Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42049066fd7c90fc22ef
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/44
Rôle N° RG 21/15362 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKEE
Syndicat UNSA ADREXO
C/
S.A.S.U. ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline MOURIC
Me Jean-Michel RENUCCI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1016.
APPELANT
Syndicat UNSA ADREXO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. ADREXO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Cédric MARTINS et Me Nelly POURTIER, de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Adrexo et plusieurs organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont conclu un accord sur les modalités de l'exercice des mandats des représentants du personnel élus et désignés dans l'entreprise.
Dans le cadre de cet accord, le versement de deux budgets annuels est accordé aux organisations syndicales représentatives destinés, d'une part, à couvrir les dépenses de fonctionnement de la section syndicale (article 1.5) et, d'autre part, à financer les déplacements des délégués syndicaux (article 1.6).
Par plusieurs courriels adressés dans le courant des mois d'avril et mai 2021, les syndicats CGT-FILPAC et UNSA Adrexo, nouvellement représentatifs dans la société Adrexo depuis le 17 mars 2021, ont sollicité le versement du budget annuel prévu par l'accord collectif susvisé pour l'année 2021 au prorata de leur représentativité allant du 17 mars au 31 décembre 2021, ce qui a été refusé par la société Adrexo au motif que le budget est versé annuellement au 15 janvier de chaque année, qu'il a déjà été versé le 15 janvier 2021 et que le prochain versement interviendra le 15 janvier 2022.
Par actes d'huissier en date des 2 juillet 2021, les syndicats CGT-FILPAC et UNSA Adrexo ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la société Adrexo aux fins notamment de la voir condamner, sous astreintre, à leur verser, à chacun, le budget de fonctionnement alloué à tout syndicat représentatif en application de l'article 1.5 et 1.6 de l'accord susvisé au prorata de leur représentativité, outre la somme de 5 000 euros chacun, en réparation du préjudice matériel subi.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, ce magistrat, requalifiant l'action exercée sur le fondement de l'article 809 du code civil sur celui de l'article 835 alinéa 2 du même code et estimant que l'obligation de la société Sodrexo de verser le budget annuel à des organisations syndicales devenues représentatives postérieurement au 15 janvier d'une année se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que cela suppose d'interpréter les articles 1.5 et 1.6 de l'accord afin de rechercher la commune intention des parties, ce qui excéde les pouvoirs du juge des référés, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par les syndicats UNSA Adrexo et CGT-FILPAC à l'encontre de la société Adrexo ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant deux déclarations transmises au greffe le 30 octobre 2021 à 15h28 et 15h50, le syndicat UNSA Adrexo a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Ces deux affaires, enregistrées sous les numéros de RG 21/15369 et 21/15362, ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2021 pour se poursuivre sous le numéro de RG 21/15362.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le syndicat UNSA Adrexo sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- condamne la société Adrexo à lui verser, à titre provisionnel, et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le budget de fonctionnement alloué à tout syndicat représentatif en application des articles 1.5 et 1.6 de l'accord au prorata de sa représentativité, soit la somme de 15 401 euros ;
- condamne la société Adrexo à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
- condamne la société Adrexo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civole ;
- la condamne aux intérêts légaux ;
- la condamne aux dépens.
Il expose qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les articles 1.5 et 1.6 de l'accord mais tout simplement de les appliquer. Il insiste sur le fait, qu'à la lecture de ces articles, aucune condition n'est posée quant à la date à laquelle le syndicat doit avoir acquis sa représentativité. Il soutient que seules deux conditions sont posées. L'une ayant trait à la représentativité, ce qui est son cas depuis le 16 mars 2021 à la suite de l'annulation des dernières élections professionnelles du CSE par jugement du 5 décembre 2020. L'autre ayant trait à la date du versement des sommes qui sont dues, condition qui n'est pas respectée par la société Adrexo. Il fait observer, qu'alors même que toutes les sommes fixées aux articles 1.5 et 1.6 ne sont pas habituellement versées aux syndicats représentatifs le 15 janvier de chaque année, la société Adrexo s'est empressée, suite à l'annulation des élections par jugement du 5 décembre 2020 et sans attendre les résultats du premier tour des nouvelles élections, de verser à certaines organisation syndicales représentatives une partie de leur budget à la date du 15 janvier 2021, dès lors que le budget n'est pas versé en une seule fois mais en trois fois. Il relève que la société Adrexo a pourtant accepté de procéder au règlement du budget aux syndicats représentatifs au 15 janvier 2020 au prorata jusqu'à la date du 1er tour des élections.
Il fonde ses demandes tant sur l'ugence de l'article 834 du code civil que sur le trouble manifestement illicite de l'article 835 alinéa 1 du même code. Il indique avoir été contraint de fonctionner sans budget de fonctionnement de mars à décembre 2021 et que le comportement de la société Adrexo porte atteinte à la liberté d'exercice syndical. Il estime par ailleurs qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement entre syndicats représentatifs, si l'on estime que le budget annuel ne doit être versé qu'aux syndicats représentatifs à la date du 15 janvier de chaque année, dans la mesure où cela ne tient pas compte de la perte ou de l'acquisition de représentativité des syndicats à la suite d'élections professionnelles intervenues au cours d'une année civile. Sur ce point, il relève que la société Adrexo a versé un budget de 22 000 euros au syndicat CFDT le 13 avril 2021 alors qu'il n'était plus représentatif depuis le mois de mars 2021. De plus, il indique qu'alors même le pourcentage de représentativité des syndicats a été modifié à la suite des élections de mars 2021, le budget qui leur est alloué est toujours basé sur leur ancien pourcentage de représentativité. Il considère donc que le principe d'égalité de traitement impose que chaque syndicat représentatif doit pouvoir bénéficier du même budget au prorata de son temps de représentativité et que le fait, pour une disposition conventionnelle, d'instaurer une différence de traitement entre syndicats représentatifs constitue un trouble manifestement illicite.
Il précise que la somme sollicitée comporte 5 000 euros de budget annuel de fonctionnement (article 1.5), outre 5 000 euros de budget annuel forfaitaire de déplacements (article 1.6), augmenté du pourcentage de représentativité (article 1.6).
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Adrexo sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute le syndicat UNSA Adrexo de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens.
Elle expose avoir une autre interprétation des dispositions des articles 1.5 et 1.6 de l'accord que le syndicat UNSA Adrexo, tout en insistant sur le fait que les indemnités de fonctionnement et de déplacement qui sont allouées aux organisations syndicales représentatives résultent, non pas d'une obligation légale, mais de sa seule volonté de participer au bon fonctionnement du droit syndical en son sein. Elle souligne qu'il résulte clairement de ces articles que les versements en question doivent être effectués par virement bancaire le 15 janvier de chaque année, de sorte que toute organisation syndicale non représentative à la date du 15 janvier n'est pas exigible au versement des indemnités de fonctionnement et de déplacement. Elle fait observer que le syndicat UNSA Adrexo bénéficiera de ces deux indemnités pour les exercices suivants, et ce, alors même qu'elle ne serait plus représentative à la suite d'élections professionnelles. Elle indique également que si l'accord portait atteinte au principe d'égalité de traitement entre les syndicats, ces derniers n'auraient pas manqué de le dénoncer ou d'en demander la nullité.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure sollicitée
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, le syndicat UNSA Adrexo affirme que la société Adrexo est tenue de verser les budgets susvisés aux organisations syndicales, à tout moment au cours d'une année civile, au prorata de leur représentativé, et ce, afin de tenir compte des résultats des élections professionnelles qui peuvent intervenir en cours d'année.
Les stipulations litigieuses 1.5 et 1.6 de l'accord d'entreprise du 24 septembre 2019 portant sur les modalités de l'exercice des mandats des représentants du personnel élus et désignés dans l'entreprise sont rédigées de la manière suivante :
1.5 Budget annuel accordé aux organisations syndicales représentatives destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la section syndicale
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise se verra attribuer (via son délégué syndical central) un budget de 5 000 € par année civile.
Ce budget est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'ensemble de la section syndicale dans l'entreprise (affranchissement, fournitures de bureau') et lui permettre de mener à bien les travaux de négociation.
Cette somme annuelle sera versée automatiquement par la Société ADREXO le 15 janvier de chaque année par virement bancaire aux organisations syndicales.
Le délégué syndical central transmettra un relevé d'identité bancaire (').
Ce budget pourra être transféré, au choix du DSC, sur le budget accordé aux organisations syndicales destiné à financer les déplacements des DS pour l'exercice de leurs missions.
1.6 Budget annuel accordé aux organisations syndicales représentatives destiné à financer les déplacements des délégués syndicaux
Principe de répartition du budget entre les organisations syndicales
Pour effectuer les déplacements au sein des centres/relais d'Adrexo nécessaires à l'exercice de
leurs missions syndicales, un budget annuel global pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives de 100 000 € sera mis à disposition par la Direction et repartie selon les modalités suivantes :
- un montant annuel forfaitaire de 5 000 € sera versé à chaque organisation syndicale représentative.
- le solde du budget sera versé proportionnellement au nombre de voix valablement obtenues au premier tour des dernières élections du CSE.
La somme allouée aux organisations syndicales sera versée par virement bancaire le 15 janvier de chaque année selon les modalités prévues par l'article 1.5 du présent accord.
Il en résulte que les budgets annuels destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la section syndicale et à financer les déplacements des délégués syndicaux doivent être versés automatiquement par l'entreprise le 15 janvier de chaque année par virement bancaire aux organisations syndicales.
Dès lors que les termes des articles susvisés sont clairs et précis, s'agissant de la date à laquelle les budgets doivent être versés, à savoir le 15 janvier de chaque année, le juge des référés ne peut l'interpréter dans le sens revendiqué par le syndicat UNSA Adrexo, sans dénaturer les obligations qui en résultent.
Si le syndicat UNSA Adrexo soutient que l'interprétation qu'il revendique est conforme à la commune intention des parties, ce que manifesterait le comportement de l'entreprise, en ce qu'elle ne respecterait pas habituellement la date du 15 janvier pour verser les budgets, voire accepterait de les verser au prorata de la représentativité des organisations syndicales élues en cours d'année, il n'appartient pas au juge de l'évidence d'interpréter des stipulations résultant d'un accord d'entreprise en recherchant la volonté réelle des parties.
Dans ces conditions, les termes mêmes des stipulations litigieuses rendent sérieusement contestables le caractère manifestement illicite des troubles allégués par le syndicat UNSA Adrexo caractérisés par les difficultés qu'elle a rencontrées en 2021 pour fonctionner sans budget et par la rupture de l'égalité de traitement entre les organisations syndicales, et ce, sans qu'il soit besoin de rechercher si la preuve de ces troubles est rapportée.
Elles rendent également sérieusement contestables la mesure sollicitée par la société UNSA Adrexo compte tenu de l'urgence de la situation dans laquelle elle s'est retrouvée de mars à décembre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la mesure sollicitée par le syndicat UNSA Adrexo.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le syndicat UNSA Adrexo sollicite une provision à valoir sur le préjudice subi par suite du refus de l'entreprise de lui verser les budgets auxquels elle pouvait prétendre en 2021 au prorata de sa représentativité.
Or, étant donné qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de la société Adrexo de verser les budgets revendiqués par le syndicat UNSA Adrexo pour la période allant du 17 mars au 31 décembre 2021 se heurte à une contestation sérieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat UNSA Adrexo de sa demande de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l'action engagée par le syndicat UNSA Adrexo n'est pas justifiée, il y a lieu d'infirmerl'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pourles frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner le syndicat UNSA Adrexo aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser à la société Adrexo la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, le syndicat UNSA Adrexo sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne le syndicat UNSA Adrexo à verser à la SAS Adrexo la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat UNSA Adrexo de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne le syndicat UNSA Adrexo aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63ca42049066fd7c90fc22ef
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- Résumé officiel