Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42029066fd7c90fc22df
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 154 079 254 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/081 Rôle N° RG 21/13385 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDLU [C] [T] C/ Ste Civile EURO INVEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline BOUGI Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Cannes en date du 30 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n°11-19-000483. APPELANT Monsieur [C] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE Société Civile EURO INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Euroinvest représentée par sa gérante, madame [F], a sollicité le 19 décembre 2018, la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [C] [T], sur la base d'une ordonnance de référé du 27 septembre 2012, l'ayant condamné à payer la somme de 1 033 48238 euros arrêtée au 7 juillet 2012 outre 1 500 euros de frais irrépétibles. Cette décision de référé avait été signifiée par PV de recherches infructueuses le 29 octobre 2012. Sur contestation de la saisie des rémunérations par monsieur [T], le tribunal de proximité de Cannes, le 30 août 2021 dans une décision rectifiée en raison d'une erreur matérielle le 1er octobre 2021 a : - dit que la société Euroinvest est recevable à agir, - dit que la créance est justifiée à hauteur de Principal 1 035 482.38 euros intérêts au taux légal 504 086.44 euros frais 1 223.72 euros soit au total 1 540 792,54 € - condamné monsieur [T] aux dépens. Monsieur [T] a fait appel de la décision par déclaration du 20 septembre 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - Réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau : A titre principal, - Dire madame [X] [F] dépourvue de pouvoir pour agir pour le compte de la société Euro Invest, - Juger nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations présentée le 19 décembre 2018 par la société Euro Invest, A titre subsidiaire, - Juger madame [X] [F] dépourvue d'intérêt pour agir pour le compte de la société Euro Invest à l'encontre de monsieur [T], En conséquence : - Dire irrecevable l'action de la société Euro Invest à l'encontre de monsieur [T]. A titre infiniment subsidiaire, - juger que la preuve n'est pas rapportée du prêt consenti par Euro Invest, - Débouter la société Euro Invest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : - Condamner la société Euro Invest à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Euro Invest à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Euro Invest aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pauline Bougi, avocat, sur son affirmation de droit. La société Euro Invest n'a plus d'existence légale depuis une décision de liquidation prise en assemblée générale le 31 août 1995, elle ne peut donc être représentée par madame [F], fut- elle liquidatrice (article 1844-7 du code civil), cette désignation n'apparaissant d'ailleurs pas, puisqu'elle se dit gérante. De plus, il n'y a pas d'intérêt à agir puisque madame [F] dans un courrier du 12 juillet 1994 a pour le compte de la société Euro Invest expréssement renoncé à agir en recouvrement des sommes dues. Il conteste la remise des sommes qui n'est nullement établie et indique avoir déposé plainte contre madame [F]. Le tribunal correctionnel de Bonneville a certes constaté la prescription et dit n'y avoir lieu à poursuivre, mais un appel est en cours devant la cour d'appel de Chambéry qui n'a pas encore statué. De plus une assignation au fond devant le juge civil a été délivrée le 30 septembre 2021 pour contester la dette envers la société Euro-Invest. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la SCI Euro Invest demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Cannes le 30 août 2021 mais l'Infirmer en ce qu'il a condamné la société Euro-Invest aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - dire que la société Euro Invest est recevable à agir, - dire que sa créance est justifiée à hauteur d'un principal de 1 035 482,38 euros outre 504 086,44 euros d'intérêt au taux légal et 1 223,72 euros de frais, - débouter monsieur [T] de ses demandes, - Condamner monsieur [C] [T] à lui payer : * Une indemnité de 3 000 € pour procédure manifestement abusive, * Une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'interessé, ancien avocat a été condamné en 2016 par la juridiction de Rouen et était parti sans laisser d'adresse après avoir détourné des sommes importantes à certains de ses clients. Il existe un titre exécutoire au soutien de la requête en saisie des rémunérations. Malgré la décision de dissolution de la société, madame [F] apparait toujours y compris sur le Kbis le 2 février 2020 comme gérante de la société Euro-Invest. Jamais cette dissolution n'a été publiée au registre du commerce. La société avait renoncé à poursuivre le paiement d'une autre créance sur la société Edition Presse Professionnelle d'un montant de 1 474 530 euros et monsieur [T] fait volontairement une confusion entre les deux prêts lorsqu'il affirme une renonciation à toutes poursuites. Il n'y a pas lieu de contester le titre exécutoire, compte des pièces établissant clairement le prêt de la somme de 1 000 000 F à l'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Le jugement déféré qui condamnait la société Euro Invest aux dépens a été rectifié en première instance par une nouvelle décision du 1er octobre 2021 mentionnée à la minute de la décision ainsi rectifiée. Il n'y a plus à statuer de ce chef. La société Euro Invest a été créée à l'origine par madame [F], ancien conseil juridique puis avocate, et madame [M], la première détenant la plupart du capital social puisque 99 parts sur les 100. Il ne peut être discuté qu'une décision de dissolution de la société a été arrêtée le 31 août 1995, car certes le procès verbal d'assemblée générale n'est pas produit, mais madame [F] elle même, dans un courrier au centre des impôts, le 6 mai 1996 (pièce 9) affirmait cette dissolution anticipée qui n'était pas terminée, de sorte que, expliquait-elle, la radiation du registre du commerce et des sociétés n'avait pas encore été réalisée. Force est de constater qu'à ce jour encore, la radiation du registre du commerce n'a pas été faite par madame [F], plus de 27 ans plus tard, qui se présente toujours comme gérante de la SCP Euro Invest, société qui n'a manifestement aucune activité ainsi que le confirme une mention portée d'office au Kbis, édité au 30 décembre 2019, en application de l'article R123-125 du code de commerce. Mais il est admis que la personne morale survit durant le temps nécessaire à la liquidation, temps en l'espèce, largement écoulé sans néanmoins que le ministère public ou tout tiers interessé n'ait sollicité après un délai de trois ans, en application de l'article 1844-8 du code civil, que cette liquidation soit entreprise ou achevée. Madame [F] toujours gérante sur le registre des sociétés poursuit donc de manière recevable, l'exécution d'une créance titrée par décision de justice, au profit de la SCP Euro Invest, étant souligné que la cour statue dans la limite des pouvoirs du juge de l'exécution et ne peut remettre en cause la portée du titre, constitué par une ordonnance de référé du 27 septembre 2012, executoire par provision. Ainsi les contestations présentées par monsieur [T] quant à l'absence de preuve du prêt, ou la renonciation à le poursuivre à ce titre dans un écrit du 12 juillet 1994, ne pourront prospérer car elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution mais seront sans doute examinées au fond, dans le cadre de l'assignation délivrée le 30 septembre 2021 à l'initiative du débiteur. Le calcul de la créance n'a pas été discuté. La décision de première instance sera donc confirmée. Il n'est pas justifié d'un préjudice particulier lié au contentieux dont rien ne démontre qu'il soit entretenu dans une intention de nuire et excède l'exercice de ses droits en justice par monsieur [T], dans un contexte quelque peu nébuleux quant aux relations financières des parties, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Il n'est pas davantage inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, de sorte qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [T] à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1844-8 du code civilarticle 1844-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63ca42029066fd7c90fc22df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel