Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42019066fd7c90fc22d7
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 667 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/ . Rôle N° RG 21/12149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6QG [Y] [N] C/ Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ségolène TULOUP - URSSAF PACA N° RG 21/12149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6QG Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Juin 2019. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9648 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [E] [Z] , en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var les 28 mai 2013, 31 janvier 2014, et 22 juillet 2014 après rejets par les commissions de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants Auvergne devenue par la suite la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, en date des 08 avril 2013, 16 décembre 2013 et 02 juin 2014 de ses contestations afférentes aux mises en demeure en date des: * 11 décembre 2012, portant sur la somme de 2 106 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard de 2009 et aux trois premiers trimestres 2011, * 11décembre 2012, portant sur la somme de 6 670 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2011, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012, * 12 septembre 2013, portant sur la somme de 337 euros afférente aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2013, * 10 décembre 2013, portant sur la somme de 338 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2013, * 10 mars 2014, portant sur la somme de 359 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2014. Il a également saisi le 26 juillet 2013 cette juridiction en sollicitant paiement d'indemnités journalières et d'une pension d'invalidité. Il a enfin formé opposition le 18 février 2013 à la contrainte en date du 21 janvier 2013, signifiée le 05 février 2013 à la requête de la caisse du régime social des indépendants Auvergne portant sur la somme de 1 262 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2010. Par jugement du 16 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, après avoir joint les procédures, a: * rejeté l'exception de nullité de la procédure relative à la contrainte signifiée le 05 février 2013, * débouté M. [N] de ses demandes en paiement d'indemnités journalières, de pension d'invalidité, de dommages et intérêts ainsi que de ses contestations des cotisations, * condamné M. [N] à payer à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur les sommes de: - 1 262 euros au titre de la contrainte signifiée le 05 février 2013, - 3 100 euros à valoir sur les causes de la mise en demeure du 11 décembre 2012, - 2 106 euros au titre de la mise en demeure relative aux cotisations de 2009 et des trois premiers trimestres 2011, - 337 euros au titre de la mise en demeure reçue le 12 septembre 2013, - 338 euros et 339 euros au titre des deux mises en demeure du 10 décembre 2013. M. [N] a interjeté appel. Par arrêt en date du 09 décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a: * infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau à: * déclaré la demande de fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles en paiement des cotisations du quatrième trimestre 2007, de l'année 2008 et du premier trimestre 2009, dépourvue d'objet, * jugé que M. [N] doit bénéficier du régime micro-social simplifié et que ses cotisations doivent se monter à compter du 1er janvier 2009 à 21,3% de son chiffre d'affaires encaissé, * enjoint à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur de procéder au calcul des cotisations dues par M. [N] depuis le 1er janvier 2009 en appliquant le régime micro-social simplifié, * rejeté la demande d'astreinte, * renvoyé les parties sur la contrainte, les mises en demeure, les indemnités journalières et sur la pension d'invalidité à une audience ultérieure, * réservé les demandes relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive et aux frais irrépétibles. Par arrêt en date du 30 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir ordonné la jonction des instances, a: * déclaré la demande présentée par M. [N] d'annulation des décisions prises par la commission de recours amiable dénuée d'objet, * débouté M. [N] de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites, * jugé que M. [N] doit à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur la somme de 8 359.86 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011, * imparti à M. [N] un délai expirant au 1er septembre 2017 pour régler à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur cette somme, * imparti à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur un délai jusqu'au 1er novembre 2017 pour étudier les droits de M. [N] relatifs aux indemnités journalières et à la pension d'invalidité, * renvoyé l'affaire sur les indemnités journalières, la pension d'invalidité à une audience ultérieure, * réservé la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance présentée par M. [N], * débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, * débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, * déclaré la demande relative aux dépens dénuée d'objet. Par arrêt n°18-17. 762 en date du 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité du 30 juin 2017, mais seulement en ce qu'il a: * débouté M. [N] de sa demande tendant à voir les cotisations de l'année 2009 prescrites, * jugé que M. [N] doit à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur la somme de 8 359.86 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011, * et imparti à M. [N] un délai expirant au 1er septembre 2017 pour régler à la caisse la somme susvisée, et après avoir remis les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées pour être fait droit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. La Cour a jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement présentée par la caisse au titre des cotisations dues pour l'année 2009, que la caisse a réclamé le paiement des cotisations du premier trimestre 2009, selon mise en demeure du 17 février 2009, et les cotisations de l'année 2009, selon mise en demeure du 12 mars 2010, que la prescription n'est donc pas acquise, et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en recouvrement engagée par la caisse au titre des cotisations litigieuses n'était pas prescrite,. Par déclaration visée par le greffe le 20 août 2019, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise en sa qualité de cour d'appel de renvoi. Après radiation par arrêt en date du 7 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de M. [N].. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 04 novembre 2022, soutenues et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] demande à la cour de: * débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, * prononcer la forclusion de l'Urssaf au titre de ses demandes en paiement concernant l'année 2009, ainsi que pour toute demande tirée de ses deux mises en demeure du 17 février 2009, de sa mise en demeure du 12 mars 2010 pour n'avoir pas saisi le tribunal dans les 5 ans, ceci concernant les cotisations des trois premiers trimestres 2008, les cotisations du 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009 pour un montant de 4 797 euros, * ordonner à l'Urssaf venant au droit du régime social des indépendants, devenu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, de réaffecter en conséquence la somme de 4 000.14 euros qu'il a réglée en son temps pour solder les cotisations 2008 mais qui a été affectée par le régime social des indépendants, au paiement de cotisation postérieures et la production sous astreinte du détail de ce recalcul, * condamner l'Urssaf venant aux droits du régime social des indépendants au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 29 juillet 2022, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour à titre principal de: * condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner M. [N] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2015 en ce qu'il a confirmé la validité de la procédure engagée au titre des cotisations dues pour l'année 2009, * condamner M. [N] à lui payer les sommes relatives à l'année 2009 soit au titre de la présente procédure 978 euros, * constater que la caisse régime social des indépendants Côte d'Azur dans les droits de laquelle elle est venue, a procédé au recalcul des cotisations de M. [N] en fonction de l'arrêt de la cour rendu le 9 décembre 2016, * condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner M. [N] aux dépens. Sur l'audience, l'Urssaf a abandonné son moyen tiré de la péremption d'instance. MOTIFS A titre liminaire la cour rappelle que l'arrêt en date du 09 décembre 2016, de la présente cour ayant infirmé le jugement frappé d'appel en date du 16 novembre 2015, n'a pas été frappé d'un pourvoi. Il s'ensuit que cet arrêt a acquis sur ce point entre les parties autorité absolue de chose jugée, ce qui fait obstacle à la demande de l'Urssaf tendant à ce que le jugement du 16 novembre 2015, infirmé en toutes ses dispositions, soit confirmé 'en ce qu'il a confirmé la validité de la procédure engagée au titre des cotisations dues pour l'année 2009". L'Urssaf est effectivement irrecevable en cette prétention ainsi que soutenu par M. [N]. Par ailleurs, par suite de la cassation partielle de l'arrêt du 30 juin 2017 et des prétentions dont l'appelant saisit la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi, contrairement à ce que soutient l'Urssaf en page 3 de ses conclusions, le litige n'est pas limité à la question portant sur la prescription, la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] au paiement de la somme de 8 359.86 euros au titre des cotisations des années 2009, 2010 et 2011, dans le délai imparti, ayant aussi été cassée. * sur la fin de non recevoir tirée de la prescription: Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription constitue un moyen de défense. L'article L.244-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 en date du 05 janvier 1988, applicable aux cotisations de l'année 2009, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. L'appelant oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale aux demandes de l'Urssaf en paiement des cotisations de l'année 2009, en relevant que les mises en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées avant l'arrêt de 2016 ont toutes été établies sur des bases de calcul erronées prenant en considération le droit commun et non le régime micro-social, qu'il en a été ainsi pour les mises en demeure du 11 décembre 2012 d'avoir à payer la somme de 2 016 euros dont 978 euros pour un reliquat de 2009 et 1 126 euros pour trois trimestres de 2011 et que s'il a saisi la commission de recours amiable pour recalculer ses cotisations pour 2009, les 24 mars 2009 (pour 1 802 euros) et 18 novembre 2010 (pour 3 769 euros), cette commission n'a donné aucune réponse et le régime social des indépendants n'a initié aucun contentieux. Il en tire la conséquence que l'Urssaf venant aux droits du régime des indépendants est forclos en sa demande de cotisations au titre de l'année 2009 tout en ajoutant qu'il en est de même pour toute demande tirée des deux mises en demeure du 17 février 2009, de la mise en demeure du 12 mars 2010, ce qui concerne les cotisations des quatre trimestres 2008 et du premier trimestre 2009. L'Urssaf lui oppose que la prescription de la demande en paiement portant sur l'année 2009 concernait le recours dont le cotisant avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 mai 2013 après rejet le 08 avril 2013 par la commission de recours amiable, que seule la mise en demeure du 11 décembre 2012 concerne l'année 2009 pour 978 euros et que la saisine par M. [N], du tribunal, pour contester la décision de la commission de recours amiable a suspendu le délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de la décision du tribunal, le 16 novembre 2015. Il résulte de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dont la cour a repris la teneur, que le point de départ de l'action en recouvrement de l'organisme est le terme du délai imparti au cotisant pour s'acquitter du montant de l'obligation demandée dans la mise en demeure. Si la mise en demeure constitue le préalable et le support nécessaire à l'action en recouvrement pour autant la prescription quinquennale (alors applicable) qu'elle fait courir ne peut être interrompue ou suspendue que par la mise en oeuvre par l'organisme social de cette action. En l'espèce, il résulte du jugement en date du 16 novembre 2015 que la juridiction du contentieux de sécurité sociale a été saisie, notamment, par le cotisant, de sa contestation de la mise en demeure en date du 11 décembre 2012, portant sur la somme de 2 106 euros afférente aux cotisations 2009 et aux trois premiers trimestres 2011, et l'arrêt de cette cour en date du 09 décembre 2016 a, notamment, 'déclaré la demande de fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles en paiement des cotisations du quatrième trimestre 2007, de l'année 2008 et du premier trimestre 2009 dépourvue d'objet'. Le cotisant justifie avoir saisi les 22 et 29 juin 2010 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement de sa contestation de la mise en demeure en date du 17 février 2009, afférente aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2008 et 1er trimestre 2009 (pour un montant de 1 803 euros), sans que l'organisme de recouvrement ne justifie ni de la date de réception de cette mise en demeure, ni de la décision de la commission de recours amiable, ni de la mise en oeuvre de son action en recouvrement, que ce soit par une contrainte ou une assignation tendant à obtenir paiement des cotisations du premier trimestre 2009. La décision non datée de la commission de recours amiable (laquelle se réfère au cachet de la poste dont il n'est pas justifié) fait mention des contestations par le cotisant des deux mises en demeure du 11 décembre 2012 et indique en page 2, que les cotisations pour l'année 2009 ont été calculées sur la base des revenus déclarés dont le montant s'est élevé à la somme de 5 151 euros, pour ensuite mentionner en page 3 que le montant total des 'cotisations restant dues de 2009 au 31 décembre 2012 s'élève à 16 320.86 euros' et de 'confirmer le calcul des cotisations pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012". Il s'ensuit que le cotisant a contesté les mises en demeure portant à la fois sur les cotisations du 1er trimestre 2009 et de l'année 2009 en saisissant la commission de recours amiable puis la juridiction de première instance, ce qui est corroboré par la copie de l'acte de saisine comportant le tampon humide du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var avec la date du 24 juillet 2013 dont il résulte que M. [N] a indiqué avoir saisi la commission de recours amiable: * une première fois le 24 mars 2009 pour contester les sommes qui lui étaient réclamées au titre des cotisations du 1er trimestre 2009 et des cotisations 2008, * une seconde fois le 18 novembre 2010, après avoir reçu trois mises en demeure 'pour une période allant du 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2010", * une troisième fois le 03 mars 2011 en contestation d'une mise en demeure visant le 4ème trimestre 2010, * et une quatrième fois le 27 novembre 2012 après avoir reçu une mise en demeure au titre de l'année 2009 et les trois premiers trimestres 2011, et que ce n'est que pour la première fois, que la commission de recours amiable a statué sur ce dernier recours le 31 décembre 2012. Cet acte de saisine porte ainsi, notamment sur la contestation des mises en demeure afférentes aux cotisations de l'année 2009 et du 1er trimestre 2009, sans qu'il soit justifié par l'Urssaf de la mise en oeuvre antérieure, ou postérieure, de l'action en recouvrement y afférente. Le jugement en date du 16 novembre 2015 a ainsi statué, en prononçant une condamnation au titre de cotisations afférentes à l'année 2009, sans qu'il y ait eu préalablement mise en oeuvre de l'action en recouvrement à leur égard, alors que la contrainte émise le 21 janvier 2013, signifiée le 05 février 2013 ne porte que sur des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2010. Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il s'ensuit que l'Urssaf est effectivement forclose en son action en recouvrement au titre des cotisations afférentes à l'année 2009. La cour n'est saisie par l'URSSAF que d'une demande de condamnation de cotisations au titre de l'année 2009, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'appelant au titre des cotisations objets des mises en demeure en date des 17 février 2009 et 12 mars 2010. * sur la réaffectation de la somme de 4 000.14 euros payée par le cotisant pour solder les cotisations 2008 et affectée par la caisse du régime social des indépendants au paiement de cotisations postérieures: L'appelant expose que suite à l'arrêt du 09 décembre 2016 un nouveau calcul de ses cotisations lui a été proposé, sans qu'il saisisse la cour d'une prétention précise de réaffectation de ces paiements. L'Urssaf reconnaît dans ses conclusions que M. [N] a payé en quatre versements 'depuis le 1er janvier 2008" la somme de 4 000.14 euros en précisant que ces paiements ont été affectés à hauteur de 860 euros sur les cotisations de l'année 2008, 968 euros sur les cotisations allocations familiales, CSG/CRDS du 4ème trimestre 2007, et qu'il 'reste la somme de 2 172.14 euros à affecter sur les cotisations' mais ne réplique pas sur la demande de réaffectation de l'appelant de la somme de 4 000.14 euros au paiement de 'cotisations postérieures'. L'Urssaf ne précise ni les dates des quatre paiements reconnus, ni les dates d'affectation de ceux-ci, et insère dans ses conclusions (page 10) un calcul des cotisations 2009, 2010 et 2011 lesquelles sont calculées en appliquant un taux de 21.30% aux revenus déclarés précisés, et qui chiffre à 4 460 euros les cotisations afférentes à l'année 2009, à 5 300 euros celles afférentes à l'année 2010 et à 772 euros celles afférentes à l'année 2011. L'appelant fait état uniquement d'un chèque daté du 08 septembre 2008 d'un montant de 1 000 euros photocopié sur l'appel de cotisations du troisième trimestre 2008 portant sur un montant de 1 518 euros et produit copie d'une relance amiable en date du 28 novembre 2008, au titre des cotisations du 4ème trimestre 2008 d'un montant de 2 161 euros sur laquelle est apposée la mentions manuscrite 'envoyé chèque 1000 euros' suivi de sa référence et de la date ' 21/12/08" En l'absence de toute précision des parties, quant aux montants et dates des quatre paiements ainsi reconnus, comme de la volonté exprimée par le cotisant de la créance qu'il entendait payer à chaque fois, il ne peut être déduit de l'absence de mise en oeuvre par l'Urssaf de son action en recouvrement, que ces paiements doivent être réaffectés au paiement de cotisations postérieures, de surcroît, ne sont pas précisées. S'il est exact que: * l'Urssaf est forclose en son action en recouvrement des cotisations afférentes à l'année 2009, * initialement, le litige a porté, compte tenu des mises en demeure contestées, sur les cotisations de l'année 2011, des trois premiers trimestres 2012, ainsi que des 1er, 3ème et 4ème trimestre 2013, * il n'est pas justifié de la mise en oeuvre de l'action en recouvrement les concernant * il est définitivement jugé que les bases de calcul des cotisations retenues par le régime social des indépendants étaient inexactes, pour autant l'absence de précision de la demande de réaffectation de la somme de 4 000.14 euros au paiement d'une dette identifiée et reconnue de cotisations postérieures à celles au paiement desquelles elles ont été imputées, fait obstacle à ce qu'il puisse y être fait droit. En effet, l'appelant ne soumet à l'appréciation de la cour, aucun détail précis des cotisations qu'il reconnaît devoir, aux dates des quatre paiements totalisant la somme de 4 000.14 euros, ni de ce qu'à la date de ces paiements, les cotisations au paiement desquelles ils ont été affectés n'étaient pas dues, par suite des calculs erronés du régime social des indépendants. Il doit donc être débouté de ce chef de demande. * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Succombant principalement en ses prétentions l'Urssaf doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les errements de la caisse gestionnaire des cotisations du régime social des indépendants qui ont perduré tout au long de la procédure, alors qu'il est justifié par M. [N] de la multitude de courriers recommandés adressés pour que les cotisations soient calculées comme décidé par l'arrêt de cette cour en date du 09 décembre 2016, sont à l'origine de la multiplication des procédures et de leurs durées. Ils ont généré des tracas et frais multiples au cotisant dont seule une partie est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] à la fois les frais qu'il a personnellement exposés mais aussi à la charge de l'Etat ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, sous réserve, concernant ces derniers, de la renonciation de son avocat à se prévaloir du bénéfice de cette décision. L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation par l'avocat de M. [N] au bénéfice de la décision d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, - Dit l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur forclose en sa demande afférente au paiement de cotisations au titre de l'année 2009, - Déboute M. [N] de sa demande de réaffectation du paiement de la somme de 4 000.14 euros, - Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [Y] [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° et 2°du code de procédure civile, - Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 2°du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président N° RG 21/12149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6QG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.244-11 du code de la sécurité socialearticle 123 du code de procédure civile que les farticle 700 du code de procédure civile et de larticle 122 du code de procédure civile que constarticle L.244-11 du code de la sécurité sociale pris d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42019066fd7c90fc22d7
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