Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42069066fd7c90fc22f7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/15478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKPV [Y] [I] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [Y] [I] - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/159. APPELANT Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'Union de Recouvrement des cotisation de sécurité sociale Provence- Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 11 mai 2018 à l'encontre de M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 10.198 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017. Cette contrainte a été signifiée le 18 mai 2018. Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2018, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence, contestant devoir les sommes réclamées. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a déclaré recevable l'opposition et dit qu'il sera 'statué sur les dépens dans le jugement statuant sur le fond'. Par lettre datée du 6 août 2021, reçue par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe de la cour d'appel le 13 août suivant, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 octobre 2021, M. [I] a adressé, en réponse à la demande de complément par courrier du greffe daté du 13 août 2021, M. [I] a joint la copie du jugement contesté. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 aux seules fins de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par la cour en raison de l'expiration du délai d'appel. A l'audience, M. [I] pourtant régulièrement convoqué par lettre simple non revenue, n'a pas comparu. L'URSSAF reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la partie appelante à lui verser la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.' En outre aux termes de l'article 668 du même code : 'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception de la notification du jugement n° 18/00159 rendu le 23 mars 2021, signé par M. [I] le 29 mars 2021, que le délai d'appel contre cette décision a couru jusqu'au 29 avril 2021. Il s'en suit que l'appel formé par courrier du 6 août 2021 complété le 24 octobre 2021 a été interjeté alors que le délai pour former un recours était expiré. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. M. [I] succombant à l'instance sera condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, à défaut pour l'URSSAF de justifier de la communication de sa demande de condamnation de l'appelant aux frais irrépétibles à la partie adverse, et aux fins de respecter le principe de la contradiction, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement n° 18/00159 rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, Déclare irrecevable la demande en frais irrépétibles de l'URSSAF, Condamne M. [I] au paiement des dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca42069066fd7c90fc22f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel