Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42029066fd7c90fc22dd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 094 684 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/ 39 Rôle N° RG 21/13352 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDGW SARLU HELIANTOR C/ [R] [X] [W] [V] épouse [X] S.C.I. CALIFORNIE SELARL GM S.A. BNP PARIBAS S.A. CREDIPAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Frédéric TOCQUET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 9] en date du 02 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00771. APPELANTE SARLU HELIANTOR dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [U] [T] [X] né le 14 Mars 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] représenté et assisté par Me Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET, avocat au barreau de NICE Madame [W] [V] épouse [X] née le 25 Décembre 1945 à [Localité 11] LES [Localité 7], demeurant [Adresse 10] représentée et assistée par Me Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET, avocat au barreau de NICE S.C.I. CALIFORNIE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET, avocat au barreau de NICE INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL GM prise en la personne de Maître [N] [S], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Société HELIANTHOR, domicilié en cette qualité [Adresse 6] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE INTERVENANTS FORCES S.A. BNP PARIBAS CREANCIER INSCRIT, dont le siège social est [Adresse 1] assignée et non représentée S.A. CREDIPAR, dont le siège social est [Adresse 2] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail sous seing privé du 20 janvier 2016, la SCI Californie, monsieur [R] [X] et madame [W] [V] épouse [X] ont donné en location à la SARLU Heliantor des locaux commerciaux à usage de fleuriste situés [Adresse 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 981 €. Par acte du 29 décembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARLU Heliantor. Monsieur [R] [X], madame [W] [V] épouse [X] et la SCI Californie ont assigné la SARLU Heliantor devant le juge des référés le 22 avril 2021. Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : débouté la SARLU Heliantor de sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail commercial à compter du 30 janvier 2021, ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARLU Heliantor des locaux commerciaux et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin, fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle à 981 € par mois, à compter du 30 janvier 2021 et jusqu'au départ effectif de la SARLU Heliantor, condamné la SARLU Heliantor à payer à la SCI Californie, madame [W] [V] épouse [X] et monsieur [R] [X], ensemble, cette indemnité d'occupation, condamné la SARLU Heliantor à payer à monsieur [R] [X], madame [W] [V] épouse [X] et la SCI Californie, ensemble, la somme provisionnelle de 10 946,84 € à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation arrêté au mois d'avril 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2020 sur la somme de 4 799,24 €, condamné la SARLU Heliantor au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 décembre 2020 et le coût de l'état des créanciers inscrits sur le fonds qui a été requis, ainsi qu'à payer à monsieur [R] [X], madame [W] [V] épouse [X] et la SCI Californie, ensemble, une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, la SARLU Heliantor a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par décision du tribunal de commerce de Cannes du 5 octobre 2021, la SARLU Heliantor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et monsieur [N] [S], de la SELARL GM a été désigné liquidateur de la SARLU Heliantor. Par acte du 19 novembre 2021 et conclusions transmises le même jour, monsieur [N] [S], de la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la SARLU Heliantor, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, est intervenu volontairement à la procédure et demande à la cour de : ' dire que le bailleur ne peut poursuivre la résiliation du bail, ' suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial, ' dire qu'il existe une contestation sérieuse dans le décompte des loyers en raison de la perte de la chose louée en raison de la fermeture du commerce de fleuriste pendant la pandémie de Covid 19, ' ordonner la suspension de la clause résolutoire et lui octroyer les plus larges délais de paiement pendant deux ans, ' débouter monsieur [R] [X], madame [W] [V] épouse [X] et la SCI Californie de leurs demandes, ' condamner monsieur [R] [X], madame [W] [V] épouse [X] et la SCI Californie à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction. Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [R] [X], madame [W] [V] épouse [X] et la SCI Californie sollicitent de la cour qu'elle : constate que par acte extrajudiciaire des 9 et 13 décembre, ils ont proposé au liquidateur de la SARLU Heliantor de renoncer au bénéfice de l'ordonnance du 2 septembre 2021 et de lui remettre les clefs du local, constate le refus du mandataire le 10 décembre 2021, leur donne acte de ce qu'ils entendent s'en rapporter à la décision de la cour, condamne la SARLU Heliantor et la SELARL GM ès qualités au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SA BNP Paribas et la SA Crédipar, créanciers inscrits, régulièrement assignés à personne morale, par acte du 19 novembre 2021, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2022. Par courrier du 13 décembre 2022, le conseil de l'appelante a fait état de la procédure de liquidation judiciaire affectant la SARLU Heliantor et a indiqué que le dossier pouvait être radié. Les intimés ne se sont pas manifestés. Aucune des parties n'a comparu lors de l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2023, au cours de laquelle aucun retrait du rôle n'a pu être pris en compte, l'affaire étant mise en délibéré au 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'occurrence, il résulte de la procédure et notamment du courrier du 13 décembre 2022 que l'appelante n'entend pas poursuivre la procédure en l'état de la procédure collective ouverte. En l'absence de toute autre prétention ou précision apportée à la cour au plus tard lors de l'audience de plaidoiries, par l'une ou l'autre des parties, il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, en l'absence des diligences requises de la part des parties, et de la radier du rôle. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/13352, Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'issue de la transaction, Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63ca42029066fd7c90fc22dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel