Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42039066fd7c90fc22e7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 921 205 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/41 Rôle N° RG 21/15191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJRM [V] [L] C/ [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Thierry TROIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence en date du 29 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00969. APPELANT Monsieur [V] [L] né le 28 février 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de [Localité 4] INTIME Monsieur [O] [C] né le 12 mars 1992 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [R], [Adresse 1] représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 4] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par devis accepté, daté du 9 septembre 2019, monsieur [O] [C] a confié à la SAS CB Renov, dont l'associé unique et président était M. [V] [L], des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 3], pour un coût total de 29 212,05 euros. Constatant de nombreux désordres, il a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er août 2020, informé cette société qu'il mettait fin à leur collaboration. Il a ensuite fait constater lesdits désordres par huissier de justice, le 10 août 2020. Par lettre de son conseil en date du 25 août 2020, il a mis en demeure la SAS CB Renov de : - justifier de son assurance professionnelle ; - l'indemniser du coût des travaux de reprise évalués à la somme de 10 495 euros selon un devis établi, le 6 août 2020, par la société 3G Concept. En l'absence de réponse, une expertise amiable a été mise en 'uvre le 21 décembre 2020 par la compagnie d'assurance APJ-Covéa, assureur protection juridique du maître de l'ouvrage. La société CB Rénov convoquée n'y a pas participé pas plus que M. [L], lequel n'est pas cité dans la liste des personnes convoquées. Aux termes de son rapport d'expertise, le Cabinet Saretec a constaté que les travaux n'étaient pas achevés et qu'il existait effectivement de nombreux désordres. Il a validé le devis de la société 3G Concept d'un montant de 10 495 euros TTC. A la lecture d'un extrait Kbis, M. [C] a appris que lors d'une assemblée générale du 30 septembre 2020, les actionnaires de la société CB Renov avaient décidé sa dissolution et que M. [V] [L] avait été désigné en qualité de liquidateur. Elle a cessé ses activités le jour même et a été radiée du régime du commerce et des sociétés le 10 novembre 2020 après clôture des opérations de liquidation le 31 octobre précédent. Par acte d'huissier en date du 21 mai 2021, M. [C] a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de l'entendre condamner à lui verser, à titre provisinnel, la somme de 10 495 euros ainsi que 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juin 2021, ce magistrat a fait droit à l'ensemble de ses demandes ramenant néanmoins à 1 200 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles. Il a considéré que lesdites demandes ne se heurtaient, au vu des pièces produites, à aucune contestation sérieuse. Selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2021, M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - in limine litis, qu'elle : ' juge nulle et de nul effet l'acte introductif d'instance délivré le 21 mai 2021 à la requête de Monsieur [C] ; ' juge nul l'ensemble des actes subséquents notamment l'ordonnance entreprise ; - subsidiairement, qu'elle : ' juge que les demandes de M. [C] se heurtent à des contestations sérieuses et qu'il ne justifie d'aucune urgence ; ' l'invite à mieux se pourvoir ; - en tout état de cause, qu'elle : ' juge les demandes de M. [C] irrecevables à l'encontre de M. [L] pour défaut d'intérêt à agir ; ' déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [C] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise ; - à titre subsidiaire, qu'elle ordonne une expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment : ' se rendre à son domicile, sis [Adresse 3] ; ' prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement tout sachant ; ' constater et décrire les griefs invoqués par M. [C] dans les présentes conclusions et dans le rapport d'expertise du Cabinet Saretec, ainsi que les pièces versées aux débats ; ' déterminer les causes et origines des désordres et griefs invoqués ; ' déterminer les moyens pour y remédier ; ' donner les éléments de responsabilité ; ' déterminer les préjudices subis par M. [C] ; ' faire le compte des parties ; ' faire rapport verbal en cas d'urgence ; - en tout état de cause, qu'elle condamne M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'acte introductif d'instance Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 656 du même code dispose : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L'article 659 ajoute : Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ... La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Il est constant, que l'acte introductif d'instance a été signifié le 21 mai 2021, au [Adresse 2]. L'huissier a alors, sur le fondement des dispositions de l'article 659, précité, du code de procédure civile dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en indiquant : Et nous avons constaté qu'à ce jour, aucune personne répondait à l'identification du destinataire de l'acte n'y à son domicile ou sa résidence. Il a également mentionné que toutes les autres recherches entreprises (étaient) restées infructueuses. Pour autant, contrevenant tant à l'esprit qu'à la lettre de l'article précité, il n'a pas relaté avec précision les diligences ... accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Comme allégué par M. [L] cette carence est d'autant plus étonnante, que, le 15 octobre suivant, ce même huissier ou commissaire de justice a procédé, à la même adresse, à une signification dite 'à étude' de l'ordonnance entreprise après avoir constaté que M. [L], était absent lors de (son) passage et que son domicile était confirmé par un voisin et par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. La cour n'est donc pas en mesure de s'assurer que lors de la signification de l'acte introductif d'instance, le 21 mai 2021, l'huissier de justice a bien procédé à quelque recherche que ce soit du domicile de M. [L] alors même qu'il l'a localisé, sans difficulté, à la même adresse, cinq mois plus tard. Elle pourrait même envisager, au vu des éléments sus-relatés, à savoir l'imprécision des mentions relatives aux diligences accomplies rapprochée du succès de la seconde signification, qu'il n'a, le 21 mai, procédé à aucune diligence en la matière. Cette violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile a nécessairement causé grief à l'appelant dès lors qu'il n'a pu comparaître en première instance et a été ainsi privé d'un degré de juridiction. Il convient dans ces conditions de prononcer la nullité du procès-verbal de siginification, de l'acte introductif d'instance et de tous les actes subséquents, au premier rang desquels l'ordonnance de référé du 29 juin 202. Celle-ci sera donc considérée comme nulle et de nul effet. L'annulation de la décision entreprise résultant de la nullité de l'acte introductif d'instance, les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer tant et si bien que la cour ne peut évoquer l'affaire 'au fond'. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [O] [C], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance du 21 mai 2021 et de tous les actes de procédure subséquents ; Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 (n° de minute 21/1062) par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] à la requête de M. [O] [C] et à l'encontre de M. [V] [L] ; Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il suppoarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 654 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile a nécessaarticle 568 du code de procédure civile ne trouvearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63ca42039066fd7c90fc22e7
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