble des documents produits par M. [S] qualifient son activité d'indépendante. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'au regard de la législation française, l'activité de M. [S] pour le compte de [7] est une activité indépendante et non une activité salariée. En application du règlement CE n°883/2004, l'article 13 (3), §2, 'La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise : a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité'. En outre, en application du règlement CE n° 978/2009, relatif à la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base : '1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence. 2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée. 3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard. 4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application'. Il est produit aux débats le formulaire Al de coordination des systèmes de sécurité sociale qui détermine la législation de sécurité sociale étant applicable à M. [S], émis en application des réglements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 du 16 septembre 2009, le 7 février 2018 par la CPAM des Bouches du Rhône et le 4 avril 2018 par la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes en Suisse. Ce formulaire indique que la législation de sécurité sociale qui lui est applicable est la législation suisse au motif qu'il exerce en Suisse une activité salariée et ce, depuis le 11 août 2017. La portée de ce certificat a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu'un certificat A1, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre. Ledit certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation de sorte qu'il incombe à l'institution compétente de l'État membre l'ayant établi de reconsidérer le bien fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l'exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l'hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d'accord, notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement. Il convient de rappeler, d'une part, que l'article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l'institution compétente d'un Etat membre et l'institution compétente d'un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l'article 5. Il y a lieu de relever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE. Aussi, il incombe à l'organisme social qui entend remettre en cause la validité d'un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d'en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale). Cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l'Union européenne - qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge - a, par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu'aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l'Union, jugé que le juge de l'Etat membre d'accueil doit écarter l'application d'un certificat E 101 - ancien certificat A1 - lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l'existence d'une telle fraude devant reposer sur un faisceau d'indices probants, établissant la réunion : - d'un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d'application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A 1 ne sont pas objectivement remplies, - d'un élément subjectif, à savoir, l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d'une information pertinente. En l'espèce, si l'organisme de sécurité sociale doutait de l'applicabilité de la législation suisse, notamment par l'activité substantielle de M. [S] en France, il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de réexamen et de retrait et, en cas d'abstention par l'institution émettrice dans un délai raisonnable, de saisir le juge suisse, juge de l'Etat membre d'accueil, pour faire écarter le formulaire Al obtenu par fausse déclaration. A défaut, la législation mentionnée sur la formulaire ne saurait être écartée par les juridictions françaises et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la CARMF de sa demande tendant au rejet de la législation suisse au bénéfice de la législation française et ont annulé la contrainte. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande en dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil : ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' En outre, l'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, n'est susceptible de causer un préjudice que s'il dégénère en abus de droit. En l'espèce, la CARMF a succombé dans une instance l'opposant à la même partie, sur la même question juridique, mais portant sur un autre période de cotisations, par arrêt du 23 septembre 2022 de notre cour, sans avoir formé de pourvoi à son encontre, de sorte qu'elle en a admis les motifs et ne s'est pourtant pas désistée de la présente action. Le maintien de sa position malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts, constitue de la part de la caisse un comportement fautif. Néanmoins, à défaut pour par la partie intimée de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui découlant des frais irrépétibles engagés et réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de condamner la caisse à des dommages et intérêts. En effet, c'est en vain que l'intimé se prévaut d'appels de cotisations maintenus pour 2020 et 2021 pour faire établir un comportement harcelant de la part de la caisse, alors que la confirmation du jugement ayant ordonné sa radiation des registres de la caisse n'est intervenu que le 23 septembre 2022. Sur les frais et dépens La CARMF, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, la CARMF sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, - Ordonne la rectification du jugement n° 21/02834 rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en remplaçant la mention : 'déclare recevable en la forme l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte datée du 11 février 2019 que lui a notifiée la CARMF par lettre recommandée datée du 12 février 2019 représentant des cotisations et des majorations d'un montant de 9.582,48 euros au titre de l'exercice 2018", par la mention suivante : 'déclare recevable en la forme l'opposition formée par M. [S] à l'encontre de la contrainte datée du 13 février 2020 que lui a notifiée la CARMF par lettre recommandée datée du 24 février 2020 représentant des cotisations et des majorations d'un montant de 22.466,71 euros au titre de l'exercice 2019". - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, - Déboute M. [S] de sa demande en dommages et intérêts, - Condamne la caisse autonome de retraite de médecins en France à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles, - Condamne la caisse autonome de retraite de médecins en France au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42009066fd7c90fc22cb
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