Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42039066fd7c90fc22e3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 44 071 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/14438 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG2M [R] [S] C/ Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-François JOURDAN - Me Stéphanie PAILLER Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00235. APPELANT Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 février 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nice de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV, de sa demande en liquidation de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018. Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré recevable la contestation élevée à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de représentant légal de la CIPAV, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté chacune des parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration formée par RPVA le 12 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 15 novembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les conclusions de première instance prises par la CIPAV le 8 octobre 2020, - ordonner à la CIPAV de liquider sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018, - condamner la CIPAV à lui verser le montant de toutes les pensions complémentaires impayées depuis le 1er avril 2018, - condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 2.440,71 euros réglée à l'issue du jugement de première instance afin de ne pas différer plus avant la liquidation de sa retraite complémentaire, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices moral et financier, - condamner la CIPAV à lui payer: - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, -condamner la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que M. [H] [J] n'ayant reçu que les pouvoirs du conseil d'administration et ce dernier ayant été suspendu jusqu'au 31 décembre 2020, la CIPAV était privée de représentant légal pour agir en justice, de sorte que les conclusions du 8 octobre 2020 étaient irrecevables. Sur le fond, il fait valoir que le droit d'action de la CIPAV pour recouvrer les cotisations dues étant éteint par prescription, la caisse ne peut plus invoquer l'existence d'une dette pour refuser la liquidation de la retraite complémentaire. Il ajoute que si tant est que les cotisations restent dues, les impayés n'auraient pour effet que d'exclure la période durant laquelle les cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations. Il se fonde sur un arrêt récent de la Cour de cassation (2 juin 2022 n° 21 16.072) pour faire valoir que l'application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale , devrait être écartée dès lors que le défaut de prise en compte du paiement de l'arriéré de cotisations plus de cinq ans après leur exigibilité, mais avant la liquidation de la retraite, porte une atteinte excessive au droit fondamental de l'assuré. Il conteste la date de radiation de son activité professionnelle retenue par la CIPAV et les premiers juges comme étant celle de la radiation de la société [3] au greffe du tribunal de commerce le 30 juin 1998, alors qu'il justifie d'une activité salariée tout au long de l'année 1998, de sorte qu'il ne peut être redevable de cotisations auprès de la CIPAV sur cette année et que la cessation de son activité libérale doit être fixée en 1997. Il explique que suite au jugement dont il fait appel, il a réglé la somme de 2.440,71 euros sans que le paiement vaille reconnaissance ou acquiescement à la dette, de sorte qu'il en sollicite le remboursement à la caisse. Enfin, en vertu de l'article 1240 du code civil, compte tenu du comportement fautif de la caisse qui a omis d'appeler les cotisations de l'année 1998, qui se sert de sa propre défaillance pour refuser la liquidation des droits à la retraite complémentaire et qui persiste à refuser de liquider la retraite alors qu'il a réglé la somme réclamée, et de son préjudice résultant du fait qu'il ne perçoit pas sa retraite complémentaire depuis trois ans, il considère être bien fondé à solliciter des dommages et intérêts. La caisse intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que M. [H] [J] investi des pouvoirs du conseil d'administration par arrêté du 20 août 2020, a régulièrement nommé M. [M] [W], directeur de l'organisme à compter du 5 octobre 2020, par décision du 2 octobre 2020, en vertu des dispositions de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle était régulièrement représentée à l'audience du 12 octobre 2021 et pour présenter ses dernières écritures du 11 juin 2021 lors de l'audience de plaidoirie du 14 juin 2021. Elle se fonde sur les articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts pour faire valoir que l'adhérent est affilié tant que son activité libérale relevant de la CIPAV persiste et dès lors qu'il ne justifie pas d'une affiliation à un autre régime libéral pour son activité, l'exercice d'une activité salariée n'étant pas incompatible avec son affiliation à la CIPAV. Elle considère qu'au regard de l'extrait Kbis produit par l'assuré, la radiation de la société dans le cadre de laquelle il exerçait son activité libérale datant du 30 juin 1998, cette date doit être celle de sa radiation en qualité d'adhérent à la CIPAV. Elle ajoute que l'attestation de radiation au 31 décembre 1996, produite par le requérant, concerne une autre activité, le numéro de siret étant différent. Elle se fonde sur les articles 3.13 et 3.16 des statuts pour faire valoir que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. Elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et que dès lors que la caisse ignore les revenus de l'assuré sur 1996, compte tenu du barème applicable, il doit cotiser en classe 10, au prorata du nombre de mois pendant lesquels il doit cotiser jusqu'au 30 juin 1998, soit 2.440,71 euros. Elle précise que le requérant a versé des sommes en première instance correspondant à un arriéré de cotisations sur la période 1992 à 1997 mais pas celui de 1998. Elle distingue le délai pour le recouvrement forcé des cotisations et l'existence d'une dette, pour faire valoir que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations 1998 n'est pas de nature à effacer la dette de cotisations. Elle en conclut que dès lors qu'avant le prononcé du jugement, le requérant n'ayant pas réglé sa dette de cotisations de 1998, elle ne pouvait liquider sa retraite, de sorte que le jugement doit être confirmé. Elle admet que compte tenu du paiement des cotisations 1998 suite au jugement de première instance, la liquidation de la retraite complémentaire pourra intervenir à compter du premier jour de la régularisation de son dossier par le requérant soit, à compter du 1er octobre 2021. Elle attend que la cour tranche la question de la date d'effet de la liquidation. Enfin, elle s'oppose à toute condamnation au paiement de dommages et intérêts dans la mesure où elle considère n'avoir fait qu'appliquer les statuts et que dès lors que l'adhérent percevra un versement rétroactif de la retraite complémentaire, il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ou financier MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de la caisse en première instance Il résulte des statuts de la CIPAV, en son point 2.3 relatif aux attributions du conseil d'administration que celui-ci nomme le directeur. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort de l'arrêté du 20 août 2020, que le conseil d'administration de la CIPAV a été suspendu jusqu'au 31 décembre 2020 et que M. [H] [J] a été nommé administrateur provisoire avec les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Il ressort également de la décision du 2 octobre 2020, que M. [H] [J] a nommé M. [M] [W], directeur de la CIPAV à compter du 5 octobre 2020, conformément au point 2.3 7° des statuts de la CIPAV. En outre, en vertu de l'article L.122-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale disposant que : ' le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice', la CIPAV était valablement représentée en justice par le directeur nommé à compter du 5 octobre 2020 pour se défendre dans le cadre de l'action intentée par M. [S]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de representant légal de la CIPAV. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la retraite complémentaire et la demande en remboursement de la somme versée au titre des cotisations 1998 Aux termes de l'article 3.16 des statuts de la CIPAV, applicable au jour de la demande de liquidation de ses droits à la retraite complémentaire présentée par M. [S] le 4 avril 2018: 'la date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13 des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. (...)' En outre, il résulte de l'article 3.7 des statuts de la caisse que les cotisations sont portables, et non quérables, et exigibles pour l'année entière dès le 1er janvier. Il s'en suit que l'adhérent est tenu de payer ses cotisations sans que la caisse soit obligée de lui réclamer le paiement. En l'espèce, le requérant ne discute pas le fait d'avoir été affilié à la CIPAV à compter du 1er juillet 1992 au titre du régime libéral normal en qualité de conseil de gestion, mais discute la date de sa radiation. Il ressort de son propre courrier à la CIPAV, le 14 octobre 1997, qu'il a indiqué à la caisse continuer son activité libérale sous le numéro d'immatriculation 1954853 au sein de la société [3] depuis le 1er janvier 1997 et selon l'extrait Kbis de la société qu'il produit lui-même, la radiation de cette société est intervenue le 23 septembre 1998 avec effet au 30 juin précédent. L'attestation de radiation au 31 décembre 1996, établie par l'URSSAF le 22 août 2019, produite par le requérant ne permet pas de contester sérieurement la date de radiation retenue par les premiers juges dans la mesure où elle concerne une autre immatriculation. De même le relevé de carrière établi le 24 mai 2019 par la CARSAT mentionnant quatre trimestres en 1998 au régime général, n'est pas non plus de nature à remettre en cause la date de la radiation de son activité de conseil au sein de la société [3] au 30 juin 1998. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 30 juin 1998 pour fixer la date jusqu'à laquelle le requérant était tenu de cotiser. A défaut pour le requérant d'avoir réglé la totalité des cotisations jusqu'à cette date, la caisse, et les premiers juges étaient fondés à rejeter sa demande en liquidation de sa retraite complémentaire. Néanmoins dès lors qu'il n'est pas discuté par les parties que le requérant a versé à la caisse, suite au jugement de première instance, la somme de 2.440,71 euros correspondant aux cotisations restant dues jusqu'au 30 juin 1998, il convient d'ordonner la liquidation de la retaite complémentaire à compter du premier jour suivant la régularisation de sa demande par le requérant conformément aux dispositions de l'article 3.16 des statuts précité. Il est justifié du paiement de cette somme par chèque adressé à la CIPAV par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 septembre 2021, de sorte que le requérant est fondé à obtenir liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2021. M. [S] sera débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande en dommages et intérêts En vertu de l'article 1240 du code civil et, à défaut pour le requérant de rapporter la preuve d'un faute de la caisse, celui-ci sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande de ce chef. Sur les frais et dépens L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné à payer à la caisse la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour stauant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, comprenant le chef de demande relatif à la liquidation de la retraite complémentaire et celui des dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Ordonne la liquidation de la retraite complémentaire due par la CIPAV à M. [S] à compter du 1er octobre 2021, Déboute M. [S] de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles, Condamne M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne M. [S] à payer les dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42039066fd7c90fc22e3
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