Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42009066fd7c90fc22d1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 96 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/11700 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BI [6] PACA C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - [6] PACA - Me Franck DE VITA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 09 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00286. APPELANTE [6] PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. À la suite d'un contrôle inopiné effectué le 4 janvier 2018, pour la recherche d'infractions de travail dissimulé, opéré de concert par la gendarmerie et la [2] à l'hôtel [4] situé à [Localité 5], un procés-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé a été dressé en date du 23 mars 2018. L'[6] Provence-Alpes-Côte d'Azur a envoyé à la société par actions simplifiée (SAS) [4] une lettre d' observations en date du 10 juillet 2018, aux fins de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 11.364 euros et de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 3.873 euros. Par courrier du 16 juillet 2018, la société a formulé ses observations et l'[6], par courrier du 27 juillet 2018, a maintenu l'intégralité du redressement. L'[6] a notifié une mise en demeure datée au 17 septembre 2018 à la société, réclamant le paiement de la somme de 15.694 euros, représentant 11.364 euros en cotisations, 3.873 euros de majorations de redressement, et 727 euros de majorations de retard. Par décision rendue le 28 novembre 2018 la commission de recours amiable a rejeté la contestation soulevée par courrier de la société du 24 septembre 2018 et maintenu le redressement. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 février 2019, la SAS [4] a saisi le tribunal de grande instance de Nice de son recours. Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a, en retenant essentiellement l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal du 3 juillet 2020 : - déclaré recevable la contestation contre la décision de la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2018, - annulé la décision de la commission rendue le 28 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure du 17 septembre 2018, - rejeté les demandes de l'[6], - ordonné l'exécution provisoire des mentions précédentes, - condamné l'[6] à payer à la SAS [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'[6] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2021, l'[6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, l'[6] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il accueilli favorablement les demandes de la société, - confirmer le bien-fondé du redressement et de la mise en demeure du 17 septembre 2018, - condamner la société SAS [4] au paiement de la somme de 15.964 euros au titre de l'entier redressement, - condamner la société SAS [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SAS [4] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'organisme fait valoir l'absence d'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil au moyen que les deux actions sont distinctes, ne recouvrent pas la même réalité, avec des issues non liées, étant précisé que la constitution de partie civile doit permettre à l'organisme de justifier un préjudice financier causé par le délit de travail dissimulé, alors que son action civile doit permettre de confirmer le bien fondé de son redressement au titre des articles L.8271-6-4 du code du travail, L.133-1, L.243-7 et R133-1 et suivant du code de la sécurité sociale. Sur le chef de redressement n°1 dans la lettre d'observations, relatif au travail dissimulé, il explique qu'il est impossible, à défaut de déclaration préalable à l'emploi, de déterminer la période exacte d'emploi et en l'absence d'élément matériel probant permettant de connaître le chiffrage réel des sommes à recouvrer, la taxation forfaitaire s'applique. Sur le chef de redressement n°2 dans la lettre d'observations, relatif à l'annulation des réductions générales des cotisations suite au constat du travail dissimulé, elle se fonde sur les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale et le constat d'infraction de travail dissimulé pour démontrer qu'il est bien-fondé. La société intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées au greffe de la cour par courrier du 8 novembre 2022 et visées par le greffe le 15 novembre suivant. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l'[6] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la relaxe d'une société du chef de travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement, statuant sur le fond de l'action publique, interdit de poursuivre le recouvrement des cotisations sociales correspondantes, pour faire valoir que l'[6] ne peut pas, suite à la relaxe dont elle a fait l'objet, lui réclamer les cotisations sociales correspondantes. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas discuté par les parties que la SAS [4] a été relaxée des fins de la poursuite pour avoir à [Localité 5] dans les Alpes-Maritimes le 4 janvier 2018, étant employeur de [L] [Z] et [J] [G], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 3 juillet 2020. Il n'est pas non plus discuté que la décision est définitive. Or, il ressort de la lettre d'observations du 10 juillet 2018, que l'[6] poursuit le recouvrement des cotisations résultant des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal de gendarmerie n° 14685-00023-2018 en date du 23 mars 2018 adressé au procureur de la République de Nice, le même qui fonde l'action publique sur laquelle le tribunal correctionnel s'est prononcé le 3 juillet 2020. Il s'en suit que l'[6] réclame les cotisations et majorations de retard sur le fondement des mêmes faits de travail dissimulé que ceux pour lesquels il a été définitivement jugé que la SAS [4] devait être relaxée. Peu important le défaut de motivation du jugement correctionnel, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit à l'[6] de recouvrer les cotisations correspondantes aux faits de travail dissimulé pour lesquels la société a été relaxée par une décision définitive. L'[6] doit donc être déboutée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'[6] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera égélement condamnée à payer à la SAS [4] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions, Condamne l'[6] PACA à payer à la SAS [4] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne l'[6] PACA au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42009066fd7c90fc22d1
Données disponibles
- Texte intégral
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