Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42059066fd7c90fc22f1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/45
Rôle N° RG 21/15363 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKEG
Syndicat UNSA ADREXO
C/
S.A.S.U. ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline MOURIC
Me Jean-Michel RENUCCI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire D'AIX EN PROVENCE en date du 19 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1015.
APPELANT
Syndicat UNSA ADREXO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. ADREXO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Cédric MARTINS et Me Nelly POURTIER, de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Adrexo et plusieurs organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont conclu un accord sur les modalités de l'exercice des mandats des représentants du personnel élus et désignés dans l'entreprise.
Dans le cadre de cet accord, la société Adrexo mettra à la disposition de chaque délégué syndical central qui le demande un téléphone portable type smartphone avec un forfait mobile illimité, un ordinateur portable, une imprimante et un pack office récent (articles 1.4.1 et 1.4.2).
Par courriel en date du 19 avril 2021, le syndicat UNSA Adrexo, souhaitant conserver son numéro de téléphone, a demandé à la société Adrexo le versement du montant du forfait alloué pour chaque délégué syndical pour une année entière, ce que la société Adrexo a refusé.
Par actes d'huissier en date du 2 juillet 2021, le syndicat UNSA Adrexo a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la société Adrexo aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte, à leur verser, le budget relatif à la téléphonie en application des articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord susvisé, outre la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice matériel subi.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, ce magistrat, requalifiant l'action exercée sur le fondement de l'article 809 du code civil sur celui de l'article 835 alinéa 2 du même code et estimant que l'obligation de la société Adrexo de verser le montant du forfait téléphonique alloué à chaque délégué syndical en l'absence d'attribution de téléphone portable se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que cela suppose d'interpréter les articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord afin de rechercher la commune intention des parties, ce qui excéde les pouvoirs du juge des référés, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par le syndicat UNSA Adrexo à l'encontre de la soicété Adrexo ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration transmises au greffe le 30 octobre 2021, le syndicat UNSA Adrexo a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le syndicat UNSA Adrexo sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
- ordonne et enjoigne à la société Adrexo, à titre provisionnel, de mettre à sa disposition les moyens de téléphonie, et plus précisément les forfaits illimités, par application des articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord du 24 septembre 2019, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la saisine de la juridiction ;
- condamne la société Adrexo à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
- condamne la société Adrexo à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux intérêts légaux ;
- la condamne aux dépens.
Il relève que, dès lors que les articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord prévoient que la téléphonie sera comprise dans le budget alloué aux syndicats, rien ne s'opposait à sa demande initiale d'être réglé du montant du forfait illimité, sachant que les délégués syndicaux disposaient d'ores et déjà de téléphones portables avec abonnement, ce qui au demeurant aurait permis à l'entreprise de faire des économies. Il indique que, par courriel en date du 6 décembre 2021, il a fini par demander, compte tenu du refus de l'entreprise de faire droit à sa demande initiale, l'application pure et simple des dispositions susvisées, à savoir la mise à disposition de téléphones portables avec forfaits illimités. Il souligne que l'entreprise persiste à refuser d'appliquer l'accord sans aucune raison valable. Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code civil en soulignant que l'obligation de l'entreprise Adrexo de lui fournir des forfaits illimités ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Adrexo sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute le syndicat UNSA Adrexo de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens.
Elle expose ne pas avoir la même interprétation des articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord que le syndicat UNSA Adrexo. Elle insiste sur le fait que ce dernier ne sollicitait pas, devant le premier juge, l'application de ces articles mais celle d'un droit qui n'est aucunement prévu par l'accord, à savoir le versement du montant du forfait alloué à chaque délégué syndical. Elle souligne qu'en réclamant une somme d'argent sans solliciter de téléphone portable avec un forfait teléphonique associé, le syndicat UNSA Adrexo entend mettre à sa charge le forfait téléphonique personnel de leurs délégués syndicaux. Elle affirme que si les délégués syndicaux UNSA souhaitent la mise à disposition d'un téléphone portable avec un forfait téléphonique, tel que prévu par l'accord, elle veillera à satisfaire à ces demandes, comme elle l'a fait pour le syndicat CGT.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de faire
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les stipulations litigieuses 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord d'entreprise du 24 septembre 2019 portant sur les modalités de l'exercice des mandats des représentants du personnel élus et désignés dans l'entreprise sont rédigées de la manière suivante :
1.4.1 Délégué syndical central
(...)
L'entreprise mettra à disposition à la demande de chaque Délégué Syndical Central les moyens suivants :
- 1 téléphone portable type smartphone avec un forfait mobile illimité (Appels et données)
(')
1.4.2 Délégué Syndical (DS)
(...)
L'entreprise mettra à disposition à la demande de chaque Délégué syndical un téléphone portable type smartphone avec un forfait mobile illimité (Appels et données).
La téléphonie sera prise dans le budget syndical alloué et augmenté d'autant.
(...).
Il en résulte que l'entreprise s'engage à mettre à la disposition des délégués syndicaux, qui le demande, un téléphone portable type smartphone avec un forfait illimité.
Dès lors que les termes des articles susvisés sont clairs et précis, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et sans dénaturer l'obligation de la société Adrexo qui en résultent, les interpréter dans le sens revendiqué par le syndicat UNSA Adrexo, à savoir le remboursement du montant du forfait annuel alloué à chaque délégué syndical sans mise à disposition d'un téléphone portable, en recherchant la commune intention des parties.
Il reste que le syndicat UNSA Adrexo sollicite dorénavant, devant la cour, la mise à disposition à chacun des délégués syndicaux de téléphones portables avec des lignes à forfaits illimités.
Alors même que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme étant conforme à l'obligation de l'entreprise Adrexo résultant du sens littéral des clauses susvisées,la société Adrexo ne démontre pas avoir rempli son obligation à l'égard du syndicat UNSA Adrexo.
Dans ces conditions, et compte tenu de l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat UNSA Adrexo.
Il y a lieu d'ordonner à la société Adrexo de mettre à la disposition des délégués syndicaux du syndicat UNSA Adrexo des téléphones portables avec des forfaits illimités conformément aux articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord du 24 septembre 2019.
En revanche, dès lors que cette demande n'est pas celle qui a été sollicitée devant le premier juge et qu'il n'y aucune raison de croire que la société Adrexo ne respectera pas son engagement vis-à-vis du syndicat UNSA Adrexo, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de faire d'une astreinte, de sorte que l'appelante sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le syndicat UNSA Adrexo sollicite une provision à valoir sur le préjudice matériel subi.
Or, s'il résulte de ce qui précède que l'obligation de la société Adrexo de mettre à la disposition de chaque délégué syndical du syndicat UNSA Adrexo ne se heurte à aucun contestation sérieuse, le syndicat UNSA Adrexo, qui sollicitait jusqu'au 6 décembre 2021 l'exécution d'une autre obligation sérieusement contestable, ne justifie pas du préjudice matériel allégué.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat UNSA Adrexo de sa demande de provision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l'obligation de faire sollicitée par le syndicat UNSA Adrexo devant le premier juge n'était pas justifiée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner le syndicat UNSA Adrexo aux dépens de première instance.
Si le syndicat UNSA Adrexo obtient gain de cause à hauteur d'appel concernant l'obligation de faire sollicitée, c'est uniquement en raison de l'évolution de sa demande formulée sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat UNSA Adrexo ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne à la SAS Adrexo de mettre à la disposition des délégués syndicaux du syndicat UNSA Adrexo des téléphones portables avec des forfaits illimités conformément aux articles 1.4.1 et 1.4.2 de l'accord du 24 septembre 2019 ;
Déboute le syndicat UNSA Adrexo de sa demande de voir assortir cette obligation de faire d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne le syndicat UNSA Adrexo aux dépens de première instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63ca42059066fd7c90fc22f1
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- Résumé officiel