Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42009066fd7c90fc22cf
- Date
- 19 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11685 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH473 CPCAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [Z] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPCAM - Me Mathieu CARILLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04329. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [N] [G] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration en date du 7 mai 2018, M. [J], conducteur de travaux depuis le 1er janvier 2015, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rupture transfixiante de l'épaule droite. Par courrier du 27 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie professionnelle demandée pour carence à enquête administrative. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019, M. [J] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 16 avril 2019, a confirmé la décision de rejet. Par lettre du 13 juin 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours tendant à contester la décision de la caisse. Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2019, - renvoyé le dossier vers la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de vérifier si les critères administratifs prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplis, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 17 novembre 2022, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019 et par la même le refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle 57 opposé à M. [J], - débouter M. [J] de ses demandes en reconnaissance de maladie professionnelle, en versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner M. [J] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'aucun texte ne régit la façon de mener l'enquête administrative et qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a convoqué en vain l'assuré pour procéder à son enquête en produisant le procès-verbal par lequel l'agent enquêteur à consigné toutes ses démarches, ainsi que la fiche de l'assuré permettant de vérifier qu'il a été contacté au numéro de téléphone et à l'adresse mail qu'il avait lui-même communiqués. Elle rappelle que les procès-verbaux des agents de la caisse font foi jusqu'à preuve du contraire et indique que l'intimé ne démontre pas que les démarches consignées par l'enquêteur sont erronées. Elle ajoute qu'aucun texte n'exige de la caisse qu'elle convoque les assurés par écrit, de sorte que c'est à tort que les premiers juges lui ont reproché de ne l'avoir pas fait. A titre subsidiaire, elle fait valoir que faute d'éléments probants apportés dans les délais d'instruction impartis pour vérifier que les conditions administratives sont remplies, elle n'a pu que rendre une décision de refus pour carence de l'assuré. Elle ajoute qu'une expertise médicale, comme demandée en première instance, ne saurait remplacer l'instruction administrative de la caisse et les déclarations de l'assuré sont insuffisantes pour reconnaître la maladie professionnelle. Elle considère en outre que l'intimé ne rapporte pas la preuve ni d'un préjudice ni d'une faute de sa part qui justiferaient l'allocation de dommages et intérêts. Elle termine en indiquant qu'en interjetant appel, elle n'a fait qu'user de son droit à contester la décision rendue en première instance et qu'elle n'est pas responsable des délais d'enrôlement des affaires devant la cour. L'assuré intimé reprend les conclusions déposées le jour de l'audience et demande à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - annuler en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône du 27 décembre 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser les indemnités journalières dues, à compter de la date de la déclaration de maladie professionnelle le 25 avril 2018, - à défaut, enjoindre à la caisse de reprendre l'instruction administrative de maladie professionnelle - en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il remplit les conditions médicales et administratives du tableau 57 des maladies professionnelles, en expliquant qu'en sa qualité de technicien de maintenance du 14 avril 1997 au 31 décembre 2014, puis en tant que conducteur de travaux depuis le 1er janvier 2015 au sein de l'entreprise [2], il a été amené à réaliser des tâches le contraignant à lever le bras plus de trois heures et demi par jour et qu'il a été médicalement constaté une rupture transfixiante du susépineux objectivée par IRM le 25 avril 2018. Il souligne que le respect de la condition médicale exigée au tableau 57 A n'est pas discutée et que le motif administratif sur lequel s'est fondée la caisse pour opposer un refus de reconnaissance de maladie professionnelle, faute d'éléments suffisants transmis par le requérant, n'est établi par aucune pièce justificative de la demande de convocation. Il se fonde sur ses réponses au questionnaire de la caisse pour établir que toutes les conditions de délai de prise en charge, d'exposition et de description des travaux assurés visées au tableau des maladies professionnelles n° 57 sont remplies, et que les contradictions avec les réponses de l'employeur ne sont pas caractérisées, de sorte que sa pathologie doit être reconnue comme maladie professionnelle. Il argue du caractère abusif, infondé et nécessairement dilatoire de l'exercice de la voie de recours contre la décision de première instance par la caisse, la faute de celle-ci consistant dans le maintien de son refus d'appréciation des conditions administratives alors que la condition médicale est remplie et le préjudice subi consistant dans le retard pris dans l'instruction et la reconnaissance de la maladie professionnelle, qui le met dans une situation de précarité professionnelle et financière. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit qu'est présumée professionnelle la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM dès lors qu'elle est médicalement constatée dans le délai d'un an suivant la cessation de l'exposition au risque et sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et que l'assuré a été soumis à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, la caisse a été saisie d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 mai 2018, d'un certificat médical initial daté du 25 avril 2018 et d'une IRM en date du même jour, soit un dossier complet de demande en reconnaissance du caractère professionnel de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [J] le 19 juillet 2018. En application des articles R.441-10 et 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse était tenue de rendre une décision dans le délai de trois mois renouvelable une fois. Il n'est pas discuté que l'assuré a répondu à l'intégralité du questionnaire de la caisse en date du 26 septembre 2018, en donnant les informations requises relatives à l'organisation du travail, ses absences au cours des douze derniers mois, la chronologie des postes occupés, la description de son poste, l'environnement et les conditions de travail, notamment les situations susceptibles de le mettre dans les positions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles. Cependant,il ressort du colloque médico-administratif en date du 5 décembre 2018 que si la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles a été considérée comme étant remplie par l'assuré, en revanche, les conditions administratives tenant au délai de prise en charge, la durée d'exposition et la liste limitative des travaux n'ont pu être vérifiées par la caisse faute de réponse de l'assuré à la convocation à l'enquête de la caisse. La décision de rejet de la caisse datée du 27 décembre 2018 est également motivée par l'absence de l'assuré à l'enquête administrative ayant privé la caisse de toute appréciation objective du caractère professionnel de l'affection alléguée. M. [J] ne conteste pas avoir été contacté par l'agent enquêteur de la caisse conformément aux constatations consignées dans son procès-verbal en date du 20 novembre 2018, soit : - le 19 octobre 2018 au 06 14 0245 36, la messagerie indiquant une indisponibilité jusqu'au 26 octobre suivant, - le 29 octobre 2018 au même numéro, ainsi que sur la ligne fixe sans qu'il y ait de réponse, - le 9 novembre 2018 par mail à l'adresse [Courriel 4], - et le 20 novembre 2018 sur les lignes fixe et portable. Si le numéro de téléphone portable utilisé par la caisse pour joindre l'assuré ne correspond pas à celui que ce dernier a indiqué dans le questionnaire rempli le 26 septembre 2018, comme l'ont fait remarquer les premiers juges, il n'en demeure pas moins que les deux numéros de téléphones fixe et portable et l'adresse mail auxquels la caisse a tenté de le contacter étaient bien ceux communiqués par l'assuré à la caisse au regard de la fiche de synthèse produite par la caisse et non discutée par la partie intimée et que l'assuré a indiqué cette même adresse mail dans ses réponses au questionnaire de la caisse. En outre, aucun texte n'oblige la caisse à convoquer les assurés par écrit comme semblent l'avoir retenu les premiers juges. Il s'en suit que contrairement aux premiers juges, la cour ne retient pas ces arguments pour annuler la décision de refus de prise en charge. Néanmoins, dès lors qu'il n'existait pas de litige d'ordre médical sur la désignation de la maladie prévue au tableau 57 des maladies professionnelle, il appartenait à la caisse de vérifier si les conditions de prise en charge administratives prévues au tableau étaient ou non remplies. Sur ce point, la caisse ne peut valablement opposer à l'assuré de n'avoir pas tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la pathologie dans les délais réglementaires sans préciser quel élément d'information il lui manque alors que l'assuré a complété le questionnaire en son entier, et qu'elle ne justifie d'aucune contradiction avec le questionnaire rempli, si tant est qu'elle lui en ait adressé un, par l'employeur. En effet, de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire rempli par l'assuré, il ressort que la première constatation médicale de la maladie date de l'IRM du 25 avril 2018, alors qu'il occupait un poste de conducteur de travaux dans le secteur du bâtiment depuis le 1er janvier 2015, après avoir occupé un poste de technicien de maintenance du 17 avril 1997 au 31 décembre 2014, et que le salarié a précisé les périodes d'absence au cours des 12 derniers mois, de sorte que l'assuré a donné des informations utiles pour vérifier la condition du délai de prise en charge et de la durée d'exposition. En outre, en répondant aux questions relatives aux généralités sur le dernier poste occupé en décrivant qu'il était tenu d'organiser des réunions de chantier, de poser des portes sectionnelles (300-500kgs), d'assurer la manutention de colis (40-60 kgs), de décharger des camions, d'assurer la reprise de tension ressort (puissance 80-90 kgs) et la manipulation de sections (60kgs) à une cadence de quatre jours par semaine, plusieurs fois par jour, outre les trajets de plusieurs centaines de kilomètres par semaine, en répondant aux questions relatives à son environnement de travail et en donnant son appréciation du temps journalier et du nombre de jours par semaine comportant des activités l'amenant à produire des mouvements ou avoir une posture susceptible de provoquer la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, l'assuré a donné les informations utiles pour vérifier la condition des travaux visés au tableau 57. Enfin, si la caisse fait valoir à raison que les seuls dires de l'assuré ne suffisent pas à reconnaître une maladie professionnelle, en revanche, il lui appartenait de confronter ces dires à ceux de l'employeur, si les seules réponses au questionnaire du salarié ne permettaient pas de vérifier les conditions de la prise en charge. En conséquence, le jugement par lequel la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2019 a été annulée et l'assuré renvoyé devant la caisse aux fins de vérification si les critères administratifs prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplis, sera confirmé. Sur la demande en dommages et intérêts En vertu des dispositiosn de l'article 1240 du code civil, à défaut d'établir une faute de la part de la caisse tant dans le déroulé de l'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle, que dans l'exercice de son appel du jugement de première instance, qui soit susceptible de causer un préjudice à M. [J], le caractère professionnel de la maladie déclaré n'étant pas établi à ce stade de l'instruction de la caisse, la partie intimée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais et dépens La caisse primaire d'assurance maladie, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Déboute M. [J] de sa demande en dommages et intérêts, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42009066fd7c90fc22cf
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