Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42009066fd7c90fc22cd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 65 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11434 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4K2 Association [4] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jérôme GAVAUDAN, - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04395. APPELANTE HOSPITALITE POUR LES FEMMES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par M. [V] [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association [4], dite [4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par lettre d'observations en date du 19 octobre 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a notifié à l'association quatre chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, à hauteur de 14.046 euros. Par courrier du 16 novembre 2015, l'association a formulé des observations en contestation des motifs de redressement n°3 et 4 dans l'ordre de la lettre d'observations et par lettre du 26 novembre 2015, l'inspectrice du recouvrement a confirmé le maintien du redressement dans son intégralité. Par lettre de mise en demeure en date du 28 décembre 2015, l'URSSAF a réclamé à l'association le paiement de la somme de 16.442 euros comprenant 14.045 euros de cotisations et 2.397 euros de majorations de retard. Le 13 janvier 2016, l'association a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs n° 3 et 4 dans l'ordre de la lettre d'observations qui, par décision prise en sa séance du 25 mai 2016 et notifiée le 9 août 2016, a maintenu les chefs de redressement contestés. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2016 l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation. Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté l'exception de procédure tirée d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement vis à vis de l'association, quant aux bons d'achat et cadeaux effectués par le comité d'entreprise de la personne morale requérante, - débouté l'association de sa contestation, - condamné l'association [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 16.442 euros, - mis les dépens à la charge de l'association. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2021, l'association [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, l'association appelante se réfère aux conclusions communiquées au greffe de la cour par RPVA le 10 novembre 2022. Elle demande à la cour de: - réformer le jugement entrepris, - annuler la lettre d'observations du 19 octobre 2015, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions, - annuler le redressement, - dire que le chef de redressement des bons cadeaux aux salariés pour les années 2012-2013 (9.523 euros pour 2013 et 15.650 euros pour 2012) doit être exclu des chefs du redressement et ce avec toutes conséquences de droit, - condamner tous contestants aux dépens et aux paiements d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic). Au soutien de ses prétentions, l'association fait valoir que la lettre d'observations n'est pas signée de sorte qu'elle est nulle et rend inopérante toute demande en paiement de l'URSSAF. Sur le fond, elle soutient l'existence d'un accord tacite lors d'un précédent contrôle de la pratique des bons cadeaux, interdisant à l'URSSAF de redresser l'association sur ce point. Elle ajoute que l'absence de mention des pièces contrôlées dans le contrôle litigieux, interdit à l'URSSAF de se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas, dans le passé, vérifié le point litigieux. Enfin, elle considère qu'en l'absence de dépassement de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale en 2012 et 2013, le redressement ne pouvait pas être opéré. L'organisme intimé se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement, - confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 14 janvier 2016 , - et condamner l'association à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme justifie d'une copie de la lettre d'observations reçue par l'association pour démontrer qu'elle était bien signée, de sorte que la nullité n'est pas encourue. Sur le chef de redressement n°3 afférent au comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature, l'URSSAF soutient que le silence gardé par l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle ne vaut pas accord tacite. Elle considère que l'association ne démontre pas l'identité de situation de sorte qu'aucun accord tacite ne peut être retenu. En outre, elle fait valoir qu'une ventilation entre les sommes afférentes aux bons cadeaux reçus par certains salariés dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et celles afférentes à des bons cadeaux dépassant ce seuil a été opérée par l'inspectrice du recouvrement, de sorte que le redresssement est bien-fondé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité de la lettre d'observations Aux termes de l'article L.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d'observations litigieuse du 19 octobre 2015: 'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. (...)' En l'espèce, l'URSSAF produit la copie de la lettre d'observations du 19 octobre 2015, reçue par l'association le 26 octobre 2015 au regard du tampon figurant sur la première page, et dont il ressort en dernière page qu'elle est signée par l'inspectrice du recouvrement [J] [I]. Il s'en suit que, contrairement à ce qui est alléguée par l'association appelante, la lettre d'observations est signée et n'encourt pas la nullité de ce chef. Le jugement sur ce point sera confirmé. Sur le chef de redressement relatif au comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature portant le n°3 dans l'ordre de la lettre d'observations Sur l'existence d'un accord tacite Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 19 octobre 2015 faisant suite au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les bons cadeaux distribués par le comité d'entreprise aux salariés à Noël et la valeur des colis distribués hors fête de fin d'année lorsque le montant cumulé des cadeaux dépassait le seuil de 5% du plafond de la sécurité sociale. L'association se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF sur cette même pratique lors d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Cependant, la lettre d'observations du 7 juillet 2010 qu'il produit au soutien de sa position, ne comporte qu'un seul chef de redressement totalement étranger aux bons cadeaux distribués par le comité d'entreprise puisqu'il vise l'avantage en nature véhicule et aucune observation, ni même la liste des pièces consultées lors du contrôle ne permettent de vérifier que l'URSSAF a effectivement constaté une telle pratique à l'époque. Il n'est donc pas démontré par l'association que l'URSSAF avait vérifié, lors du contrôle de l'application des législations sur la période 2007 à 2009, une quelconque pratique de distribution de bons cadeaux par le comité d'entreprise. Il n'est pas davantage établi par l'association qu'une telle pratique avait cours à l'époque du contrôle précédent. En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un accord tacite de la part de l'URSSAF. Sur le dépassement du seuil de 5% Par dérogation au principe d'assujettissement des rémunérations allouées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, les bons d'achat et cadeaux peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS, sous certaines conditions, dont celle d'un montant conforme aux usages en ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par événement et année civile. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 19 octobre 2015, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que le comité d'entreprise octroie des bons cadeaux aux salariés de l'association (sur les sites de la rue [Adresse 1] et [Adresse 3]) à Noël, qu'elle attribue également des colis hors les fêtes de fin d'année, que le montant cumulé de ces cadeaux excède 5% du plafond mensuel de sécurité social en 2012 et qu'en 2013, la valeur des cadeaux est variable, certains salariés, au nombre de 40, s'étant vus attribuer un montant de cadeaux cumulés inférieur à 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. En outre, il est expressément expliqué dans la lettre d'observations que les bons attribués aux 40 salariés pour lesquels la valeur cumulée n'excède pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale ont été déduits du calcul du montant à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Il s'en suit que le redressement de ce chef est bien fondé et le jugement sera confirmé sur ce point également. Sur les frais et dépens L'association succombant à l'instance, sera condamnée au paiment des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'association, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute l'association [4] de ses prétentions de l'ensemble de ses prétentions, Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne l'association [4] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42009066fd7c90fc22cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel