Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42019066fd7c90fc22d9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 67 468 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE CADUCITÉ DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/12343 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7JR [D] [U] C/ [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [D] [U] - [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08047. APPELANT Monsieur [D] [V] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE [3], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [K] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [V] [T], allocataire de la [4] (ci-après la [3]), a bénéficié d'une allocation de logement social. Le 22 décembre 2016, la [3] a notifié un indu à hauteur de la somme de 417, 93 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 pour cause de déclaration de ressources non fournie. M. [U] a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la [3], qui a rejeté sa requête et confirmé le bien-fondé de l'indu de prestations familiales. Par requête adressée le 17 octobre 2018 au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [U] a saisi la juridiction afin de contester la saisie opérée sur son compte bancaire au titre dudit indu. Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a : - déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de la contestation formée le 17 octobre 2018 par M. [U] à l'encontre de la saisie attribution d'un montant de 674,68 euros signifiée le 5 janvier 2018 à la demande de la [4] ; - désigné le juge de l'exécution comme compétent pour connaître du présent recours et renvoyé la présente affaire devant lui ; - laissé les dépens à la charge de la [4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 pour qu'il soit exclusivement statué sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect des articles 83 et 84 du code de procédure civile. A l'audience du 15 novembre 2022, M. [U], bien que régulièrement convoqué par courrier simple en date du 27 septembre 2022, n'a pas comparu. La [3] s'est référée aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation au paiement des dépens. Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour un plus ample exposé des moyens présentés au soutien de ses prétentions. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel de 15 jours à compter de la notification du jugement, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, par le jugement critiqué, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution sans trancher une question de fond. A défaut pour l'appelant d'avoir saisi le premier président aux fins de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 13 août 2021 par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne M. [U] aux éventuellement dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42019066fd7c90fc22d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel